La Convention de Vienne sur les accords entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales - article ; n°1 ; vol.32, pg 454-473
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1986 - Volume 32 - Numéro 1 - Pages 454-473
20 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1986
Nombre de lectures 22
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. le Professeur Philippe Manin
La Convention de Vienne sur les accords entre Etats et
organisations internationales ou entre organisations
internationales
In: Annuaire français de droit international, volume 32, 1986. pp. 454-473.
Citer ce document / Cite this document :
Manin Philippe. La Convention de Vienne sur les accords entre Etats et organisations internationales ou entre organisations
internationales. In: Annuaire français de droit international, volume 32, 1986. pp. 454-473.
doi : 10.3406/afdi.1986.2729
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1986_num_32_1_2729ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL
XXXII - 1986 - Publié par le CNRS
LA CONVENTION DE VIENNE SUR LE DROIT
DES TRAITÉS ENTRE ETATS ET ORGANISATIONS
INTERNATIONALES OU ENTRE
INTERNATIONALES
Philippe MANIN .
La lecture de la Convention sur le droit des traités entre Etats et organisations
internationales ou entre organisations internationales, adoptée à Vienne le 20 mars
1986 par 67 voix pour, 1 contre et 23 abstentions, peut donner a priori l'impression
que la montagne a accouché d'une souris.
Fallait-il des années de travail de la Commission du droit international (et
avant tout de son rapporteur spécial), des négociations longues et difficiles dans
le cadre des Nations Unies (1) et finalement une conférence de 5 semaines pour
aboutir à un texte qui donne l'impression d'être calqué sur celui de la Convention
de Vienne de 1969 ? Ce résultat ne donne-t-il pas raison à ceux qui plaidaient pour
une extension de la Convention de Vienne aux traités conclus par les organisations
internationales (2) ou à ceux qui préconisaient la rédaction, dans le cadre de la
6e Commission de l'Assemblée Générale, - d'un bref traité adaptant CV 1 (la
Convention de 1969) aux quelques problèmes spécifiques posés par les ?
Si la raison et le bon sens dominaient la pratique internationale, telle aurait
été la solution choisie. Mais l'on sait qu'ils cèdent la plupart du temps à la passion
et au fantasme, même dans des domaines a priori aussi techniques et arides. Pour
finalement constater que le droit des traités internationaux est, pour la quasi
totalité de ses éléments, unifié et ne dépend pas de la nature du sujet partie, il était
probablement nécessaire de passer par le détour de débats mettant aux prises des
conceptions divergentes quant à la nature et à la place des organisations internatio
nales (3).
(*) Philippe Manin, Professeur à l'Université de Paris I. L'auteur a participé à la
Conférence de Vienne en tant que conseiller de la délégation de la C.E.E. La présente étude
n'engage que son auteur personnellement.
(1) Cf. l'article du Professeur Tullio TREVES dans cet Annuaire, p. 474 et s.
(2) Lors de la Conférence de Vienne sur le droit des traités entre Etats, le représentant des Etats
Unis déposa un amendement en ce sens. Il le retira devant l'opposition et la Conférence adopta à l'unanimité
une résolution recommandant à l'Assemblée Générale de renvoyer pour étude à la C.D.I, la question des
traités conclus par les organisations internationales.
(3) En ajoutant CV 2 à CV1, la totalité des traités internationaux n'est. pas encore couverte
puisqu'échappent aux 2 conventions :
— les accords internationaux non écrits,
— les auxquels sont parties des sujets de droit « autres » que des Etats ou
des organisations.
