La Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers sanctionne LVMH - 01/07/2013
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La Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers sanctionne LVMH

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Publié le 01 juillet 2013
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Langue Français

Extrait

 
 Direction de la communication  
Communiqué de presse
Paris, le 1 er juillet 2013
La Commission des sanctions de l Autorité des marchés financiers sanctionne LVMH   
 Par décision du 25 juin 2013, la Commission des sanctions de lAMF a infligé à la société LVMH une sanction pécuniaire de 8 millions deuros. Il était reproché à LVMH de sêtre abstenue dinformer le marché de la préparation de sa « montée » au capital dHermès et davoir manqué à son obligation dinformation à loccasion de la publication de ses comptes consolidés des exercices 2008 et 2009.   La Commission des sanctions a tout d abord validé la procédure en écartant les moyens soulevés par LVMH. Ainsi, elle a retenu que le versement tardif de lavis formulé par lAMF le 2 octobre 2012 à la demande du procureur de la République dans le cadre de la plainte pénale déposée par Hermès à lencontre de LVMH était sans incidence sur la régularité de la procédure. En effet, selon elle, cet avis portait sur la caractérisation dinfractions pénales et non pas sur des manquements administratifs, visait des faits distincts et sappliquait à une période différente. Elle a ajouté quà supposer même que cet avis ait pu porter sur une question en relation avec celles qui lui étaient posées, il laissait entière sa liberté dappréciation en sa qualité d« organe de jugement en tous points distinct du Collège de lAMF ».  Soulignant que LVMH savait depuis la notification de griefs, le 13 août 2012, que lenquête portant sur Hermès avait été disjointe de celle la concernant, la Commission a notamment relevé que LVMH nen avait jamais demandé la communication.  Sur le fond , il résulte de la décision quau cours du premier semestre 2008, LVMH a conclu plusieurs contrats d Equity Linked Swap (ELS) par lintermédiaire de deux de ses filiales, lune luxembourgeoise et lautre hong-kongaise, quelle contrôlait indirectement et qui étaient consolidées au sein du groupe. Ces contrats, dont le dénouement nétait initialement prévu quen numéraire, et qui lui permettaient de sexposer à la hausse ou la baisse du titre Hermès comme si elle détenait les titres, mais sans avoir à les acquérir, ont été conclus avec trois banques différentes, sans que lengagement de chacune dentre elles ne porte sur une exposition au titre Hermès supérieure à 5 %. Pour se couvrir des risques liés à ces contrats, notamment celui de devoir verser une plus-value importante à LVMH lors du dénouement, les banques ont, au total, acheté par blocs environ 13 millions dactions Hermès, dont la plupart, détenues par un seul et même actionnaire dHermès, leur avaient été préalablement signalées par LVMH.  Fin octobre 2010, LVMH et les banques ont dénoué les ELS de manière anticipée, non pas en numéraire comme prévu au départ, mais en titres. LVMH qui détenait déjà, depuis 2002, 4,9 % du capital dHermès, a déclaré, le 27 octobre 2010, en détenir 14,22 % depuis le 21 octobre 2010, puis 17,07 % depuis le 24 octobre 2010.  Considéré isolément, aucun de ces éléments ne méconnaissait les règles relatives à linformation financière, les ELS dénouables en numéraire nétant, au moment des faits, pas soumis à la réglementation sur les franchissements de seuil, alors que, depuis octobre 2012, toute personne qui détient de tels ELS représentant plus de 5 % (ou 10 %, 15 %,) du capital dun même émetteur doit déclarer un franchissement de seuil à la hausse.  
Direction de la communication de lAMF  Florence Gaubert - Tél. : +33 (0)1 53 45 60 34 ou +33 (0)1 53 45 60 28 1 / 2
Toutefois, la Commission des sanctions, procédant à une approche globale de lopération, a estimé que la seule recherche dun profit financier rendait difficilement explicables les modalités particulières de conclusion de ces contrats, quil sagisse :  du montant atypique des ELS ;  de leur répartition entre plusieurs banques pour éviter toute déclaration de franchissement de seuil ;  de leur conclusion par des filiales étrangères de LVMH napparaissant pas dans la liste des sociétés consolidées par celle-ci jusquau rapport annuel 2010 ;  de lindication aux banques, par LVMH, des blocs de titres leur permettant dassurer la couverture des ELS ;  du montant des garanties accordées aux banques par LVMH ;  des mesures prises, dans les comptes consolidés de LVMH, pour masquer la concentration des ELS sur un seul titre.  La Commission a considéré que LVMH sétait ainsi donné les moyens de préparer une opération financière au sens de larticle 223-6 du règlement général de lAMF aux termes duquel « Toute personne qui prépare, pour son compte, une opération financière susceptible d'avoir une incidence significative sur le cours d'un instrument financier ou sur la situation et les droits des porteurs de cet instrument financier doit, dès que possible, porter à la connaissance du public les caractéristiques de cette opération ».  Elle a ensuite constaté que le 21 juin 2010, LVMH avait obtenu laccord de deux des trois banques pour dénouer les ELS en titres, de sorte que lopération consistant à acquérir auprès de ces deux établissements bancaires les titres Hermès devenait réalisable. À partir de cette date, LVMH aurait dû porter à la connaissance du public, conformément à larticle 223-6 précité, lopération financière en préparation en indiquant, outre ses aléas, ses caractéristiques. Ce quelle na pas fait.  Après avoir constaté lincidence significative que cette annonce aurait pu avoir sur les cours des titres Hermès et LVMH, la Commission des sanctions a considéré que le manquement était caractérisé en tous ses éléments. Elle a, par ailleurs, retenu que LVMH navait pas entièrement respecté son obligation dinformation dans ses comptes consolidés des exercices 2008 et 2009.  Prenant en compte la « gravité de manquements successifs à lobligation dinformation du public ayant consisté à masquer toutes les étapes de la prise de participation de LVMH dans le capital de la société Hermès », la Commission a infligé à LVMH une sanction de 8 millions deuros après avoir relevé que le « contournement de lensemble des règles destinées à garantir la transparence indispensable au bon fonctionnement du marché doit être sanctionné à la hauteur des perturbations quil a provoquées ».  Cette décision peut faire lobjet dun recours dans les conditions prévues à larticle R. 621-44 du code monétaire et financier.               
Direction de la communication de lAMF  Florence Gaubert - Tél. : +33 (0)1 53 45 60 34 ou +33 (0)1 53 45 60 28 2 / 2  
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