L equité en droit anglo-américain - article ; n°2 ; vol.13, pg 292-299
9 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

L'equité en droit anglo-américain - article ; n°2 ; vol.13, pg 292-299

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
9 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1961 - Volume 13 - Numéro 2 - Pages 292-299
8 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1961
Nombre de lectures 31
Langue Français

Extrait

M. Robert S. Pasley
L'equité en droit anglo-américain
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 13 N°2, Avril-juin 1961. pp. 292-299.
Citer ce document / Cite this document :
Pasley Robert S. L'equité en droit anglo-américain. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 13 N°2, Avril-juin 1961. pp.
292-299.
doi : 10.3406/ridc.1961.13067
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1961_num_13_2_13067L'EQUITY EN DROIT ANGLO-AMÉRICAIN
Professor of Law, S. Cornell PASLEY University
Mon exposé a pour sujet « V equity en droit anglo- américain ».
Qu'est-ce que Yequity ? Maitland, le grand historien du droit anglais, a
fait, dans ses conférences sur Yequity publiées pour la première fois en
1909, l'observation suivante devenue classique :
« En 1875, nous aurions pu dire : Yequity est l'ensemble des règles
qui ne sont appliquées que par ces tribunaux que l'on connaît sous le
nom de «tribunaux d'equity ». Cette définition n'aurait naturellement pas
été très satisfaisante mais, de nos jours, même cette définition si peu
satisfaisante doit être abandonnée. Nous n'avons plus de tribunaux qui
soient uniquement des tribunaux d equity. Nous sommes ainsi amenés à
dire qu'actuellement Yequity est cet ensemble de règles appliquées par
nos tribunaux anglais qui, si les Judicature Acts — les lois sur l'organi
sation judiciaire — n'étaient pas en vigueur, ne seraient que
par des tribunaux qui seraient appelés des tribunaux d' equity (1) ».
Le regretté professeur Chafee, de Harvard, spécialiste réputé de
Yequity, a repris, dans les termes suivants, la définition de Maitland, à
l'occasion d'une nouvelle édition de l'ouvrage anglais de Hanbury sur
Yequity en 1941 : « Nous devrions peut-être définir de nos jours Yequity
comme cet ensemble de règles que l'on enseigne dans des cours appelés
cours sur Yequity. Nous pourrions même aller plus loin, puisque plusieurs
facultés de droit américaines n'enseignent Yequity eo nomine, et
dire : \J equity est cet ensemble de règles qui seraient enseignées dans des
cours appelés cours sur Yequity si de tels cours existaient (2) ».
Comme vous le voyez, mon sujet n'est pas seulement très vaste, il
ne peut même pas être défini.
Peut-être un recours à l'histoire jettera-t-il un peu de lumière sur
le problème. En droit anglo -américain, nous avons eu traditionnellement
* Texte de la conférence donnée le 14 février 1961 à la Section de droit privé de l'Ins
titut de droit comparé de l'Université de Paris.
(1) Maitland, Equity (ed. Chaytor & Whittaker, rev. par Brungate, 1949), p. 1.
(2) Chafee, Book Review, 30 Cornell Law Quarterly, 405, p. 408 (1941). l'equity en droit anglo-américain 293
deux groupes séparés de tribunaux, deux systèmes juridiques séparés :
la common law et Yequity. Mais ne dire que cela, c'est trop souligner la
différence qui les sépare. Je voudrais que vous regardiez les deux systè
mes comme découlant d'une même source, qui est le Roi en son Conseil
(the King in Council) exerçant son droit et son devoir de justice envers
ses sujets. D'ailleurs, on appelait le Roi « la fontaine de la ». Il
n'est peut-être pas trop hardi de comparer la common law et Yequity à
deux fleuves prenant naissance à la même source, se séparant vers la
fin des temps médiévaux, coulant chacun de son côté pendant la période
classique de notre droit, pour se rejoindre à l'époque actuelle et former
notre droit contemporain, ce grand corps qu'on appelle le système jur
idique de common law, celui que vous comparez aux divers systèmes de
droit romano-germaniques.
Je devrais peut-être vous expliquer maintenant, pour éviter toute
confusion, que l'expression common law que je viens d'employer, a, au
moins, trois sens différents :
