L accord franco-algérien du 26 juin 1963 en matière d arbitrage pétrolier pour le respect des droits acquis au Sahara - article ; n°1 ; vol.10, pg 383-395
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L'accord franco-algérien du 26 juin 1963 en matière d'arbitrage pétrolier pour le respect des droits acquis au Sahara - article ; n°1 ; vol.10, pg 383-395

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Description

Annuaire français de droit international - Année 1964 - Volume 10 - Numéro 1 - Pages 383-395
13 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1964
Nombre de lectures 15
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Christian Vigner
L'accord franco-algérien du 26 juin 1963 en matière d'arbitrage
pétrolier pour le respect des droits acquis au Sahara
In: Annuaire français de droit international, volume 10, 1964. pp. 383-395.
Citer ce document / Cite this document :
Vigner Christian. L'accord franco-algérien du 26 juin 1963 en matière d'arbitrage pétrolier pour le respect des droits acquis au
Sahara. In: Annuaire français de droit international, volume 10, 1964. pp. 383-395.
doi : 10.3406/afdi.1964.1764
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1964_num_10_1_1764RELATIF AU TRANSPORT AÉRIEN INTERNATIONAL 383
via Paris, Rome, Beyrouth et Damas, jusqu'à une fréquence de quatre vols par
semaine. Ceci ne porte pas atteinte au droit pour l'entreprise de desservir
Téhéran via Paris sur le parcours Rome-Istanbul-Ankara, mais sans droits
commerciaux entre Paris et Téhéran.
L'habileté de la sentence du 22 décembre 1963, par laquelle les arbitres
unanimes ont formulé une solution acceptable pour les deux Parties, satisfera
le diplomate. La richesse et l'élégance du raisonnement combleront le juriste.
Mais il se trouvera quelques esprits chagrins pour s'effrayer de la facilité avec
laquelle la conduite ultérieure de fonctionnaires nationaux peut entraîner
la modification d'un accord conclu solennellement par les autorités compét
entes pour engager l'Etat sur le plan international.
L'ACCORD FRANCO-ALGERIEN DU 26 JUIN 1963
EN MATIÈRE D'ARBITRAGE PÉTROLIER
POUR LE RESPECT DES DROITS ACQUIS AU SAHARA
Christian VIGNER
Les gouvernements algérien et français ont signé le 26 juin 1963 un
accord d'arbitrage (1) sur la base et en application de la « Déclaration de
principes sur la coopération pour la mise en valeur des richesses du sous-sol
du Sahara » (2) . Le texte appartient à la longue suite de documents négociés
(*) Christian Vigner, Assistant à la Faculté de Droit et des Sciences économiques de
Paris.
(1) Accord entre la République Française et la République Algérienne démocratique et
populaire en matière d'arbitrage : signé à Paris par M. J. de Broglie, Secrétaire d'Etat, chargé
des Affaires Algériennes et Abdelaziz Bouteflika, Ministre de la Jeunesse, des Sports et du
Tourisme; publié au J.O.R.F. du 31 août 1963.
(2) Ci-après nommée la Déclaration. Ce qu'il est d'usage de désigner par c Accords
d'Evian » comprennent d'une part un accord non daté de cessez-le-feu et une série de
c déclarations gouvernementales relatives à l'Algérie », datées du 19 mars 1962. La Déclaration
sur le Sahara est l'une d'entre elles. Voir c Les Accords d'Evian », Doc. franc., Recueils et
mono. 1962, n° 40; J.O.R.F., 20 mars 1962. l'accord d'arbitrage franco -algérien 384
entre Paris et Alger pour la mise en œuvre des « Accords d'Evian •», réglant
les multiples problèmes nés de l'autodétermination et organisant la coopérat
ion entre les deux pays (3) .
1. — A Evian, a été posé le principe du respect des droits acquis au
Sahara. Aux termes de la Déclaration :
« L'Algérie confirme l'intégralité des droits attachés aux titres miniers^ et de
« transports accordés par la République française en application du code pétrolier
« saharien» (titre I, A., § 1).
Tous les titres, les autorisations administratives de recherche, d'exploitation
ou de transport comme les contrats de concession passés entre l'Administrat
ion française et des sociétés ou particuliers pour l'exploitation des gisements
sont également visés, du moment qu'ils furent consentis par la France avant
l'autodétermination (4) . Toute condition de nationalité des personnes, de forme
ou de lieu du siège social des sociétés, d'origine des capitaux est expressé
ment écartée (5) .
