La Commission des Nations Unies pour le Droit commercial international - article ; n°1 ; vol.16, pg 453-474
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1970 - Volume 16 - Numéro 1 - Pages 453-474
22 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1970
Nombre de lectures 51
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. le professeur R. David
La Commission des Nations Unies pour le Droit commercial
international
In: Annuaire français de droit international, volume 16, 1970. pp. 453-474.
Citer ce document / Cite this document :
David R. La Commission des Nations Unies pour le Droit commercial international. In: Annuaire français de droit international,
volume 16, 1970. pp. 453-474.
doi : 10.3406/afdi.1970.1607
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1970_num_16_1_1607INTERNATIONALES UNIVERSELLES ORGANISATIONS
LA COMMISSION DES NATIONS UNIES
POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL
René DAVID
I. — L'O.N.U. ET LE DROIT INTERNATIONAL
L'art. 13, al. 1 de la Charte des Nations Unies dispose que l'Assemblée
générale doit provoquer des études et faire des recommandations en vue
d'encourager le développement progressif du droit international et sa codi
fication. La résolution 174 de l'Assemblée générale, prise le 21 novembre 1947,
a donné effet à cette disposition en créant une Commission du droit inter
national.
Le Statut de cette Commission reprend les termes de l'art. 13, al. 1 de
la Charte des Nations Unies en déclarant à son art. 1er, al. 1 : « La commiss
ion a pour but de promouvoir le développement progressif du droit inter
national et sa codification ». Mais l'alinéa 2 du même article ■ précise : « Elle
s'occupera au premier chef du droit international public, sans qu'il lui soit
interdit de pénétrer dans le domaine du droit international privé».
En fait la Commission du droit ne veut s'occuper, et elle
ne s'est occupée jusqu'ici, que de questions de droit international public (1) ;
elle ne pénètre dans le domaine du droit international privé que dans la
(*) René David, Professeur à la Faculté de Droit et de Science politique de l'Univers
ité d'Aix-Marseille.
(1) Service de l'information de l'O.N.U. : La commission du droit international et son
œuvre, 1967; Briggs (H.W.), The International Law Commission, 1965. ORGANISATIONS INTERNATIONALES UNIVERSELLES 454
mesure rendue strictement nécessaire par l'interdépendance des deux
branches du droit international. On comprend aisément que priorité ait été
ainsi donnée au droit international public. Au lendemain de la guerre
la mission essentielle de l'O.N.U. apparaissait tout naturellement comme étant
de prévoir comment seraient réglés les conflits entre Etats, de manière à
faire régner la paix dans le monde. Si cette tâche est essentielle, elle ne peut
cependant, de nos jours, être regardée comme exclusive. Le droit interna
tional ne saurait se borner à régler des conflits; il doit organiser la coopération
dans les rapports internationaux. Les relations entre droit international
public et privé se trouvent d'autre part profondément modifiées du fait des
activités nouvelles que, dans tous les pays, les Etats ont assumées ou dont
ils prétendent assurer le contrôle (2) . Dans l'intérêt de la coopération et de
la paix il importe de réaliser des progrès non seulement dans le domaine du
droit international public, mais aussi dans celui du droit international privé.
L'O.N.U. s'en est de très bonne heure préoccupée. A l'époque même
où elle créait la Commission du droit international, en 1947, elle a envisagé,
par la Charte de La Havane, de créer une Organisation du commerce inter
national et de confier à cette Organisation, dans un large secteur du droit
international privé, un rôle complémentaire de celui assigné à la Commission
du droit international. Le projet ainsi formé, cependant, a échoué; l'Organi
sation mondiale projetée n'a pas vu le jour; sur un plan régional seulement
diverses Commissions économiques ont été constituées par les Nations
Unies (3). L'activité de ces commissions, toutefois, est loin de se borner aux
questions d'ordre juridique, lesquelles n'occupent dans leur activité qu'une
place à tout prendre secondaire. La même observation peut être faite
concernant la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le dévelop
pement (4) , constituée en 1964 en ayant en vue principalement le développe
ment des pays du tiers-monde.
