L année des Nations Unies (18 déc. 1969-17 déc. 1970). Questions juridiques - article ; n°1 ; vol.16, pg 475-513
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L'année des Nations Unies (18 déc. 1969-17 déc. 1970). Questions juridiques - article ; n°1 ; vol.16, pg 475-513

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Description

Annuaire français de droit international - Année 1970 - Volume 16 - Numéro 1 - Pages 475-513
39 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1970
Nombre de lectures 10
Langue Français
Poids de l'ouvrage 3 Mo

Extrait

M. le Professeur Paul Tavernier
L'année des Nations Unies (18 déc. 1969-17 déc. 1970).
Questions juridiques
In: Annuaire français de droit international, volume 16, 1970. pp. 475-513.
Citer ce document / Cite this document :
Tavernier Paul. L'année des Nations Unies (18 déc. 1969-17 déc. 1970). Questions juridiques. In: Annuaire français de droit
international, volume 16, 1970. pp. 475-513.
doi : 10.3406/afdi.1970.1608
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1970_num_16_1_1608L'ANNEE DES NATIONS UNIES
(18 DÉCEMBRE 1969 - 17 DÉCEMBRE 1970)
QUESTIONS JURIDIQUES
Paul TAVERNIER
I. — COMPOSITION DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
A. — Admission de nouveaux membres
1) Admission des Fidji
L'Assemblée générale, sur recommandation du Conseil de sécurité (1), a adopté
par acclamation, le 13 octobre 1970, une résolution admettant les Fidji comme Etat
Membre des Nations Unies (2) . Cet ancien territoire administré par le Royaume-Uni
avait accédé à l'indépendance le 10 octobre et avait demandé le jour même son
admission à l'O.N.U. (3) : il en devient ainsi le cent-vingt-septième Membre (4). Les
Etats-Unis avaient proposé au Conseil de sécurité le renvoi de cette candidature
au Comité spécial chargé d'examiner les demandes d'admission, mais cette propos
ition a été repoussée. En effet, si l'article 59 du Règlement intérieur du Conseil
prévoit normalement l'application d'une telle procédure, cette disposition semble
être tombée en désuétude. L'attitude des Etats-Unis est à rapprocher de celle qu'ils
ont eue dans la question des «Micro-Etats» (5).
(*) Paul Tavernibr, Chargé de Cours à la Faculté de Droit et des Sciences Econo
miques d'Alger. Thèse : Recherches sur l'application dans le temps des actes et des
règles en Droit International Public (Problèmes de droit intertemporel ou de droit
transitoire), Paris, 1970, L.G.D.J. (Bibliothèque de Droit International, tome LV), 351 p.
Responsable de la présente chronique depuis 1966.
(1) Résolution du 10 octobre 1970.
(2) A/RES/2622 (XXV).
(3) A/8118 et S/9957.
(4) Les Fidji comptent plus de trois cents îles; elles ont une superficie de 18169kma et
une population de 464 000 habitants; capitale : Suva, 37 370 habitants.
(5) Voir AJPJD1., 1969, p. 375-376; cf. aussi S/9836, rapport intérimaire soumis au Conseil
de sécurité par le Comité d'experts créé par le Conseil de sécurité à la séance tenue le
29 août 1969. ORGANISATION DES NATIONS UNIES 476
2) Demande d'admission du Bhoutan
Le Bouthan, royaume himalayen séparé du Népal par le Sikkim et voisin de
la Chine, a demandé officiellement son admission aux Nations Unies en décembre
1970(6). Ce pays a une superficie de 4 700 km2 et une population de 800 000 habi
tants. Il a signé en 1950 un traité avec l'Inde aux termes duquel il acceptait d'être
«guidé» par l'Inde dans le domaine des affaires étrangères. Le roi Jigme Dorji
Vangchuk a cependant annoncé que New-Delhi ne s'opposait pas à ce que le
Bovfthan entre aux Nations Unies (7). L'Assemblée générale devant se prononcer
sur cette demande, l'admission du Bouthan ne pourra pas intervenir avant la
XXVIe session, à partir de septembre 1971.
B. — Représentation des Etats membres
1) Cas du Cambodge
Le problème de la représentation du Cambodge s'est posé à la suite de la desti
tution du Prince Sihanouk alors qu'il se trouvait à Pékin. En effet le Secrétaire
général a reçu deux communications contradictoires : l'une de Pékin émanait de
l'ancien chef du gouvernement et lui demandait de laisser vacant le siège du
Cambodge, alors que l'autre, ayant pour auteur le ministre des affaires étrangères
du l'informait de la nomination d'un nouveau représentant permanent,
