Revue internationale de droit comparé - Année 2004 - Volume 56 - Numéro 2 - Pages 329-354 En marge de l’harmonisation du droit des affaires, les organisations régionales d’intégration économique de l’ouest (UEMOA) et du centre (CEMAC) du continent ont réglementé la concurrence au niveau communautaire, afin de dynamiser davantage le contexte économique et de mieux attirer les investissements étrangers. Largement inspiré de l’expérience européenne, ce droit communautaire africain émergent tente néanmoins de s’adapter à son contexte particulier, en proposant des solutions originales. Le résultat, classique au regard de la définition des infractions, est parfois surprenant quant au contrôle de l’application des règles: la subordination de l’ordre juridique national à l’ordre communautaire est fortement affirmée et, à la différence du droit européen, les opérateurs économiques sont parfois associés au contrôle. In order to be more attractive to foreign investments, the Western African Economic and Monetary Union (UEMOA) and the Central African Economic and Monetary Community(CEMAC) have recently issued regional regulations on economic competition. Largely inspired by the European Community competition law, these regulations tend to propose adapted rules in the specific African context. The rising community competition law in Africa is surprising to some extent: where unlawful practices are defined on the European community law basis, a typical pattern is built to ensure fair competition practices, with the private economic forces contributing to this enforcement; but the model sometimes remains open to criticism as regarding the fundamental treaties or some local problems. 26 pages Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.
LÉMERGENCE DUN DROIT COMMUNAUTAIRE AFRICAIN DE LA CONCURRENCE : « DOUBLE VARIATION SUR UNE PARTITION EUROPÉENNE » Samuel-Jacques PRISO-ESSAWE*En marge de lharmonisation du droit des affaires, les organisations régionales dintégration économique de louest (UEMOA) et du centre (CEMAC) du continent ont réglementé la concurrence au niveau communautaire, afin de dynamiser davantage le contexte économique et de mieux attirer les investissements étrangers. Largement inspiré de lexpérience européenne, ce droit communautaire africain émergent tente néanmoins de sadapter à son contexte particulier, en proposant des solutions originales. Le résultat, classique au regard de la définition des infractions, est parfois surprenant quant au contrôle de lapplication des règles : la subordination de lordre juridique national à lordre communautaire est fortement affirmée et, à la différence du droit européen, les opérateurs économiques sont parfois associés au contrôle. In order to be more attractive to foreign investments, the Western African Economic and Monetary Union (UEMOA) and the Central African Economic and Monetary Community(CEMAC) have recently issued regional regulations on economic competition. Largely inspired by the European Community competition law, these regulations tend to propose adapted rules in the specific African context. The rising community competition law in Africa is surprising to some extent: where unlawful practices are defined on the European community law basis, a typical pattern is built to ensure fair competition practices, with the private economic forces contributing to this enforcement; but the model sometimes remains open to criticism as regarding the fundamental treaties or some local problems.
*Maître de conférences à lUniversité de La Réunion.
330REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 2-2004 Cest, assez souvent, par la porte de lintégration économique régionale que le droit de la concurrence sest invité dans les ordres juridiques nationaux africains, au grand plaisir dagents économiques locaux qui ne se sont pas fait prier pour en exiger le respect1. La décennie 1990 aura été en Afrique francophone celle de la redynamisation de lintégration économique et juridique pour la relance des économies locales, afin dassainir la concurrence et de renforcer la sécurité des investissements. Plusieurs événements auront en effet marqué ces années dans les Etats de la zone Franc et hors zone Franc. Lun des plus marquant est sans aucun doute la dévaluation de la monnaie commune de 14 dentre eux, appartenant à la zone franc. Le franc CFA, après plus de trente ans démission commune par des Etats indépendants, a vu sa parité rabaissée de moitié par rapport au Franc Français, modifiant ainsi les termes des conventions de coopération monétaire liant la France aux Etats dAfrique de louest dune part, et à ceux dAfrique centrale dautre part2. Cette dévaluation sest faite parallèlement à la refonte des institutions dintégration en zone Franc, et a précédé de peu lharmonisation du droit des affaires en Afrique francophone. Le Traité de Port-Louis signé le 17 octobre 1993 a en effet mis sur pied une Organisation pour lHarmonisation du Droit des Affaires en Afrique. Cette Organisation dispose des compétences nécessaires pour adopter des Actes Uniformes obligatoires sur différents aspects du droit des affaires, Actes dont lapplication est contrôlée par une Cour Commune de Justice et dArbitrage ayant une compétencesupranationale3. Cette entreprise à grande échelle, sans précédent dans la zone franc, ne suffisait toutefois pas pour garantir aux investisseurs étrangers toutes les conditions attractives de stabilité et de sécurité juridique Lappartenance de . certains de ces Etats à des organisations régionales dintégration économique confrontait les opérateurs économiques à dautres harmonisations de législations en désuétude. La réforme des structures dintégration simposait alors. Et cest dans ce cadre quil faut situer les traités de Dakar et de Ndjaména, signés tous les deux en 1994. 1Cour de Justice UEMOA, 20.06.2001,Société des ciments du Togo c. Commission UEMOA, Recmalheureusement été jugé irrecevable parce que tardif.. p.134 et s. Le recours a 2conventions de coopération monétaire des 22.11.1972 (BEAC) et 14.11.1973 (UMOA) Les posaient, le principe de lémission dune monnaie commune dans chacune de ces zones et de la parité fixe entre cette monnaie, le franc CFA et le franc français, mais fixaient également le taux de cette parité. La dévaluation du franc CFA impliquait donc nécessairement la révision de ces conventions, ce qui na pas été le cas, sans que personne sen émeuve3 lO.H.A.D.A., v. entre autres L. SAVADOGO, « Sur à lharmonisation du Le traité relatifdroit des affaires en Afrique»,A.F.D.I. 1994, p. 823 ; J. ISSA-SAYEGH, « LOHADA, instrumentdintégration juridique des pays africains de la zone franc »,Revue de jurisprudence commerciale,1999, p. 237 ; B. BOUMAKANI, « Le juge interne et leDroit OHADA»,Revue Trimestrielle deDroit AfricainPenant, n°839, 2002, p.133.