Il est pourtant urgent d'améliorer la situation existante, en ce qui
concerne les rapports internationaux de droit privé. Cette situation est en
effet anarchique. Le principe admis ici et là, concernant la réglementation
des rapports internationaux entre particuliers, est qu'il n'existe pas, à
proprement parler, de droit international; il n'existe que des droit nationaux,
non coordonnés entre eux. Chaque Etat fixe librement la compétence de ses
juridictions, et chaque Etat dit à ses juges comment ils doivent traiter les
rapports internationaux si ceux-ci viennent à leur être soumis. Ajoutons,
pour donner une vue exacte de la situation, que les Etats se sont fort peu
préoccupés en fait du cas, marginal à leurs yeux, des rapports internationaux.
Les règles de conflits de lois donnent lieu à d'innombrables discussions et à
de fréquentes incertitudes; les règles de fond que l'on trouve dans les
(2) Frœdmann (W.)i The changing structure of International Law, 1964.
(3) Commissions économiques pour l'Europe (Genève), pour l'Afrique (Addis Abeba),
pour l'Asie et l'Extrême-Orient (Bangkok), pour l'Amérique latine (Santiago du Chili).
(4) C.N.U.C.E.D. (en anglais U.N.C.T.A.D.) . COMMISSION DES N.U. POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL 455
différents droits nationaux ne tiennent que rarement compte de la spécificité
des . rapports internationaux et sont souvent fort mal adaptées à ces
rapports (5). Contrairement à l'opinion généralement entretenue, le droit
international privé, en fait, ne se trouve pas dans un état supérieur au public, malgré l'abondance des décisions judiciaires qui ont à
statuer, dans les différents pays, sur des questions concernant les rapports
internationaux entre particuliers. .
Des efforts ont été faits, de diverses parts, pour améliorer cette situation.
Dans une première direction on a tenté de réaliser une entente entre les
Etats quant au droit national qui serait appliqué dans le cas de telle ou telle
question soulevée par un rapport de droit international; diverses Conventions
ont été conclues à cette fin, notamment sous l'égide de la Conférence de droit
international privé de La Haye et sous celle de l'Union panaméricaine ou du
Conseil d'aide économique mutuelle (entre pays d'obédience marxiste-
léniniste). Dans une deuxième direction on s'est efforcé d'établir parfois des
règles de fond uniformes; il en a été ainsi dans la matière des transports, dans
celle de la propriété intellectuelle, dans celle de la lettre de change et du
chèque, dans le droit du travail, en matière aussi de vente d'objets mobiliers
corporels et d'arbitrage, pour indiquer les principaux domaines où des progrès
ont été réalisés, et sans qu'il soit nécessaire ici de dire sur l'initiative de quels
organismes ou de quels Etats ces Conventions ont été conclues.
Unification des règles de conflit de lois, unification des règles de fond du
droit n'ont pourtant progressé qu'avec une désespérante lenteur. Dans
l'indifférence générale des Etats les Conventions conclues n'ont été ratifiées
que péniblement et par un nombre restreint d'Etats; elles pas été non
plus tenues à jour et modernisées comme il aurait été souhaitable. Le
commerce international, ne pouvant s'accommoder de la situation, a cherché
une issue dans une troisième voie; délaissant les juridictions et, en vérité, les
droits étatiques, il a demandé de résoudre ses contestations à l'arbitrage.
Cette solution a assurément ses mérites; l'arbitrage permet de mettre fin
aux controverses. Mais, dans les conditions où il fonctionne, il ne donne pas
au commerce la sécurité souhaitable, car on ne peut savoir à l'avance de
quelles règles les arbitres feront application pour résoudre les litiges (6).
Le commerce international, malgré tout, se développe et prospère, mais
la situation actuelle entraîne vraisemblablement le paiement de fortes primes
d'insécurité, et elle est très peu satisfaisante du point de vue du droit.
L'attent

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