L enseignement du droit aux Etats-Unis - article ; n°2 ; vol.18, pg 449-459
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1966 - Volume 18 - Numéro 2 - Pages 449-459
11 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1966
Nombre de lectures 18
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

L'enseignement du droit aux Etats-Unis
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 18 N°2, Avril-juin 1966. pp. 449-459.
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L'enseignement du droit aux Etats-Unis. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 18 N°2, Avril-juin 1966. pp. 449-459.
doi : 10.3406/ridc.1966.14571
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1966_num_18_2_14571L'ENSEIGNEMENT Dû DROIT AUX ÉTATS-UNIS
On voit se développer dans chacune des sphères des grands systèmes
juridiques un intérêt croissant pour les institutions en honneur dans les autres.
Cet intérêt était resté assez spécialisé et peu répandu jusqu'aux décades récent
es, mais il augmente notablement à l'heure actuelle. Cet échange d'idées
entre les systèmes du « droit civil » ou romano-germanique et du droit anglo-
américain fait partie des activités intellectuelles résultant des intercommunic
ations si étroites que la technologie moderne a mises au jour et qui poussent
à se connaître l'un l'autre. Parmi les renseignements qui serviraient à se famil
iariser avec un autre système de droit il y a ceux qui concernent les méthodes
de l'enseignement du droit et de la formation des juristes. Ces méthodes por
tent les traces de leurs habitudes, de leurs traditions et de leur mentalité géné
rale à l'égard du droit.
Notre propos est d'exposer le système de l'enseignement du droit aux
Etats-Unis, dans l'espoir d'apporter aux lecteurs des pays de « civil »
quelques renseignements qui augmenteront un peu leur connaissance du sys
tème de droit d'un de leurs voisins (1).
I. Les origines et les développements
II y a actuellement aux Etats-Unis quelque cent soixante facultés de
droit (2), qui comptent plus de cinquante- cinq mille étudiants et environ
mille huit cents professeurs. Il va sans dire qu'une telle structure n'a pas jailli
toute faite du front de Jupiter mais est plutôt le produit d'une évolution qui
l'a menée loin de ses origines.
Bien entendu, on trouve les racines du droit américain dans le droit anglais,
et l'on considère que les deux restent membres de la même famille juridique.
Mais on ne peut guère dire que le système de l'enseignement du
droit ait tiré son origine de racines anglaises, ou même qu'il y ait un parentage
entre les systèmes des deux pays. Il est vrai que la conception anglaise de la
formation préparatoire à l'entrée dans la profession juridique comportait
l'apprentissage pratique, sans aucun lien nécessaire avec une formation uni
versitaire, et que cette conception a été importée dans les colonies anglaises
d'Amérique. Mais les institutions pour mettre en œuvre cette importation
ne l'ont pas accompagnée : les « auberges de cour » (8), la méthode la plus évo-
(1) V. sur ce sujet : A. Tunc, < L'enseignement du droit aux Etats-Unis et en France
du point de vue de sa méthode », cette Revue, 1054, p. 515 et s. ; A. Sutherland, < La
formation du juriste américain », 1957, p. 550 et s.
(2) La « faculté de droit » américaine ne correspond pas à la faculté de droit de l'uni
versité européenne mais, à défaut d'une terminologie plus précise, nous avons préféré
cette expression aux mots « école «ou « collège » pour traduire les expressions américaine»,
habituelle : « law school » ou moins fréquente : < college of law ».
(3) « Inns of court » ; ces mots n'ont pas de sens commun en anglais non plut tans
une explication historique trop longue pour que nous l'entreprenions ici. ACTUALITÉS ET INFORMATIONS 450
luée en Angleterre, n'ont pas traversé l'Atlantique et, dès avant l'indépendance,
a commencé le mouvement s'écartant de la conception anglaise de l'appren
tissage juridique.
