La compétence législative des Parlements. Etude comparée - article ; n°4 ; vol.30, pg 947-967
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1978 - Volume 30 - Numéro 4 - Pages 947-967
21 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1978
Nombre de lectures 17
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Françoise Mendel
La compétence législative des Parlements. Etude comparée
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 30 N°4, Octobre-décembre 1978. pp. 947-967.
Citer ce document / Cite this document :
Mendel Françoise. La compétence législative des Parlements. Etude comparée. In: Revue internationale de droit comparé. Vol.
30 N°4, Octobre-décembre 1978. pp. 947-967.
doi : 10.3406/ridc.1978.18360
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1978_num_30_4_18360LA COMPÉTENCE LÉGISLATIVE
DES PARLEMENTS
ÉTUDE COMPARÉE™
par
Françoise MENDEL
Chargée de cours en Ancienne droit des assistante institutions à européennes la Faculté de à droit la Faculté de l'Université de droit de du Genève City of London Polytechnic
Dans chaque système politique, l'étendue de la compétence législative
du Parlement est la résultante d'un réseau de facteurs, notamment histori
ques, juridiques, institutionnels et économiques, dont la synthèse déter
mine les contours du pouvoir législatif et le cadre dans lequel il s'exerce.
Au nombre de ces facteurs, on peut citer la conception de la séparation
des pouvoirs, la conception de la nature et de la hiérarchie des normes, la
conception de la forme et de la structure de l'État, et enfin la conception du
nombre et du rôle des partis politiques.
La conception de la séparation des pouvoirs constitue une première
approche pour définir et situer le pouvoir législatif. « II y a, dans chaque
État, écrit Montesquieu (2), trois sortes de pouvoir : la puissance législa
tive, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens, et
la puissance de celles qui dépendent du droit civil... Lorsque
dans la même personne ou dans le même corps de magistrature la puissance
législative est réunie à la puissance exécutrice, il n'y a point de liberté, parce
qu'on peut craindre que le même monarque ou le même Sénat ne fasse des
lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement... Pour qu'on ne puisse
pas abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir
arrête le pouvoir ».
Si Montesquieu, s'inspirant de Locke, dégage les trois sortes de pou-
Ci) Cet article est inspiré par les débats du IVe Symposium interparlementaire (Genève,
29-31 janvier 1976), sur le thème « Qui légifère dans le monde moderne ? », auquel l'auteur a
participé, et fondé sur une documentation fournie par le Centre international de documenta-,
tion parlementaire. Que les membres du Centre soient ici vivement remerciés pour leur aide,
sans laquelle une large étude comparative n'aurait pu être entreprise. A M. Jean-François
Aubert, professeur à l'Université de Neuchâtel, va aussi toute la gratitude de l'auteur, pour
ses multiples encouragements et son inlassable patience.
L'étude porte sur les pays suivants : Allemagne (République fédérale), Australie, Autri
che, Belgique, Canada, Danemark, États-Unis d'Amérique, Finlande, France, Israël, Italie,
Liechtenstein, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse.
(2) Montesquieu, L'esprit des lois, chap. VI, livre XI. 948 LA COMPÉTENCE LÉGISLATIVE
voirs et l'idée de séparation des fonctions, il ne poursuit pas son analyse
jusqu'au point de savoir quels organes disposeront des différents pouvoirs.
Dans la pratique, les constituants américains, qui, dix ans après ceux
des futurs États-membres de la Fédération, sont les premiers à codifier ces
idées, attribuent le pouvoir législatif à un Congrès, le pouvoir exécutif à un
Président, et le judiciaire à des tribunaux ; ils organisent une sépa
ration rigide des pouvoirs, où les organes ne peuvent se renverser, et ils la
traduisent en établissant la séparation des fonctions. En Suisse, les rap
ports entre les organes de l'État obéissent à un type comparable de sépara
tion des pouvoirs. La différence est que l'on n'a pas affaire à un Président
issu de l'élection populaire, mais à un exécutif collégial issu de l'élection
parlementaire : la séparation des organes n'est donc pas absolue.
En Grande Bretagne, et dans tous les régimes parlementaires classi
ques, l'interprétation de Montesquieu est beaucoup plus souple. La notion
de séparation des fonctions n'aboutit pas à empêcher « le même homme,
ou le même corps de principaux » (terminologie de Montesquieu), d'appart
enir simultanément au corps législatif et au corps exécutif. Mais la respons
abilité ministérielle intervient pour compenser les abus que pourrait pro
voquer cet état de choses, assortie de son corollaire, la dissolution.
L'idée de séparation des pouvoirs se trouvant à l'origine de l'attribu
tion au Parlement de la puissance législative, avec des variantes tenant à la
conception que l'on se fait de cette idée dans tel ou tel système, encore faut-
il cerner ce qu'on entend par pouvoir législatif.
La conception de la nature et de la hiérarchie des normes que l'on se
fait dans les différents systèmes politiques est instructive à cet égard. Si,
pour en rester à l'acception la plus claire du terme, le pouvoir législatif cons
iste au pouvoir de faire des lois, qu'est-ce qu'une loi ?
Alors que Montesquieu n'avait répondu à cette question que vague
ment, invoquant « les rapports nécessaires qui découlent de la nature des
choses » et « la raison humaine », la notion politique et juridique de loi, et
de hiérarchie entre les différentes catégories de lois, s'est imposée avec le
mouvement constitutionnaliste (fin XVIIIe et début XIXe siècles). Deux
principaux courants de pensée s'opposent en ce domaine : à la rigidité doc
trinale française répond le pragmatisme du fait britannique.
C'est Jean- Jacques Rousseau qui pose les bases de ce qu'on pourra
appeler « l'idéalisme législatif » de la Révolution française (3). Alors que
Montesquieu n'établissait pas de hiérarchie entre les trois pouvoirs, Rouss
eau, et après lui tous les hommes de la française, placent le
pouvoir législatif au sommet de la pyramide étatique. Car c'est au souver
ain, c'est-à-dire au peuple, qu'il appartient de faire les lois, de prendre les
décisions que l'exécutif se bornera ensuite à appliquer. « Qu'est-ce qu'une
loi ? C'est une déclaration publique et solennelle de la volonté générale sur
un objet d'intérêt commun », affirme Rousseau (4). Et encore . « La
volonté générale, pour être vraiment telle, doit l'être dans son objet ainsi
(3) Jean-Marie Cotteret, Le pouvoir législatif en France, Paris, Librairie générale de
droit et de jurisprudence, 1962, p. 11.
(4) Jean- Jacques Rousseau, Lettres sur la Montagne, Lettre VI, Pol. Writ. 11,201. DES PARLEMENTS 949
que dans son essence... De même qu'une volonté particulière ne peut repré
senter la volonté générale, la volonté générale, à son tour, change de nature
ayant un objet particulier, et ne peut, comme générale, se prononcer ni sur
un homme ni sur un fait » (5). Le premier, Rousseau distingue donc les
caractères de généralité et d'abstraction de la loi, points sur lesquels les
révolutionnaires français le suivront fidèlement, car ils leur paraissent la
meilleure justification de la loi face à l'arbitraire des décisions royales.
A la fin du XIXe siècle, et au début du XXe siècle, les
juristes, — l'école allemande d'abord, Léon Duguit ensuite — sont encore
marqués par la conception rousseauiste de la loi. Ils la théorisent en distin
guant la loi matérielle, c'est-à-dire la norme juridique générale, abstraite et
impersonnelle, de la loi formelle, c'est-à-dire tout acte émis par le Parle
ment.
Mais il va sans dire qu'un acte aussi général et abstrait n'est pas ais
ément applicable s'il n'est précisé, voire différencié, pour ses destinataires.
Telle est, dans la conception française, la mission du pouvoir réglement
aire, compétent pour appliquer la loi et la rendre opérationnelle. Telle
était plutôt sa mission, jusqu'à la révolution juridique opérée par la Consti
tution de 1958, qui

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