L administration judiciaire de la preuve dans le procès civil italien - article ; n°3 ; vol.50, pg 779-805
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1998 - Volume 50 - Numéro 3 - Pages 779-805
27 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1998
Nombre de lectures 202
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

M. Giacomo Oberto
L'administration judiciaire de la preuve dans le procès civil italien
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 50 N°3, Juillet-septembre 1998. pp. 779-805.
Citer ce document / Cite this document :
Oberto Giacomo. L'administration judiciaire de la preuve dans le procès civil italien. In: Revue internationale de droit comparé.
Vol. 50 N°3, Juillet-septembre 1998. pp. 779-805.
doi : 10.3406/ridc.1998.977
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1998_num_50_3_977R.I.D.C. 3-1998
L'ADMINISTRATION JUDICIAIRE DE LA PREUVE
DANS LE PROCÈS CIVIL ITALIEN
Giacomo OBERTO*
« Cette vieille erreur, qu 'il n'y a de parfaitement vrai que
ce qui est prouvé, et que toute vérité repose sur une preuve,
quand, au contraire, toute preuve s'appuie sur une vérité
indémontrée ».
(Arthur SCHOPENHAUER, Le monde comme volonté et
comme représentation, 1819).
1. Introduction
N'attendez pas de moi un cours de procédure civile sur les preuves
et les mesures d'instruction \ Ici j'aimerais plutôt esquisser le tableau de
1 * Sur Magistrat, les preuves Secrétaire et les général moyens adjoint d'instruction de l'Union en général internationale dans le des procès magistrats. civil italien :
CARNELUTTI, La prova civile, Rome, 1915 (et Milan, 1992) ; Id., Teoria générale del
diritto, Rome, 1951, p. 371 et s. ; CALAMANDREI, « Per la definizione del fatto notorio »,
Riv. dir. proc. civ., 1925, I, p. 273 et s. (v. aussi Opère giuridiche, V, Naples 1972, p. 425
et s.) ; Id., « Verità e verosimiglianza nel processo civile », Riv. dir. proc, 1955, I, p. 164
et s. (v. aussi Opère giuridiche, précité, p. 615 et s.) ; ANDRIOLI, « Prova in génère (dir.
civ.) », Nuovo dig. it., X, Turin, 1939, p. 813 et s. ; Id., « Prova (dir. proc. civ.) », Novissimo
dig. it., XIV, Turin, 1967, p. 260 et s. ; Id., Diritto processuale civile, I, Naples, 1979,
p. 653 et s. ; FURNO, Contributo alla teoria délia prova legale, Padoue, 1940 ; MICHELI,
L'onere délia prova, Padoue, 1942 ; SACCO, « Presunzione, natura costitutiva od impeditiva
del fatto, onere délia prova », Riv. dir. civ., 1957, I, p. 414 et s. ; CAPPELLETTI, La
testimonianza délia parte nel sistema dell' oralità, Milan, 1962 ; PERELMAN, La spécificité
de la preuve juridique, La preuve, IV, Bruxelles 1963, p. 5 et s. ; DENTI, « L'evoluzione
del diritto délie prove nei processi civili contemporanei », Riv. dir. proc, 1965, p. 31 et
s. ; NOBILI, II principio del libero convincimento del giudice, Milan, 1974 ; VERDE,
L'onere délia prova nel processo civile, Camerino, 1974 ; Id., « Prova (teoria générale e
diritto processuale civile) », Enc dir., XXXVII, Milan, 1988, p. 579 et s. ; Id., « Formalismo
e prova legale », Foro it., 1990, V, c. 465 et s. ; Id., « Prova documentale (dir. proc. civ.) »,
Enc. giur. Treccani, XXV, Rome, 1991 ; CAVALLONE, « Critica délia teoria délie prove
atipiche », Riv. dir. proc, 1978, p. 679 et s. (v. aussi // giudice e la prova nel processo
civile, Padoue, 1991, p. 335 et s.) ; Id., « Oralità e disciplina délie prove nella riforma del
processo civile », Riv. dir. proc, 1984, p. 686 et s. (v. aussi // giudice e la prova nel
civile, précité, p. 437 et s.) ; MONTESANO, « Le " prove atipiche " nelle " presunzioni " e
negli " argomenti " del giudice civile », Riv. dir. proc, 1980, p. 233 et s. ; E. RICCI, « Su
alcuni aspetti problematici del diritto alla prova », Riv. dir. proc, 1984, p. 159 et s. ;
TARUFFO, « II diritto alla prova nel processo civile », Riv. dir. proc, 1984, p. 74 et s. ; 780 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 3-1998
la pratique actuelle de l'administration de la preuve dans le procès civil
italien. Il s'agit pourtant d'un thème qui ne peut pas être traité en faisant
abstraction des règles juridiques concernant cette matière, c'est-à-dire des
règles contenues dans les Codes civil et de procédure civile de mon
pays 2. L'explication de ces principes de droit me donnera aussi l'occasion
d'essayer de temps en temps une comparaison avec le système français,
duquel plusieurs dispositions italiennes dérivent, bien qu'aujourd'hui l'ad
ministration judiciaire de la preuve suive, des deux côtés des Alpes, des
chemins divergents, comme on le verra à la conclusion de cette étude.
Il me semble presque inutile de rappeler au début de mon rapport
que les éléments de faits réunis au cours du procès constituent la seule
vérité dont on doit tenir compte au moment de trancher l'affaire, la loi
interdisant au juge toute appréciation qui ne se base pas sur ce « fondement
probatoire », même lorsque celui-ci est en contraste avec les convictions
les plus intimes et tenaces des magistrats chargés de rendre la décision
finale. Le juge se trouve souvent ici — comme on l'a exactement remarqué
Id., « L'istruzione probatoria (rassegna) », Riv. trim. dir. proc. civ., 1988, p. 1313 et s.;
Id., « Modelli di prova e di procedimento probatorio », Riv. dir. proc, 1990, p. 420 et s. ;
Id., La prova dei fatti giuridici. Nozioni generali, Milan, 1992 (notamment p. 301 et s.,
441 et s.) ; Id., « Presunzioni, inversioni, prova del fatto », Riv. trim. dir. proc. civ., 1992,
p. 733 et s. ; TARZIA, « Problemi del contraddittorio nell'istruzione probatoria civile », Riv.
dir. proc, 1984, p. 634 et s. ; CHIARLONI, « Riflessioni sui limiti del giudizio di fatto
nel processo civile », Riv. trim. dir. proc. civ., 1986, p. 819 et s. ; Id., « La semplificazione
dei procedimenti probatori », Riv. dir. proc, 1989, p. 737 et s. ; PATTI, « Prove », Comm.
Scialoja-Branca, Bologne-Rome, 1987 ; Id., « Prova (dir. proc. civ.) », Enc giur. Treccani,
XXV, Rome, 1991 ; GIULIANI, « Prova (filosofia) », Enc. dir., XXXVII, Milan, 1988,
p. 519 et s. ; G. F. RICCI, « Prove e argomenti di prova », Riv. trim. dir. proc. civ.,
p. 1036 et s. ; Id., « Prove penali e processo civile », Riv. trim. dir. proc. civ., 1990, p. 845
et s. ; Id., Premesse ad uno studio sulle prove atipiche, Arezzo, 1990 ; FABBRINI TOMBARI,
« Note in tema di presunzioni legali », Riv. trim. dir. proc. civ., 1991, p. 917 et s. ; LA
CHINA, Diritto processuale civile. Le disposizioni generali, Milan, 1991, p. 615 et s. ;
COMOGLIO, « Istruzione e trattazione nel processo civile », Digesto, Disc, priv., Sez. civ.,
X, Turin, 1993, p. 217 et s. ; Id., Riforme processuali e poteri del giudice, Turin, 1996 ;
Id., Poteri délie parti e ruolo del giudice nellafase istruttoria del processo civile ordinario,
rapport présenté au Corso di riconversione aile funzioni civili, organisé par le Consiglio
Superiore délia Magistratura, Frascati les 28-31 octobre 1996, p. 24 et s. ; BARBUTO, //
processo civile davanti al giudice di pace, Milan, 1994, p. 225 et s. ; PROTO PISANI,
« Appunti sulle prove civili », Foro it., 1994, V, c. 49 et s. ; Id., Lezioni di diritto processuale
civile, Naples, 1996, p. 443 et s. ; VIAZZI, « La riforma del processo civile e alcune prassi
giurisprudenziali in materia di prove : un nodo irrisolto », Foro it., 1994, V, c. 106 et s. ;
MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, II, II processo di cognizione, Turin, 1995,
p. 139 2 Dorénavant et s. ; SATTA abrégés et PUNZI, respectivement Diritto processuale comme il civile, suit : c.p.c. Padoue, it. 1996, et ce. p. it. 379 Les et codes s.
français seront ainsi : nouv. C. pr. civ. fr. et C. civ. fr.
Le système italien a emprunté à la législation française la distinction entre règles
concernant la théorie des preuves, situées dans le Code civil, et règles concernant l'administra
tion des preuves, incorporées dans le Code de procédure. Cette dichotomie est désormais
critiquée 24e éd., Paris, des deux 1996, côtés p. 634 des et Alpes s., n° : 995 v. VINCENT (« il est certain et GUINCHARD, pourtant que ce Procédure chevauchement civile,
entre les deux codes était tout ce qu'il y a de plus critiquable en théorie comme en pratique ») ;
PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, précité, p. 445 et s. (« La sistemazione
è chiaramente arbitraria, specie nella suddivisione in due codici diversi di una materia in
se unitaria : essa riflette il mai sopito dibattito relativo alla natura sostanziale o processuale
délie norme sulle prove »). G. OBERTO : ELEMENTS DE FAIT : ITALIE 781
— dans une terre accidentée, dont le législateur n'a pas fourni les cartes,
se situant sur la ligne de démarcation entre le royaume de la liberté, qui
caractéris

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