On peut dire que l'évolution de cette formation, des cabinets de praticiens
aux universités, est née en 1772 avec la fondation d'une faculté de droit à
Litchfield, dans l'Etat de Connecticut. Un praticien avait tant d'apprentis
dans son cabinet qu'il avait estimé plus efficace d'organiser pour eux un pr
ogramme de cours, qui bientôt s'institutionnalisa en faculté. Ce n'était pas
encore une faculté proprement universitaire mais c'en était au moins l'em
bryon. A cette époque, il y avait aussi parfois dans quelques-unes des univers
ités existantes des cours de droit isolés, mais qui traitaient plus d'éducation
générale universitaire que de préparation professionnelle. Peut-être la démar
che la plus décisive pour l'évolution finale fut-elle la création en 1817 de la
Faculté de droit de l'Université Harvard ; d'autres universités firent de
même peu à peu. La tradition de la formation et de l'entrée dans la profes
sion par l'apprentissage ne disparut cependant pas d'un coup (4). Le xixe siè
cle vit le déclin progressif de l'apprentissage en faveur de l'enseignement aca
démique et universitaire mais c'est l'évolution qui remonte à la Faculté de
Litchfield qui révèle les développements les plus importants pour comprend
re le système actuel de l'enseignement du droit.
La plupart des anciennes facultés de droit étaient indépendantes, sans
lien avec les universités, et comprenaient des instituts peu importants et de
transition. Il faut se rappeler que ces institutions avaient le dessein de rem
placer l'apprentissage et que, par conséquent, leur orientation visait plus à
l'enseignement du savoir-faire diL métier qu'à une discipline^ académique. Au-
début, le génie de l'enseignement dans les facultés de droit des universités
était à peu près de ce genre ; avec un accent plus intellectuel et académique,
elles s'écartaient d'une base tout à fait pratique sans pour autant la mépriser
entièrement. Cet esprit académique prévalut, de sorte que la plupart des facul
tés indépendantes disparurent ou furent absorbées par les universités (5).
D'abord les conditions requises pour l'admission d'un étudiant dans une
faculté de droit n'étaient point exigeantes et normalement une formation
scolaire secondaire suffisait, avec la nécessité supplémentaire d'une « bonne
moralité ». La durée des études était très brève, souvent pas plus année.
Il n'y avait pas de modèles reconnus ou d'organes régulateurs pour détermi
ner les conditions minimales et chaque faculté était libre de faire ce qu'elle
voulait. Mais, finalement, un consensus naturel sans réglementation formelle
s'est développé et on a élevé en général les conditions requises pour entre
prendre l'étude du droit et on a prolongé la durée des études, les facultés qui
ne s'y conformaient pas tendant à disparaître. On exigea de plus en plus quel
que préparation universitaire avant l'étude du droit et, à l'heure actuelle, le
niveau généralement considéré comme le minimum est fixé à trois années d'étu
des universitaires. Mais beaucoup de facultés de droit exigent le premier titre
universitaire (A.B. — «ars bacheloris» — ou un autre titre, q»i est plus ou moins
(4) II est encore possible dans un certain nombre d'Etats de se préparer à l'admission
au barreau par l'apprentissage et une formation générale universitaire mais, même dans
les Etats où cela est possible, il ne s'agit que de vestiges, très exceptionnels et peu utilisés
aujourd'hui.
(5) Un huitième environ des facultés de droit demeurent encore hors de toute uni
versité, mais la proportion de leur population estudiantine est beaucoup plus restreinte.
Avec des exceptions heureuses, il faut dire que ces facultés sont parmi les moins qualifiées
et prestigieuses ; à titre d'indication, signalons le fait que l'Association du Barreau amér
icain n'en a reconnu qu'un tiers environ. ACTUALITÉS ET INFORMATIONS 451
équivalent à la licence des universités européennes) et actuellement la grande
majorité des étudiants en droit ont obtenu ce titre, qui normalement suppose
quatre années d'études, avant d'entrer dans une faculté de droit. Et en même
temps la durée des études de droit a augme

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