L apport en garantie des équipements publics - article ; n°1 ; vol.54, pg 61-71
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 2002 - Volume 54 - Numéro 1 - Pages 61-71
11 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 2002
Nombre de lectures 17
Langue Français

Extrait

M. Etienne Fâtome
L'apport en garantie des équipements publics
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 54 N°1, Janvier-mars 2002. pp. 61-71.
Citer ce document / Cite this document :
Fâtome Etienne. L'apport en garantie des équipements publics. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 54 N°1, Janvier-
mars 2002. pp. 61-71.
doi : 10.3406/ridc.2002.17846
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_2002_num_54_1_17846R.I.D.C. 1-2002
L'APPORT EN GARANTIE
DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS
Etienne FATOME
Par définition, pour qu'un bien puisse être apporté en garantie, il
faut que ce bien puisse être saisi, puis vendu pour permettre à celui auquel
il a été apporté en garantie de se payer par préférence sur le prix de
vente '.
Dès lors, comme en vertu du principe de base de la domanialité
publique, toutes les dépendances du domaine public sont inaliénables, il
ne fait aucun doute que les équipements publics 2 qui appartiennent au
domaine public ne peuvent pas être apportés en garantie.
L'apport en garantie des publics pose donc les deux
questions suivantes : premièrement, dans quelle mesure les équipements
publics doivent-ils appartenir au domaine public, et deuxièmement, est-
ce que les équipements publics qui n'appartiennent pas au domaine public
peuvent de ce seul fait être apportés en garantie ou est-ce qu'au contraire,
d'autres conditions doivent être remplies.
I. LE PROBLÈME DE L'APPARTENANCE DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS
AU DOMAINE PUBLIC
1. Ce problème est parfois réglé par la loi elle-même. C'est le cas
tout d'abord lorsqu'un texte de loi décide que tel équipement public
appartient au domaine public. On peut en donner comme exemples :
l'article L. 121-1 du Code de la voirie nationale aux termes duquel « les
* 1 Ph. Professeur MALAURIE à l'Université et L. AYNÈS, de Paris Droit 1. civil, les sûretés, la publicité foncière, 1992,
p. 231., 2 Étant précisé que par équipements publics, nous entendons des ouvrages immobiliers
qui, par la volonté d'une personne publique ou d'un organisme privé chargé d'une mission
de service public, sont affectés à la satisfaction besoin d'intérêt général. 62 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 1-2002
voies du domaine public routier national sont les autoroutes et les routes
nationales », ou encore l'article 20 de la loi d'orientation des transports
intérieurs du 30 décembre 1982 qui avant l'entrée en vigueur de la loi
13 février 1997 portant création du réseau ferré de France, décidait que
« les biens immobiliers affectés au service public des transports ferroviaires
et aménagés spécialement à cette fin ont le caractère du domaine public ».
C'est le cas également lorsqu'en quelque sorte à l'inverse, une loi
vient décider (ou est interprétée par le juge comme décidant) qu'une
catégorie déterminée d'équipements publics n'est pas soumise aux règles
de la domanialité publique et donc ne fait pas partie du domaine public,
comme par exemple, la loi du 8 avril 1946 l'a fait, selon le Conseil d'État,
pour les biens d'EDF 3 ou encore celles du 30 septembre 1986 pour les
biens de TDF, du 26 juillet 1996 pour les biens de France Télécom et
du 12 décembre 2001 pour les immeubles de La Poste.
2. Mais, même si les lois de ce type, et notamment celles qui décident
d'exclure certaines catégories d'équipements publics du domaine public,
ont tendance à se multiplier, le plus souvent malgré tout la loi ne dit rien
et, dans le silence de la loi, l'appartenance d'un équipement public au
domaine public est fonction du critère jurisprudentiel de la domanialité
publique, critère au terme duquel, on le sait, un bien appartient au domaine
public — tout au moins au domaine public artificiel — lorsqu'il remplit
les trois conditions d'être propriété d'une personne publique, affectée à
