La Commission des sanctions de l Autorité des marchés financiers sanctionne LVMH
Par décision du 25 juin 2013, la Commission des sanctions de lAMF a infligé à la société LVMH une sanction pécuniaire de 8 millions deuros. Il était reproché à LVMH de sêtre abstenue dinformer le marché de la préparation de sa « montée » au capital dHermès et davoir manqué à son obligation dinformation à loccasion de la publication de ses comptes consolidés des exercices 2008 et 2009. La Commission des sanctions a tout d abord validé la procédure en écartant les moyens soulevés par LVMH. Ainsi, elle a retenu que le versement tardif de lavis formulé par lAMF le 2 octobre 2012 à la demande du procureur de la République dans le cadre de la plainte pénale déposée par Hermès à lencontre de LVMH était sans incidence sur la régularité de la procédure. En effet, selon elle, cet avis portait sur la caractérisation dinfractions pénales et non pas sur des manquements administratifs, visait des faits distincts et sappliquait à une période différente. Elle a ajouté quà supposer même que cet avis ait pu porter sur une question en relation avec celles qui lui étaient posées, il laissait entière sa liberté dappréciation en sa qualité d« organe de jugement en tous points distinct du Collège de lAMF ». Soulignant que LVMH savait depuis la notification de griefs, le 13 août 2012, que lenquête portant sur Hermès avait été disjointe de celle la concernant, la Commission a notamment relevé que LVMH nen avait jamais demandé la communication. Sur le fond , il résulte de la décision quau cours du premier semestre 2008, LVMH a conclu plusieurs contrats d Equity Linked Swap (ELS) par lintermédiaire de deux de ses filiales, lune luxembourgeoise et lautre hong-kongaise, quelle contrôlait indirectement et qui étaient consolidées au sein du groupe. Ces contrats, dont le dénouement nétait initialement prévu quen numéraire, et qui lui permettaient de sexposer à la hausse ou la baisse du titre Hermès comme si elle détenait les titres, mais sans avoir à les acquérir, ont été conclus avec trois banques différentes, sans que lengagement de chacune dentre elles ne porte sur une exposition au titre Hermès supérieure à 5 %. Pour se couvrir des risques liés à ces contrats, notamment celui de devoir verser une plus-value importante à LVMH lors du dénouement, les banques ont, au total, acheté par blocs environ 13 millions dactions Hermès, dont la plupart, détenues par un seul et même actionnaire dHermès, leur avaient été préalablement signalées par LVMH. Fin octobre 2010, LVMH et les banques ont dénoué les ELS de manière anticipée, non pas en numéraire comme prévu au départ, mais en titres. LVMH qui détenait déjà, depuis 2002, 4,9 % du capital dHermès, a déclaré, le 27 octobre 2010, en détenir 14,22 % depuis le 21 octobre 2010, puis 17,07 % depuis le 24 octobre 2010. Considéré isolément, aucun de ces éléments ne méconnaissait les règles relatives à linformation financière, les ELS dénouables en numéraire nétant, au moment des faits, pas soumis à la réglementation sur les franchissements de seuil, alors que, depuis octobre 2012, toute personne qui détient de tels ELS représentant plus de 5 % (ou 10 %, 15 %,) du capital dun même émetteur doit déclarer un franchissement de seuil à la hausse.
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Toutefois, la Commission des sanctions, procédant à une approche globale de lopération, a estimé que la seule recherche dun profit financier rendait difficilement explicables les modalités particulières de conclusion de ces contrats, quil sagisse : du montant atypique des ELS ; de leur répartition entre plusieurs banques pour éviter toute déclaration de franchissement de seuil ; de leur conclusion par des filiales étrangères de LVMH napparaissant pas dans la liste des sociétés consolidées par celle-ci jusquau rapport annuel 2010 ; de lindication aux banques, par LVMH, des blocs de titres leur permettant dassurer la couverture des ELS ; du montant des garanties accordées aux banques par LVMH ; des mesures prises, dans les comptes consolidés de LVMH, pour masquer la concentration des ELS sur un seul titre. La Commission a considéré que LVMH sétait ainsi donné les moyens de préparer une opération financière au sens de larticle 223-6 du règlement général de lAMF aux termes duquel « Toute personne qui prépare, pour son compte, une opération financière susceptible d'avoir une incidence significative sur le cours d'un instrument financier ou sur la situation et les droits des porteurs de cet instrument financier doit, dès que possible, porter à la connaissance du public les caractéristiques de cette opération ». Elle a ensuite constaté que le 21 juin 2010, LVMH avait obtenu laccord de deux des trois banques pour dénouer les ELS en titres, de sorte que lopération consistant à acquérir auprès de ces deux établissements bancaires les titres Hermès devenait réalisable. À partir de cette date, LVMH aurait dû porter à la connaissance du public, conformément à larticle 223-6 précité, lopération financière en préparation en indiquant, outre ses aléas, ses caractéristiques. Ce quelle na pas fait. Après avoir constaté lincidence significative que cette annonce aurait pu avoir sur les cours des titres Hermès et LVMH, la Commission des sanctions a considéré que le manquement était caractérisé en tous ses éléments. Elle a, par ailleurs, retenu que LVMH navait pas entièrement respecté son obligation dinformation dans ses comptes consolidés des exercices 2008 et 2009. Prenant en compte la « gravité de manquements successifs à lobligation dinformation du public ayant consisté à masquer toutes les étapes de la prise de participation de LVMH dans le capital de la société Hermès », la Commission a infligé à LVMH une sanction de 8 millions deuros après avoir relevé que le « contournement de lensemble des règles destinées à garantir la transparence indispensable au bon fonctionnement du marché doit être sanctionné à la hauteur des perturbations quil a provoquées ». Cette décision peut faire lobjet dun recours dans les conditions prévues à larticle R. 621-44 du code monétaire et financier.
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