le précédent étant relevé de ses fonctions. Le 6 avril 1970 un porte-parole des
Nations Unies a fait une déclaration à ce sujet où l'on peut souligner le passage
suivant : « Le cas échéant ce sont les principaux organes délibérants qui tranchent
ces questions, et non le Secrétariat. En attendant la décision de ces organes le
Secrétariat traite en principe avec les autorités qui contrôlent apparemment le
gouvernement de l'Etat Membre» (8).
Dans l'introduction à son rapport annuel U Thant revient sur cette question
des conflits relatifs à la représentation d'un Etat membre (9) . Il met en relief non
plus la notion de contrôle apparent, mais celle de contrôle effectif : des problèmes
analogues sont apparus à plusieurs reprises et la « pratique normalement suivie
par le Secrétaire général a été de traiter avec les autorités ayant le contrôle
effectif dans l'Etat considéré, sans que cela porte atteinte au droit des principaux
organes délibérants de prendre en la matière une décision souveraine». Toutefois
le critère de l'effectivité ne permet pas toujours de trouver une solution car il y
a des incertitudes et des fluctuations en ce qui concerne le contrôle et U Thant
aimerait alors pouvoir obtenir un avis ou des directives sur ce point. La résolution
396 (V) du 14 décembre 1950 avait bien chargé la Commission intérimaire de
résoudre ces problèmes s'ils apparaissaient en dehors des sessions de l'Assemblée,
mais cette commission ne s'est jamais réunie. D'autre part, le Secrétaire général
écarte la procédure trop longue d'une consultation des Etats par écrit. H demande
donc que l'on se mette d'accord sur une autre procédure pour faire face à des cas
semblables.
(6) A/8275 du 21 décembre 1970.
(7) Le Monde, 9 mai 1970.
(8) Ch. M. OJJ.U., vol. VU, n° 5, mai 1970, p. 23; v. aussi Le Monde, 8 avril 1970.
(9)M. OJi.U., n° 9, octobre 1970, p. 87-88. ■
PROBLÈMES JURIDIQUES 477
2) Représentation de la Chine
On sait que la question de la représentation de la Chine est soumise périod
iquement à l'examen de l'Assemblée générale (10) . Les données du problème et les
différentes thèses en présence sont trop connues pour qu'on les expose ici à nou
veau. H est toutefois intéressant de noter que pour la première fois une proposition
réclamant un changement dans la représentation chinoise (11) a recueilli la maj
orité simple à l'Assemblée au cours de la XXVe session. Toutefois la majorité
des deux tiers était requise, l'Assemblée ayant adopté auparavant une résolution
maintenant sa position traditionnelle sur ce point : il s'agit d'une question impor
tante aux termes de l'article 18 de la Charte (12). Les partisans de la République
populaire de Chine ont donc remporté, sinon une victoire juridique, du moins un
succès politique. L'attitude des Etats lors des deux votes successifs n'a pas toujours
été absente de contradictions : le Canada et l'Italie, qui venaient pourtant d'établir
des relations diplomatiques avec Pékin, ont voté la résolution albanaise, mais aussi
la résolution déclarant qu'il s'agit d'une question importante. Une attitude sem
blable a été adoptée par certains Etats qui se refusent à l'expulsion des représen
tants de Taïpeh et qui s'accommoderaient de la thèse des deux Chine (thèse re jetée
à la fois par Pékin et par Taïpeh), d'autres partisans de cette thèse se réfugiant
dans l'abstention lors du vote de la résolution albanaise (13) . On constate ainsi
que le nombre des partisans de la République populaire de Chine augmente régu
lièrement et beaucoup plus rapidement que celui des partisans de la Chine natio
naliste, le nombre des abstentions étant également important et ayant tendance à
s'accroître depuis quelques années : le tableau ci-contre est assez suggestif à cet
égard (14).
(10) Voir D. Ruzœ, A.FJ3J., 1962, p. 594 et A.FJ3J., 1964, p. 481-482; 1966, p. 261-262;
1968, p. 390 et 1969, p. 375.
(11) A/L/605; projet présenté par les 18 pays suivants : Albanie, Algérie, Cuba, Guinée,
Irak, Mali, Mauritanie, Pakistan, République populaire du Congo, Roumanie, Somalie, Yémen
du Sud, Soudan, Syrie, République Unie de Tanzanie, Yémen, Yougoslavie et Zambie. Le
projet demandait la restauration dans tous ses droits de la République populaire de Chine
et la

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