La Common Law et le droit civil - article ; n°4 ; vol.3, pg 585-598
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1951 - Volume 3 - Numéro 4 - Pages 585-598
14 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1951
Nombre de lectures 64
Langue Français

Extrait

Jean Blondeel
La Common Law et le droit civil
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 3 N°4, Octobre-décembre 1951. pp. 585-598.
Citer ce document / Cite this document :
Blondeel Jean. La Common Law et le droit civil. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 3 N°4, Octobre-décembre 1951.
pp. 585-598.
doi : 10.3406/ridc.1951.7993
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1951_num_3_4_7993(1)
LA COMMON LAW ET LE DROIT CIVIL
PAR
Jean BLONDBEL
Assistant on droit civil comparé à l'Université de Gand
Les rapports, différences et similitudes entre le système de la
Common Law et celui du ciroit civil ont fait l'objet de nombreuses
théories, qui, toutes, contenaient une importante part de vérité (2).
Cependant, c'est là un problème extrêmement complexe dont les raci
nes multiples plongent dans les couches les plus profondes de la vie
sociale et politique de deux civilisations différentes. Les vérités part
ielles sont ici extrêmement dangereuses, car elles faussent tout le
travail d'approche de la mouvante réalité qui est en cause. L'auteur
est loin d'ignorer ces dangers : il a lui-même évolué à- travers plu
sieurs de ces attitudes partielles, qui très souvent se trouvaient con
tredites par la jurisprudence et le fonctionnement réel des deux
(1) Cette étude forme l'introduction de notre thèse de docteur en sciences
juridiques de FITni ver site de Harvard, Common versus Civil Law Judicial
Method in the Law of Torts. Nous entendons ici par Common Law Fensemble
du système juridique anglo-américain et par droit civil (Civil Law)
du franco-belge. Ces définitions arbitraires nous sont imposées
par Fétendue du sujet et par ailleurs nous croyons que les droits canadien et aus
tralien peuvent aisément se ranger sous notre concept de Vommon Law, tandis
que la méthode juridique des droits hollandais, allemand, espagnol et italien
offre assez de similitude pour être classée sous le vocable de droit civil. Cf. R.
David, Traité élémentaire de Droit civil comparé, 1950, p. 215 et s.
(2) O.-W. Holmes, Codes and the Arrangement of the Law, V. Am. L. Rev. I
Ü870) ; idem, The Codes of Iowa, VII Am. L. Rev. 318, 1873 ; Henry, Jurisprudence
constante and Stare Decisis, 15 Am. B. Ass., J., 1929 ; Ireland, The use of deci
sions by U. S. students of the Civil Law, 8 Tul. L. Rev. 358, 1934 ; Deak, The
Place of the case in the Common and the Civil Law, 8 Tul. L. Rev. 337 ; R.-L.
(jroodhart, 50 Law. Q. Rev. 40 et la réaction violente de W.-S. Holdsworth, 50, L.
Q.R. 180, 1934 ; R. Parker, The Criteria of the Civil Law, VII The Jurist, n. 2,
1947 ; moins sur le terrain de la polémique sont les travaux excellents de Allen,
Case Law, an unwarranted intervention, 51, L. Q. Rev. 333 ; idem, Law in the
Making, 3me éd., ch. 3-5 ; Seagle, The Quest for Law, 1941, 277 et s. ; Radin, The
Trail of the Calf, 32 Cornell L. Q. 137 ; W. Friedmann, Legal Theory, 2me éd.,
1949, ch. 25 ; R. David, op. cit. ; F.-H. Lawson, Negligence in the Civil Law, 1950 ;
pour une bibliographie plus détaillée, V. Allen, op. cit., Friedmann, op. cit. ; Pir-
sig, Cases and Materials on Judicial Administration, 1946, p. 261. ■
586 LA COMMON LAW ET LE DROIT CIVIL
systèmes. La seule méthode adaptée aux nuances subtiles de notre
problème consiste à serrer de fort près l'évolution de la jurisprudence
et la replacer dans son cadre de tradition, de personnel et d'ense
ignement juridique.
La seule analyse des jugements, tentée sans l'étude de tout leur
contexte sous-jacent, ne nous apporterait point de conclusions signi
ficatives et dignes de confiance, car une décision contient bien plus
que son objet exprimé. Cette décision se rattache à la fois au passé
et au futur. Elle est lourde de toute une tradition juridique, politique
et professionnelle. Kien, dans ce domaine, n'est plus dangereux qu'un
manque de curiosité ou qu'une crédulité facile. Les mêmes termes
ont des significations différentes suivant qu'ils sont utilisés dans un