Il est à noter que, sous la pression du groupe des 77, l'article 3 a été rédigé d'une façon telle qu'il
fasse apparaître sans le moindre doute possible qu'il existe des sujets de droit international autres que les
Etats et les organisations. CONVENTION DE VIENNE SUR LES TRAITÉS DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 455
Une présentation — brève et schématique car tel n'est pas l'objet de cet article
— du déroulement delà Conférence et des éléments qui ont conduit au résultat
pourrait faire ressortir deux caractéristiques. ■
Tout d'abord, ayant comme base de référence un projet — celui de la CDI —
marqué par l'esprit de modération et le pragmatisme, les délégations qui, en raison
de la méthode choisie par l'Assemblée Générale, avaient à se concentrer sur un
certain nombre d'articles, ont eu essentiellement à se déterminer par rapport à des
propositions et amendements émanant principalement de l'U.R.S.S. et de ses alliés
du Pacte de Varsovie. Ceux-ci visaient à accentuer la position subordonnée des
organisations internationales par rapport aux Etats et à renforcer la spécificité du
droit des traités conclu par les organisations. La thèse de l'Est n'a dans l'ensemble
pas triomphé car elle s'est heurtée à peu près toujours à une alliance objective entre
les Etats dits « Occidentaux » (4) et le groupe des «77». Celui-ci, au fil de la
conférence et après quelques hésitations au départ, a pris des positions qui allaient
presque toujours en faveur des thèses défendues par les organisations international
es et notamment par l'Organisation des Nations Unies (5).
En second lieu, l'on a pu constater que lorsque la Conférence s'est posé la
question de savoir si elle devait s'écarter du texte proposé par la C.D.I., elle ne l'a
pas fait dans un véritable esprit de « codification » du droit — c'est-à-dire fondé
sur la recherche de ce qui pouvait le mieux correspondre à la pratique des
organisations internationales — mais plutôt dans un esprit de « législation »,
c'est-à-dire fondé sur l'adoption de la solution qui paraît la meilleure ou qui, en tout
cas, soulève le moins de problèmes.
Une telle démarche est probablement inhérente à de tels « forums ». Mais il
est possible que cette méthode ait été facilitée par une certaine « réserve » des
organisations internationales qui, trop peu nombreuses à participer d'une façon
continue et active à toute la Conférence, ont laissé le devant de la scène aux Etats
et n'ont pas tout à fait exploité l'occasion qui leur était offerte de présenter au
monde ce qu'était réellement leur pratique conventionnelle (6).
Le contenu scientifique des débats risque, de ce fait, de paraître limité aux
chercheurs qui voudront l'exploiter (7).
Le bilan de la Conférence apparaîtra néanmoins globalement positif car celle-ci
a permis d'aboutir à un texte modéré, qui ne suscitera pas les critiques provoquées
par certaines conventions de codification récentes.
(4) Le W.E.O.G. (Western and others group) qui servait de cadre de consultation entre ces Etats
rassemblait non seulement les Etats du Pacte Atlantique mais également des Etats comme le Japon, la
Suisse, la Suède, l'Autriche et comportait deux « observateurs » qui se sont exprimés en fait de la même
façon que les Etats, à savoir la C.E.E. et le Conseil de l'Europe.
(5) L'on ne peut parler de monolithisme à propos du groupe des 77. Certains des Etats Membres de
ce groupe étaient assez proches des thèses défendues par l'U.R.S.S. Certains se sont illustrés au début de
la Conférence — tels le Mexique et Cap Verde — par des prises de position allant à l'encontre des positions
des organisations. Mais, majoritairement, le groupe des 77 a fait pencher son poids dans le sens indiqué.
(6) Cette réserve était déjà sensible au stade des travaux de la C.D.I, en dépit des efforts du'
Rapporteur spécial. .
(7) Pour une telle approche, l'on se reportera aux travaux de la C.D.I. elle-même, ainsi qu'aux travaux
de l'Institut de Droit International (Rapporteur RJ. DUPUY, Annuaire Vol. 55, 1973). Le secrétariat des
Nations Unies a édité un guide bibliographique fort complet sur la question sous la cote ST/LIB/SER.B/36. 456 CONVENTION DE VIENNE SUR LES TRAITÉS DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Si elle a laissé subsister des approximations, des équivoques ou des contra
dictions, la convention repose dans l'ensemble sur des choix cohérents (8).
Ce choix apparaît tout d'abord en faveur d'une conception non restrictive de
la capacité des organisations internationales à conclure des traités (I).
Il s'est exercé également en faveur d'une limitation des traits particuliers du
droit des traités auxquels sont parties des organisations internationales (II).

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