La conférence - article ; n°3 ; vol.55, pg 519-529
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 2003 - Volume 55 - Numéro 3 - Pages 519-529
11 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 2003
Nombre de lectures 39
Langue Français

Extrait

George A. Bermann
La conférence
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 55 N°3, Juillet-septembre 2003. pp. 519-529.
Citer ce document / Cite this document :
Bermann George A. La conférence. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 55 N°3, Juillet-septembre 2003. pp. 519-
529.
doi : 10.3406/ridc.2003.18963
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_2003_num_55_3_18963R.I.D.C. 3-2003
LE DROIT COMPARE ET LE DROIT
INTERNATIONAL : ALLIÉS OU ENNEMIS ?
LA CONFÉRENCE *
George A. BERMANN
I. INTRODUCTION
La mondialisation du droit est une réalité pour laquelle la tradition
nous offre essentiellement deux grandes disciplines : le droit comparé et
le droit international. Le moment est venu, me semble-t-il, de réexaminer,
à la lumière de cette évolution, les rapports fondamentaux qui lient ces
deux disciplines.
J'aborderai le sujet de la manière suivante : d'abord, par une brève
introduction qui présentera le rapport traditionnel entre le droit comparé et
le droit international comme une coexistence légèrement complémentaire ;
ensuite par un examen général des nouveaux défis au rapport traditionnel
entre le droit comparé et le droit international que pose la mondialisation
du droit ; enfin, par un exposé de mes idées sur les grandes lignes des
nouveaux rapports qui pourraient, éventuellement, s'installer entre le droit
comparé et le droit international — rapports que je trouve, en dépit de
leurs difficultés, très prometteurs.
Pendant longtemps — depuis au moins le début du siècle passé —
le droit comparé et le droit international ont été reconnus comme des
« fenêtres » sur un monde juridique plus vaste, et comme un moyen, parmi
d'autres, d'échapper au provincialisme et à Fétroitesse d'esprit dans F étude
du droit. Cela, bien sûr, grâce au fait que les deux disciplines situent le
droit national dans le contexte d'autres systèmes de droit : pour ce qui
* Texte de la conférence donnée à l'invitation de la Société de législation comparée
le 13 mai 2003 à la Grand'Chambre de la Cour de cassation. La conférence est suivie du
texte de la réponse donnée par le discutant Bénédicte Fauvarque-Cosson.
** GeJlhorn Professor of Law and Jean Monnet Professor of European Law. Columbia
University School of Law, New York, NY. 520 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 3-2003
est du droit comparé, on explore de façon plus ou moins directe les
ressemblances ainsi que les différences entre « notre » droit et le droit
« d' autrui», tout en cherchant à découvrir leur signification, alors que,
pour ce qui est du droit international, on imagine le droit national comme
faisant partie de réseaux juridiques plus importants — peut être même
de régimes juridiques — dont le but est d'accommoder non seulement
nos lois et notre système juridique, mais aussi des lois et des systèmes
juridiques autres que les nôtres. Avec d'autres disciplines, telles que la
philosophie du droit, le droit comparé et le droit international ont joués
des rôles correcteurs particulièrement importants dans un monde qui, en
dépit de toutes ses évolutions, continue à être conçu selon les règles de
l'Etat westphalien et à être, en grande partie, perçu d'après un positivisme
juridique.
Dans ce sens, le droit comparé et le droit international représentent
deux — bien que non les seuls — piliers de la nature cosmopolite du
droit. Quelques experts sont, bien sûr, allés plus loin, en proclamant le
rôle « subversif » du droit international et, surtout, du droit comparé, qui
non seulement situe le droit national dans un contexte plus important,
mais qui remet aussi en cause nos suppositions sur le droit en général
et, en particulier, sur la nécessité ou la valeur de nos propres lois et
institutions juridiques. En effet, et le droit comparé et le droit international
apportent une saine contribution à l'étude du droit, en remettant en question
notre autosatisfaction intellectuelle, et de façons potentiellement profondes.
Mais, alors qu'ils partagent ce trait important, les deux droits ont,
néanmoins, jusqu'ici existé de façon indépendante. Bref, ils ont co-existé.
Il est bien sûr inutile de vous rappeler que le droit comparé et le droit
international ont leurs domaines respectifs distincts, d'une part l'étude
des ressemblances et des différences entre divers systèmes juridiques ou
entre les droits de juridictions différentes, d'autre part, soit (en ce qui
concerne le droit international public) l'étude des relations internationales,
comprenant non seulement les nations, mais aussi d'autres participants,
telles que des organisations internationales, des sociétés multinationales,
des organisations non- gouvernementales, et même des individus, soit (en
ce qui concerne le droit international privé) les principes dont la mission
est de réconcilier les différences entre les lois de divers pays pour une
opération commerciale ou dans un litige ayant un rapport entre deux ou
plusieurs juridictions ou de décider quel est le droit qui gouverne ces
situations.
Le droit comparé et le droit international (ce dernier considéré dans
ses deux branches) n'ont pas que des domaines distincts, ils ont aussi
leurs propres sources, leurs propres méthodologies et leurs propres buts
spécifiques, qui ont façonné leurs développements distincts. Les deux
disciplines sont aussi arrivées à se faire apprécier en tant que champ
important et indépendant d'idées — et non simplement en tant que
« méthode » — bien que cette transformation de simple « méthode » en
champ, proprement dit, d'idées, soit, pour le droit comparé, bien plus
récente et hésitante. Finalement, les deux champs se sont trouvés exposés à
des critiques très importantes, surtout récemment, et, bien que les critiques G. BERMANN : DROIT COMPARE ET DROIT INTERNATIONAL 521
lancées contre le droit comparé et contre le droit international se ressemb
lent, elles sont, en fin de compte, très différentes. Je reviendrai plus tard
sur la nature de ces critiques, particulièrement en ce qui concerne le droit
comparé.
J'entends, bien sûr, par « la coexistence » du droit comparé et du droit
international une coexistence paisible et même amicale. Cette coexistence a
été paisible et amicale parce que ces deux branches du droit ont partagé
un parti pris contre l'esprit de clocher. Loin d'être isolés l'un de l'autre,
les deux champs ont aussi profité de « ponts » assez concrets et réciproque
ment enrichissants. Plusieurs de ces « ponts » sont bien établis dans la
littérature et dans la pratique. Pour ne rappeler que les plus évidents de
ces ponts, souvenons-nous que le droit comparé a compté parmi ses buts
l'harmonisation des lois, but auquel le droit international privé et le droit
international public ont apporté les instruments les plus importants, notam
ment les traités internationaux et les lois-modèles. Inversement, selon le
statut de la Cour Internationale de Justice et le Restatement of the Law
of Foreign Relations des États-Unis, le droit international public s'inspire
des « principes généraux du droit communs aux systèmes de droit », droit
dont l'existence est impossible à vérifier sans recourir à une comparaison
des droits nationaux ou, au moins, à la méthode comparative. De la même
façon, l'application du droit international privé, dans l'une de ses formes
les plus visibles — à savoir des principes pour décider dans quelles
circonstances un tribunal national devrait appliquer le droit d'un pays
étranger — a présupposé une bonne compréhension du droit étranger en
question. Une fois de plus, le droit comparé, ou au moins la méthode
comparative, a eu un rôle essentiel à jouer dans une telle compréhension.
En somme et pour récapituler, le droit comparé et le droit international
ont partagé non seulement une vocation générale de « dé-provinciaJisa-
tion ». Ils ont compté aussi l'un sur l'autre, et de manière assez spécifique,
pour atteindre leurs propres fins distinctives. Ils ont joui donc, l'un vis-
à-vis de l'autre, non seulement de points de contact statiques, mais d'un
rapport

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