1) Tout d'abord, elle peut se référer en général au système juridique
anglo-américain, par opposition aux systèmes de droit romano-german
iques. En ce sens, elle comprend Yequity.
2) Deuxièmement, à l'intérieur même de ce système, elle peut se
référer au droit qui découle des décisions judiciaires et des précédents,
par opposition aux lois écrites ou aux codifications. En ce sens égale
ment, l'expression englobe Yequity, sauf dans la mesure où les règles
d'equity ont elles-mêmes été codifiées.
3) Enfin, l'expression peut se référer au système de droit et de pro
cédure appliqué par les tribunaux appelés les tribunaux de common law.
En ce sens, elle s'oppose à Yequity et nous trouvons des phrases telles
que « common law and equity » ou souvent simplement « law and equity .»
Par exemple, nous disions : « actions at law» et «suits in equity». Mais reve
nons à notre sujet.
Théoriquement, tout le droit de l'Angleterre émanait du Roi en son
Conseil, c'est-à-dire le Roi conseillé par ses principaux barons. Mais bien
tôt les problèmes devinrent trop compliqués, et les membres du Conseil
trop nombreux, pour que la justice fût rendue de cette manière primitive.
L'usage s'établit de déférer toutes les questions juridiques au plus im
portant des ministres du Roi, the Chancellor, le Chancelier, qui était pres
que toujours un ecclésiastique, généralement l'archevêque de York ou
l'archevêque de Canterbury. Ses services, the Chancery, la Chancellerie,
comprenaient un corps de fonctionnaires qui se spécialisa dans l'art diffi
cile d'engager des actions judiciaires et qui appliquait le système du
writ (terme que l'on pourrait traduire par « ordonnance ») que je vous
exposerai tout à l'heure. Au sein du Conseil, certains des barons furent
particulièrement chargés des actions judiciaires et finalement ces barons,
ou juges, se constituèrent en trois groupes séparés qui devinrent en défi
nitive les trois grands tribunaux centraux de common law, connus sous
les noms de Exchequer, Court of Common Pleas (ou Common Bench) et
Court of King's Bench. Au xiie siècle, le Roi Henri II prit l'habitude de
déléguer des fonctionnaires de la Couronne, appelés justices ou justiciars, 294 l/ EQUITY EN DROIT ANGLO-AMÉRICAIN
dans toutes les parties de son royaume pour juger les procès que les
anciens tribunaux locaux et féodaux ^voyaient déférer aux tribunaux du
Roi.
Telle fut la genèse du système de [common law. Tant les]? affaires
pénales que les affaires civiles étaient portées devant les juges du Roi,
mais je ne vous parlerai que des actions civiles. Les juges, qui n'étaient
en principe que de simples représentants du Roi, n'avaient pas qualité
pour rendre la justice en l'absence d'une autorisation du Roi, appelée
writ (ordonnance). Pour introduire une action, le demandeur devait obte
nir une ordonnance de ce genre des clercs de la Chancellerie. A défaut
d'ordonnance, les juges ne pouvaient pas connaître de l'action, mais,
même si une ordonnance était produite, ils ne pouvaient la poursuivre
que s'ils avaient été convaincus que l'ordonnance était régulière en la
forme et qu'elle s'appliquait exactement à l'affaire portée devant eux.
Avec l'apparition de tribunaux et de juges spécialisés, et surtout
avec celle — datant de la seconde moitié du xnie siècle — d'un groupe
d'avocats professionnels qui plaidaient devant ces tribunaux, le système
des ordonnances prit un caractère extrêmement technique, comme
d'ailleurs toute la procédure de la common law. Les ordonnances, qui au
début étaient librement délivrées par les clercs de la Chancellerie, se cri
stallisèrent peu à peu en des formules rigides, qui prirent en définitive les
formes des actions de common law, dont vous avez certainement entendu
parler. Chacune de ces formes d'actions avait des bornes et des limites
précises. Si les faits d'une action en justice ne pouvaient s'insérer dans
le cadre artificiel de l'ordonnance choisie, le tribunal rejetait l'action.
Mais même dans le cas contraire la procédure qui s'ensuivait prenait
une forme très technique. Elle ne visait qu'un seul but, formuler une
question de fait à soumettre au jury. Un avocat habile pouvait faire
traîner cette procédure pend

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents