L évolution de la Communauté  - article ; n°1 ; vol.5, pg 761-783
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1959 - Volume 5 - Numéro 1 - Pages 761-783
23 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1959
Nombre de lectures 13
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

M. le professeur François
Borella
L'évolution de la Communauté
In: Annuaire français de droit international, volume 5, 1959. pp. 761-783.
Citer ce document / Cite this document :
Borella François. L'évolution de la Communauté . In: Annuaire français de droit international, volume 5, 1959. pp. 761-783.
doi : 10.3406/afdi.1959.1466
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1959_num_5_1_1466l'évolution de la communauté 761
problème. On s'orienterait donc vers la création d'une double nationalité :
la nationalité de la République Française et de la Communauté et les
nationalités d'Etat. Cette solution est bâtarde. On fait appel à la fois aux
règles de la confédération d'Etats, où il n'existe que des nationalités locales,
et à celles de l'Etat fédéral où il n'y a qu'une seule nationalité. La solution
conforme à l'évolution actuelle de la Communauté nous paraît être d'aban
donner l'idée d'une nationalité commune. Il n'y aurait que des nationalités
locales, la France ayant pour l'instant une position privilégiée puisque seule
elle possède les compétences internationales. C'est également dans ce sens
que le Commonwealth a évolué. A l'origine il n'y avait qu'une seule national
ité, celle de sujet britannique, basée sur l'allégeance a la Couronne. Puis
sont apparues des nationalités locales. Actuellement il n'y a plus de national
ité commune, contrairement à ce qu'on pense parfois (28). Il n'y a qu'une
citoyenneté commune, ce qui est différent. Il semble que cette notion suffirait
également à la cohésion de la Communauté. C'est d'ailleurs la seule qui semble
pouvoir être retenue lorsque les Etats du Mali et de Madagascar deviendront
indépendants. Quant aux citoyennetés locales, leur intérêt est moindre si les
Etats de la Communauté ont une nationalité propre. En fait, il y aura
confusion de la nationalité et de la citoyenneté, bien que cette confusion ne
soit pas absolument nécessaire. Pour l'instant, il y a le plus grand intérêt
à ce que chaque République d'outre-mer précise les règles de sa propre
citoyenneté. L'absence de définition pourrait soulever des difficultés
inextricables dans la pratique, par exemple s'il fallait déterminer devant
la Cour arbitrale l'Etat de rattachement de telle ou telle personne afin de
savoir quel est l'Etat compétent pour agir.
L'EVOLUTION DE LA COMMUNAUTE
François BORELLA
En étudiant la structure de la Communauté telle qu'elle résulte du titre
XII de la Constitution française du 4 octobre 1958 (1), nous avons signalé
(28) Cf. J. Châtelain, La nouvelle constitution, 1959, p. 291.
(*) François Borella, chargé de cours à la Faculté de Droit et des Sciences Econo
miques de Nancy; auteur de « L'Evolution politique et juridique de l'Union française
depuis 1946». Paris, L.G.D.J. 1958, secrétaire de rédaction du Recueil Penant.
(1) Voir notre article « le fédéralisme dans la Constitution française du 4 octobre 1958 ».
A.F.D.I., 1958, p. 659-681. QUESTIONS INTERNATIONALES INTÉRESSANT LA PRANCE 762
la difficulté de classer cette organisation dans une catégorie juridique clas
sique. La Communauté est incontestablement de type fédéral. Comme dans
tout fédéralisme, on y retrouve la loi de superposition et d'autonomie qui
permet de distinguer les collectivités membres, dotées d'une autonomie
interne de principe (2), et l'ensemble communautaire chargé de la gestion
d'une liste limitée d'affaires communes. Comme dans tout fédéralisme, on
y trouve aussi la loi de participation qui aboutit à donner aux collectivités
membres un rôle considérable dans la formation des organes communs
chargés de la gestion des affaires communes.
Mais en dehors de ces points, la structure de la Communauté ne relève
pas d'une forme ou d'une autre de fédéralisme. Le fait que la charte
fondamentale de la Communauté ait été fixée par la Constitution française
du 4 octobre 1959 rapprocherait la Communauté d'un Etat fédéral, mais on
sait que la Constitution prévoit elle-même que des accords de Communauté
pourront aménager certaines compétences communes, ce qui relève d'une
technique confédérale.
Le fait que les compétences communes ne comprennent pas seulement
des affaires; relevant de la souveraineté externe (armée, diplomatie, commerce
extérieur) , mais aussi des matières internes (par ex. : enseignement supérieur,
contrôle de la justice...) rapproche la Communauté d'un Etat fédéral. Certes
les accords de Communauté permettent de réduire aux affaires de souverai
neté externe les compétences communes (art. 78, al. 2 de la Constitution) ;
il en résulte que les Etats membres ne peuvent pas accéder à la scène inter
nationale, ne sont pas indépendants et que la Communauté n'est donc pas
une confédération d'Etats. Mais la République française conserve ses compé
tences externes, reste un Etat souverain au sens classique du terme en
droit international ; elle pose ainsi un redoutable problème d'interprétation
juridique et de pratique politique.
(2) C'est en vertu de cette autonomie interne que les Etats membres de la Communauté
se sont donnés une constitution réglant l'organisation de leurs propres pouvoirs publics,
comme le titre XII de la Constitution française règle l'organisation des publics de
l'ensemble communautaire. Par ordre chronologique, ce sont :
— la constitution de la République soudanaise du 23 janvier 1959;
— » » du Sénégal, du 26
— » » du Dahomey, du 14 février 1959;
— » » Centrafricaine, du 16 février 1959;
— les lois constitutionnelles de la République du Congo, des 28 novembre 1958, 16 et 20
février 1959;
— la constitution de la République du Gabon, du 19 février 1959;
du Niger, du 25
de Haute- Volta, du 15 mars 1959;
islamique de Mauritanie, du 22 mars 1959;
de Côte d'Ivoire, du 26 mars 1959;
du Tchad, du 31 mars 1959;
Malgache, du 29 avril 1959.
Rappelons que le Soudan et le Sénégal se sont fédérés au sein de la Fédération du Mali régie
par la constitution du Mali, du 17 janvier 1959, et que la République de Guinée, indépendante,
s'est donnée une constitution le 10 novembre 1958.
Tous ces textes ont été publiés au Recueil Penant, 1959, législation. l'évolution de la communauté 763
Au vraij si l'on considère l'évolution de la Communauté depuis la mise
en application des textes constitutionnels, on est frappé par le fait qu'elle
n'apporte aucune réponse nette aux questions que suscitait l'analyse juridique
de la Constitution. La querelle entre fédéralistes et confédéralistes a pris
un tour parfois très âpre entre les leaders des différents Etats membres de
la Communauté. Les responsables politiques du Soudan et du Sénégal, re
groupés dans la Fédération du Mali, ont posé très tôt la revendication de
« la transformation progressive, à bref délai, de la Communauté en une
Confédération multinationale, ce qui suppose l'indépendance des Etats asso
ciés » (3) . Au contraire, M. Houphouet-Boigny et le Rassemblement Démoc
ratique Africain, qui contrôlent les Etats associés dans l'Union Sahel-Benin
(4) , insistent sur le renforcement des liens fédéraux ; « une confédération sans
liens politiques, exécutif et législatif, sera pour moi la fin d'un grand rêve »
déclarait le chef du gouvernement de Côte d'Ivoire (5).
Mais sous cette option entre l'association d'Etats indépendants et la fédé
ration d'Etats autonomes, se cache une autre difficulté : la place de la
République française dans la Communauté. Sur ce point, fédéralistes et
confédéralistes sont d'accord : « nous tenons à l'égalité comme à la prunelle
de nos yeux » déclarait M. Houphouet-Boigny dans ce même discours, et,
en ce cas, sa position rejoint celle des dirigeants du Parti de la Fédération
Africaine et de la Fédération du Mali, quoiqu'ils en tirent des conclusions
diffé

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