L affaire grecque devant le Conseil de l Europe et la Commission européenne des Droits de l homme - article ; n°1 ; vol.17, pg 889-931
44 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

L'affaire grecque devant le Conseil de l'Europe et la Commission européenne des Droits de l'homme - article ; n°1 ; vol.17, pg 889-931

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
44 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Annuaire français de droit international - Année 1971 - Volume 17 - Numéro 1 - Pages 889-931
43 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1971
Nombre de lectures 18
Langue Français
Poids de l'ouvrage 3 Mo

Extrait

M. Alexandre-Charles Kiss
M. Phédon Végléris
L'affaire grecque devant le Conseil de l'Europe et la Commission
européenne des Droits de l'homme
In: Annuaire français de droit international, volume 17, 1971. pp. 889-931.
Citer ce document / Cite this document :
Kiss Alexandre-Charles, Végléris Phédon. L'affaire grecque devant le Conseil de l'Europe et la Commission européenne des
Droits de l'homme. In: Annuaire français de droit international, volume 17, 1971. pp. 889-931.
doi : 10.3406/afdi.1971.1677
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1971_num_17_1_1677DE L'EUROPE ORGANISATION
L'AFFAIRE GRECQUE DEVANT LE CONSEIL DE L'EUROPE
ET LA COMMISSION EUROPÉENNE
DES DROITS DE L'HOMME
Alexandre Charles KISS et Phédon VEGLERIS
1. — La Grèce est, avec la Turquie, un des Etats qui ont adhéré au
Conseil de l'Europe dans l'année même où son Statut, voté par les dix
membres originaires, est entré en vigueur (1949). Elle s'est trouvée l'année
suivante parmi les premiers signataires de la Convention de Sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et, deux ans plus tard,
de son Protocole additionnel (1) . Une loi votée à l'unanimité par la Chambre
grecque, la loi n° 2329 de 1953, a ratifié à la fois la Convention et le Pro
tocole additionnel. Par application du principe admis en jurisprudence et en
doctrine grecques, cette ratification, a eu pour effet immédiat d'intégrer
l'ensemble des dispositions du texte ratifié (et publié avec la loi de ratifica
tion) dans le droit interne avec force de règles législatives (2) .
(*) Alexandre Charles Kiss, ■ directeur de recherche au Centre National de la
Recherche Scientifique, professeur à l'Institut d'Etudes Politiques de Strasbourg.
Phédon Vegleris, associé à la Faculté de Droit et des Sciences Politiques
de Strasbourg, ancien à la Faculté de Droit d'Athènes.
(1) En fait, la Grèce a signé la Convention le 28 novembre 1950 à Paris, soit quelques
semaines après la signature de celle-ci à Rome par les treize autres Etats européens
(4 novembre 1950). Mais elle compte parmi les signataires initiaux du Protocole additionnel
(20 mars 1952) .
(2) II faut observer qu'au moment où, par la ratification, la Convention s'incorporait
dans le droit objectif grec, il existait un nombre assez important de dispositions de ce droit
qui étaient incompatibles avec celles de la Convention, tout en dérogeant aussi aux principes
de la Constitution hellénique en vigueur, mais vivaient néanmoins à son ombre sous couleur
de « législation d'exception ». L'affaire grecque devant la Commission des Droits de l'Homme
devait révéler par moments la présence de telles dispositions dans une législation dont
l'origine était antérieure à l'accession au pouvoir du gouvernement défendeur. Un des effets
de l'apparition de la Convention au milieu du droit interne eût dû être justement d'inciter
le législateur à éliminer progressivement ces contradictions avec le droit européen. -



CONSEIL DE l'eUROPE 890
Le gouvernement grec n'a pas fait de déclaration selon l'article 25 de la Convention
pour reconnaître la compétence de la Commission européenne des Droits de l'Homme
en matière de requêtes introduites par des personnes physiques, des organisations
privées ou des groupes de particuliers. Elle n'avait pas non plus déclaré accepter comme
obligatoire la juridiction de la Cour européenne des Droits de l'Homme, en faisant
usage de l'option proposée aux parties contractantes par l'article 46 (3). Elle était
donc restée sujette seulement aux requêtes introduites par les Etats et justiciable, au
bout de l'enquête menée par la Commission sur une de ces requêtes «étatiques», du
Comité des Ministres, et non point de la Cour. Enfin, la Grèce n'avait pas encore, au
moment où les événements qui devaient déclencher l'« affaire grecque» se sont
produits, signé le Protocole n° 4 de la Convention, le dernier en date qui a enrichi
la matière normative de celle-ci en venant mettre sous la protection de son système
de garantie quelques droits nouveaux (4).
En revanche, le gouvernement grec a signé un grand nombre de conventions,
d'accords et de protocoles, élaborés au sein du Conseil de l'Europe et relatifs à l'assi
stance médicale, à la santé publique, à la sécurité sociale (dont le monument le plus
remarquable est la Charte Sociale Européenne), aux questions culturelles, à l'établi
ssement et à la circulation des personnes, ainsi qu'à diverses autres matières relevant
du droit commercial ou civil (5) .
Une partie de ces conventions et accords a été ratifiée par voie législative.
D'autre part, la Grèce s'est jointe de bonne heure aux Etats liés par le Pacte de
l'Atlantique en signant un accord d'adhésion à l'organisation dite du Traité de Nord (1952). Plus récemment, elle renforçait encore sa position dans
l'organisation de l'Europe par un accord d'association avec la Communauté Economique
Européenne lui ouvrant la voie vers l'adhésion, à l'expiration d'une période de dévelop
pement et d'adaptation de son économie, d'ailleurs appuyés aide financière éche
lonnée (1961).
2. — Dans la nuit du 21 avril 1967 un coup de force militaire a renversé le gouverne
ment grec en place et établi un directoire de militaires encadrés de civils. L'événement
survenait quelques jours après la publication d'un décret royal portant dissolution de la
Chambre, convocation des électeurs dans les quarante jours pour élire une nouvelle
Chambre (pour le 28 mai 1967), pris les conditions prévues par la Constitution de
1864, révisée en 1911 et en 1952.
L'acte par lequel le directoire a tout d'abord défini ses pouvoirs était un décret
royal n° 280 pris en la forme d'un décret déclarant l'ensemble du territoire national
en état de siège : à ce titre il suspendait l'application de la plupart des dispositions
constitutionnelles relatives aux libertés publiques, civiles et ■ politiques et instituait
des tribunaux militaires d'exception. Radiodiffusé comme portant la signature du Roi
et d'un Conseil des Ministres dont les membres n'étaient pas dénommés, ce décret a
été ensuite publié au Journal officiel précédé "de trois autres décrets royaux nommant
un Président du Conseil et quatre ministres (n° 277, 278 et 279).' Du décret • déclaratif
d'un état d'urgence selon l'article 91 de la Constitution, le décret-loi du 21 avril 1967
s'éloignait en ce que la Chambre n'y était pas rappelée pour décider de sa validité et
qu'aucun délai n'était fixé pour la cessation de l'état de siège proclamé et de ses
effets, ce qui était bien caractéristique d'un régime qui rompait avec celui, représentatif
et libéral, de la Constitution.
(3) Parmi les contractants originaires quatre s'étaient abstenus de faire des déclarations
selon les articles 25 et 46 : c'étaient, en dehors de la Grèce, l'Italie, le Royaume-Uni et la
Turquie. Chypre et Malte ont, plus tard, adopté la même attitude. Mais le
devait l'abandonner par deux déclarations déposées à la fin de 1965 et au début de 1966.
Compte tenu de la dénonciation de la Convention par la Grèce {infra, p. 17 et s.) le
nombre des Etats invulnérables aux requêtes individuelles et non justiciables de la Cour
est ramené aujourd'hui à quatre.
(4) Ce Protocole n° 4 n'est d'ailleurs entré en vigueur que le 2 mai 1968. — Des
Protocoles n° 2, 3 et 5, relatifs, respectivement à la compétence consultative de la Cour, à la
procédure d'enquête suivie par la Commission et au mode de renouvellement des membres
de la Commission et de la Cour, la Grèce n'avait signé que le n° 3 (30 novembre 1965).
(5) II est à noter qu'un de ces instruments, la Convention européenne en matière
d'adoption d'enfants, a été signé le 19 mai 1967 par le gouvernement grec même dont
l'apparition venait de jeter le trouble dans la famille des Etats du Conseil de l'Europe. •
grecque 891 l'affaire
Le texte du déc

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents