La Cour de cassation d Italie - article ; n°1 ; vol.30, pg 293-309
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1978 - Volume 30 - Numéro 1 - Pages 293-309
17 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1978
Nombre de lectures 28
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Vittorio Sgroi
La Cour de cassation d'Italie
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 30 N°1, Janvier-mars 1978. pp. 293-309.
Citer ce document / Cite this document :
Sgroi Vittorio. La Cour de cassation d'Italie. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 30 N°1, Janvier-mars 1978. pp. 293-
309.
doi : 10.3406/ridc.1978.18537
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1978_num_30_1_18537COUR DE CASSATION D'ITALIE
par
Vittorio SGROI
Président de Section à la Cour de cassation d'Italie
INTRODUCTION
1. L'institution de la Cour de cassation dans le système italien pro
vient de son homonyme française dont la Cour italienne a emprunté à
l'origine la configuration et les fonctions.
Déjà dans les codifications de nombreux Etats italiens d'avant l'unité,
au cours de la première moitié du xixe siècle, nous notons que l'institu
tion était adoptée : parfois avec de notables modifications par rapport au
modèle français, d'autres fois reçue de façon presque conforme à ce
modèle, comme dans le Royaume des Deux Siciles, en Toscane, dans
le Piémont.
Lorsque l'unification du Royaume fut réalisée (1861) et le premier
Code unitaire de procédure civile promulguée (1865), on conserva les
quatre Cours de cassation qui existaient déjà à Turin, à Florence, à
Naples et à Palerme, en modifiant et en étendant leurs juridictions.
Après l'annexion de Rome (1870), la loi du 12 décembre 1875 créa
deux sections de la Cour de cassation dans la capitale, avec compétence
exclusive sur tout le royaume pour certaines matières. Mais le mouve
ment pour l'unification, bien que combattu pour des motifs de caractère
régional, ne tarda pas à se dessiner. La première véritable loi d'unifica
tion fut celle du 6 décembre 1888, qui abolit la section pénale dans les
Cours de cassation de Turin, de Florence, de Naples et de Palerme,
tandis que deux sections pénales étaient créées à la Cour de cassation
de Rome. En outre, même en matière civile, tous les recours à juger
en sections réunies furent déférés à cette dernière (1). Finalement, en
1923, une loi de réforme, qui prit le nom du Garde des Sceaux Oviglio,
supprima les cours de cassation civiles qui existaient encore à Turin,
(*) Traduit de l'italien par Victoria de Toma, secrétaire général adjoint de la
Société de législation comparée.
(1) Les « Sections » de la Cour de cassation italienne correspondent aux
« Chambres » de la Cour de cassation française (N.d.T.). 294 COUR DE CASSATION D'ITALIE
Florence, Naples et Palerme, et une Cour de cassation unique fut insti
tuée à Rome.
A l'origine, elle eut deux sections civiles et deux sections pénales.
Mais l'augmentation du travail entraîna aussi l'augmentation progressive
des sections de la Cour, qui aujourd'hui en compte quatre civiles (dont
une spécialement créée pour les procès en matière de travail et de pré
voyance sociale) et six pénales.
2. La Cour Suprême de cassation se place au sommet des juridic
tions ordinaires et, selon la règle établie par l'article 65 du décret d'Orga
nisation judiciaire (Décret royal du 30 janvier 1941, n° 12), une de ses
plus hautes fonctions est d'assurer « l'interprétation exacte et uniforme de
la loi, l'unité du droit objectif national, le respect des limites des diverses
juridictions ».
Parmi les moyens dont dispose la Cour pour assumer ses fonctions,
qui peuvent expliquer le sens réel de ses pouvoirs et de ses devoirs, il
faut rappeler le principal complément du pouvoir particulier qui lui est
attribué et dont elle tire son nom.
En effet, il est permis de recourir en cassation, en matière civile,
contre les décisions prononcées par les juges ordinaires en appel ou en
premier et dernier ressort. En outre il existe un recours pour les vices
de motivation ou pour des motifs touchant à la juridiction ou pour errores
in procedendo (violation de la loi processuelle) et également et fonda
mentalement pour violation et fausse application de la loi substantielle
(dite error in iudicando). Un régime analogue est prévu en matière
pénale.
En conséquence, lorsque la Cour relève une des erreurs qui viennent
d'être mentionnées, elle a le pouvoir-devoir non seulement de casser la
décision du juge inférieur, mais aussi d'énoncer le principe de droit que
la attaquée aurait dû observer : principe auquel le juge de renvoi
ne pourra faire moins que de se conformer en procédant à un nouvel
examen des faits de la cause.
Une telle fonction nomophylactique et unificatrice de la Cour de
cassation est nettement confirmée par les dispositions de l'article 363 et
de l'article 384 du Code de procédure civile ; le premier permet au
procureur général d'introduire un recours « dans l'intérêt de la loi »,
même contre une décision que les parties n'ont pas attaquée dans les
délais prescrits, le recours en annulation ayant dans ce cas une valeur
non pour les parties (à l'égard desquelles la décision attaquée restera
intangible), mais à l'égard du jugement attaqué, éventuellement cassé ou
modifié dans son affirmation de droit erronée. Le second article dorme
également le pouvoir à la Cour de cassation de corriger la motivation,
erronée en droit, d'un jugement dont toutefois le dispositif est reconnu
exact.
Du reste, également quand la Cour casse pour violation de règles
sur la juridiction ou sur la compétence, elle statue sur l'une ou sur
l'autre. L'effet d'une telle décision est que si — en en réunissant les
conditions — la Cour de cassation indique une autorité judiciaire déter- DE CASSATION D'ITALIE 295 COUR
minée comme étant celle qui doit être investie de la connaissance de la
cause, l'autorité désignée ne peut pas se considérer incompétente ou
dépourvue de juridiction.
L'envers, et en même temps la revanche, de la fonction éminemment
nomophylactique de la Cour de cassation semble se trouver dans le fait
que le système ne lui donne pas la possibilité de connaître des faits du
litige, si ce n'est dans la mesure où ils résultent des pièces déjà acquises
dans les précédents degrés de juridiction et produites devant cette Cour,
et seulement dans les limites où leur examen est nécessaire pour juger les
griefs dénoncés par le recours, dont l'examen en cassation est admis.
En ce qui concerne la position de la Cour de à l'égard des
autres juridictions, on peut rappeler que la Cour de cassation elle aussi,
comme n'importe quel autre juge, si elle estime que le doute sur la confor
mité d'une disposition légale à la Constitution n'est pas manifestement
non fondé, doit envoyer le dossier à la Cour constitutionnelle pour le
jugement de constitutionnalité de la loi à appliquer.
Après l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution (1948) on a
également réservé à la Cour constitutionnelle la connaissance des conflits
d'attribution entre les pouvoirs de l'Etat (ce sont les organes mis à la
tête de chaque pouvoir qui sont habilités à les porter devant elle, tandis
que l'on considère que chaque juge est titulaire du pouvoir judiciaire,
qui a un caractère étendu), ainsi que des conflits d'attribution entre Etats,
Régions et Provinces de Trente et Bolzano dans leurs interférences réc
iproques (Constitution art. 134 ; L. du 11 mars 1953 n° 87).
Selon une grande partie de la doctrine, la Cour de cassation conserve
la connaissance des conflits entre administration publique et autorité
judiciaire déjà prévus dans le précédent système, à condition qu'il ne
s'agisse pas du fondement constitutionnel de l'attribution de compétence
au pouvoir de l'Etat ou à l'institution régionale.
I. — PERSONNEL ET FONCTIONS
A. — Fonctions
1. En matière civile peuvent faire l'objet d'un recours en cassation
les décisions rendues en appel, ainsi que les décisions rendues en dernier
ressort et légalement non susceptibles d'appel (art. 360, alinéa 1 du
Code de procédure civile).
Les parties peuvent se mettre d'accord pour attaquer au moyen d'un
recours en cassation une sentence susceptible d'appel du tribuna

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