La Déclaration définit le régime juridique applicable aux droits acquis par
référence au code pétrolier saharien. Cette expression recouvre l'ensemble
des dispositions de toute nature « en vigueur à la date du cessez-le-feu » (6) .
Il s'agit essentiellement d'un texte législatif, l'ordonnance du 22 novembre
1958, d'un décret réglementaire du 22 novembre 1959, pris pour son appli
cation, et d'une «convention type de gisements d'hydrocarbures » (7) . En
(3) A Evian, les principes réglant les rapports entre la France et l'Algérie avaient été
posés, mais ils demandaient à être complétés et précisés ; aussi, dans les mois qui suivirent,
un nombre considérable d'accords sont intervenus; d'ailleurs, la loi du 13 avril 1962 autor
isait le Président de la République française à conclure c tous accords à établir conformé
ment aux déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 ». Voir D. Ruzie. La Coopération
franco-algérienne A.F.D.I., 1963, p. 913 et s.
(4) « L'Algérie confirme l'intégralité des droits attachés aux titres miniers et de trans-
c port accordés par la République française en application du code pétrolier saharien. Le
c présent paragraphe concerne l'ensemble des titres miniers et de transport délivrés par la
< France avant l'autodétermination...
a) Par «titres miniers et de transport », il faut entendre essentiellement :
c 1 — Les autorisations de souscription,
« 2 — permis exclusifs de recherche, dits permis H, •
« 3 — Les d'exploitation provisoires,
« 4 — concessions et les conventions correspondantes,
« 5 — Les approbations de projets d'ouvrages de transport d'hydrocarbures et les autorisa
tions de transport correspondantes ». Titre I, A., § 1 de la Déclaration.
(5) « Les dispositions du présent titre sont applicables sans distinction à tous les titu-
« laires de droits miniers et de transport et à leurs associés, quelle que soit la nature juri-
« dique, l'origine et la répartition de leur capital et indépendamment de toute condition de
« nationalité des personnes ou de lieu de siège social » — Titre I, A, § 6 de la Déclaration.
(6) « Par code minier saharien, il faut entendre l'ensemble des dispositions de toute
« nature applicables à la date du cessez-le-feu à la recherche, à l'exploitation et au transport
« des hydrocarbures produits dans les départements des Oasis et de la Saoura et notamment
« au transport de ces hydrocarbures jusqu'aux terminaux marins». — Titre I, A, § 1, b), de
< la Déclaration.
(7) Ordonnance du 22.11.1958 relative à la recherche, à l'exploitation, au transport par
canalisation des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités dans les zones de l'Orga
nisation commune des régions sahariennes ; J.O.R.F. 23-11-1958 ; Décret 22.11.1959 — préci
sant les conditions d'application de l'ordonnance du 22.11.1958, J.O.R.F. 25.11.1959 ; Décret
du 16 novembre 1961, approuvant une convention type de concession.de gisements d'hydro
carbures liquides ou gazeux dans les zones de l'O.C.R.S. ; J.O.R.F. 17.9.1961. ■
POUR LE RESPECT DES DROITS ACQUIS AU SAHARA 385
d'autres termes, cette législation établie par la France et les dispositions
contractuelles de la convention type continuent après l'indépendance de
l'Algérie de régir les titres miniers et de transport visés par la Déclaration.
Le code pétrolier saharien était intervenu pour uniformiser le régime
pétrolier dans l'ensemble du Sahara et l'adapter aux conditions particulières
du territoire. On voulait également inciter les entreprises étrangères à parti
ciper à sa mise en valeur (8). Dans cet esprit, certains droits exceptionnels
avaient été reconnus ; ainsi, pour les titulaires de permis de recherche, le
droit au renouvellement de leurs titres et à l'obtention de concession d'exploi
tation (9), pour les concessionnaires, le droit aux transports des produits
pétroliers extraits dans des conditions économiques normales (10) , le droit
à la libre disposition de la production (11) , le bénéfice d'un régime fiscal
spécial (12), ils se trouvent désormais confirmés comme droits acquis.
Des dispositions spéciales de la Déclaration modifient sur certains points
le régime juridique du code pétrolier pour l'adapter au changement de souve
raineté sur le Sahara. Un organisme paritaire fr

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