pays ou dans un autre, et les mêmes fonctions y revêtent des carac
tères différents (1).
La fonction judiciaire dans le monde anglo-américain fut fr
équemment le symbole et l'instrument effectif de la protection des
droits du citoyen. La Common Law d'Angleterre, œuvre jurispruden-
tielle par excellence, a été développée lentement par les juges anglais
agissant comme arbitres suprêmes et créateurs du droit du pays, et
souvent dans un esprit de réaction contre les ordonnances dictato
riales du roi (2).
En France, les Parlements de l'Ancien Kégime avaient parfois
adopté une attitude de fronde vis-à-vis du pouvoir royal, en restre
ignant la portée des édits et des ordonnances du souverain. C'est cet
esprit d'indépendance que les législateurs de la Eé volution Française
ont voulu frapper en codifiant le droit et en instituant un tribunal de
cassation, qui, à leurs yeux, devait exercer le droit de regard et de
contrôle du pouvoir législatif sur les tribunaux (3). A l'avenir, ceux-
ci devront se limiter à une fidèle application de la volonté des repré
sentants de la nation. C'est ainsi que dans les pays de droit civil, sans
détruire l'influence primordiale des tribunaux, la nouvelle législation
(1) Comparez, par exemple, les fonctions du ministère public en France et en
Belgique d'un côté, et aux Etats-Unis de Fautre. Le District-Attorney américain
n'est pas un membre de la magistrature, mais un avocat pratiquant, élu au suf
frage universel, et chargé d'exposer les preuves (evidence) ou la cause de l'Etat
au jury et au tribunal. Il parle à la barre sans toge, et se trouve sur un pied
d'égalité avec les avocats de la défense.
Dans le» pays de droit civil, au contraire, le Procureur de la Eépublique ou
du Koi est un membre effectif de la magistrature, exerçant ses fonctions prat
iquement à vie. Il est « l'organe de la loi », qui non seulement représente la société
dans les affaires pénales, mais veille également à la bonne application et inter
prétation de la loi dans les affaires civiles, tout spécialement au niveau d'appel
et de cassation.
V. à ce sujet la polémique à laquelle viennent de se livrer M. le juge Versele,
M. Dumon, substitut du procureur général et MM. Janson, Kirkpatrick et Pol-
let, Journ. Trib., 20 nov. 1949, 12 mars, 15 octobre et 12 novembre 1950, Rev. de
dr. pén . avril 1951.
(2) Th. Plucknett, A concise History of the Common Law, 2me éd., ch. VIT ;
David, op cit. p. 279 et s.
(3) F Gény, Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif, tome I,
passim ; L. Cornil, La Cour de Cassation, Journal des Tribunaux, 1950, p. 489 et s. COMMON LAW ET LE DROIT CIVIL 587 LA
fit passer le centre de gravité politique, de l'ordre judiciaire au pou
voir législatif.
L'attitude du juge de la Common Law envers ses sources de droit
est de ce fait très différente de celle de son confrère civiliste. Le
juriste de la Common Law nourrit pour son droit traditionnel une
vénération et un respect qui sont rares dans les pays de droit civil.
La sauvegarde de l'héritage juridique lui est dévolue et il hésite bien
davantage à le modifier. A l'heure actuelle, d'importantes modifica
tions doctrinales sont le plus souvent réservées au législateur (1).
Une fois accomplies, elles sont regardées avec méfiance et souvent
étroitement interprétées (2).
De nombreux juristes de la Common Law, surtout ceux qui
appartiennent à l'ancienne génération, conservent la conviction bien
ancrée que toute législation est nécessairement de rédaction défec
tueuse et d'application difficile, en raison de sa généralité et de son
abstraction. A leurs yeux une loi qui n'a pas été disséquée et inter
prétée à la lumière de cas particuliers a peu de portée pratique (3) .
Les législateurs anglo-américains ont adopté la même attitude
de méfiance à l'égard de leurs tribunaux. Ils se croient obligés de
rédiger leurs textes législatifs avec force détails et ajoutent fréquem
ment une section de définitions et une disposition finale en vertu de
laquelle l'inconstitutionnalité d'une partie de la loi n'affectera pas
les autres parties (4).
La grande autorité de la jurisprudence confère au juge anglo-
américain une position sociale de tout premier plan, qui

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