l'utilité publique et spécialement aménagés en vue de la réalisation de
cette affectation 4.
S 'agissant d'un équipement public, la seconde et la troisième condi
tion seront, par définition, toujours remplies.
En revanche, il n'en est pas de même en ce qui concerne la première
condition qui pose la question tout à fait essentielle de savoir dans quelle
mesure un équipement public peut ne pas être la propriété d'une personne
publique et, partant, ne pas appartenir au domaine public.
2. 1. La réponse à cette question est à nouveau parfois donnée par
la loi elle même.
Il existe en effet deux hypothèses dans lesquelles des dispositions
de nature législative décident que dès lors qu'un équipement public pré
sente une caractéristique déterminée, cet équipement est nécessairement
propriété d'une personne privée et, étant propriété d'une personne privée,
n'appartient pas au domaine public.
— La première de ces hypothèses est celle qui concerne les équipe
ments publics financés par voie de crédit-bail immobilier. En effet, le
législateur a par l'article 87 de la loi 86.13.17 du 30 décembre 1986
3 CE, Ass, 23 oct. 1998, Électricité de France, CJEG, 1998, p. 490, concl. J. ARRIGHI
de CASANOVA, note D. DELPIROU.
4 V. notamment sur ce critère, CE 23 oct. 1998, Électricité de France, précité ; R. CHA-
PLJS, Droit administratif général, Montchrestien, t. 2, 15eéd, p. 376 et s. ; A. de LAUBA-
DÈRE et Y. GAUDEMET, Traité de droit administratif, LGDJ, t. 2, 1998, 1 Ie éd., p. 25
et s. E. FATÔME : L'APPORT EN GARANTIE DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS 63
expressément autorisé le financement par voie de crédit-bail immobilier
conclu avec une Sofergie des « ouvrages et équipements utilisés par des
collectivités territoriales, leur établissements publics, leurs groupements
et leurs concessionnaires pour une activité dont les recettes sont soumises
à TVA » 5. Or, comme en vertu des textes qui régissent le crédit-bail, les
biens qui sont financés par ce moyen sont nécessairement la propriété du
crédit-bailleur pendant toute la durée du crédit-bail, force est bien de
décider que, du fait de ces dispositions, tous les équipements publics des
collectivités locales qui sont financés par crédit-bail sont, pendant la durée
du dit crédit-bail, propriété d'une personne privée et donc n'appartiennent
pas au domaine public 6.
— La deuxième hypothèse concerne les équipements publics qui
sont réalisés sur le domaine public des collectivités locales ou de l'État
par des personnes privées (notamment par des délégataires de service
public) titulaires d'un bail emphythéotique administratif (art. L. 1311-2
et s. CGCT) ou d'une autorisation d'occupation constitutive de droit réel
(art. L. 34-1 et s. CDE) puisqu'en vertu des dispositions qui régissent ces
deux types d' autorisation, leurs titulaires sont nécessairement propriétaires
des ouvrages qu'ils réalisent dans le cadre de leur occupation.
2. 2. Mais, aussi importantes que soient ces deux hypothèses, elles
restent malgré tout spécifiques, et ce qu'il faut savoir c'est ce qu'il en
est dans le silence de la loi : est-ce que lorsque la loi ne dit rien, une
personne publique qui décide de réaliser un équipement public doit obliga
toirement en devenir propriétaire afin notamment que cet équipement
appartienne au domaine public ? ou est-ce qu'au contraire, une personne
publique est toujours en droit de recourir, pour faire réaliser les équipe
ments dont elle a besoin, à des techniques juridiques — type crédit-bail,
location- vente avec option d'achat, etc. — qui auront pour conséquence
qu'au moins pendant une certaine période, ces équipements seront la
propriété d'une personne privée et, étant la propriété d'une personne
privée, n'appartiendront pas au domaine public ?
Un arrêt du Conseil d'État, « Ministre du Budget c/ Société Sagifa »
du 21 avril 1997 7 est de nature à laisser penser que c'est la première
solution (c'est à dire celle de l'obligation d'appartenance au domaine
public et donc de « propriété publique ») qui es

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