La Cour de justice des Communautés européennes et le contrôle du pouvoir discrétionnaire - article ; n°1 ; vol.26, pg 61-72
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1974 - Volume 26 - Numéro 1 - Pages 61-72
12 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1974
Nombre de lectures 17
Langue Français

Extrait

Lord Mackenzie Stuart
La Cour de justice des Communautés européennes et le
contrôle du pouvoir discrétionnaire
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 26 N°1, Janvier-mars 1974. pp. 61-72.
Citer ce document / Cite this document :
Stuart Mackenzie. La Cour de justice des Communautés européennes et le contrôle du pouvoir discrétionnaire. In: Revue
internationale de droit comparé. Vol. 26 N°1, Janvier-mars 1974. pp. 61-72.
doi : 10.3406/ridc.1974.15416
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1974_num_26_1_15416COUR DE JUSTICE LA
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
ET LE CONTRÔLE
DU POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE*
Lord MACKENZIE STUART
Juge à la Cour de Justice des Communautés européennes
J'ai hésité à accepter l'invitation de la Société de législation
comparée. Je ne suis pas expert en droit comparé et, après une année
passée à la Cour de justice, il m'apparaît de toute évidence qu'il me
reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant de pouvoir me
considérer comme un expert en droit communautaire.
Finalement, vous me voyez chez vous. L'honneur qui m'est fait
et la dette que j'acquitte mis à part, ma venue a deux autres motifs.
D'abord, je n'ai de toute ma vie jamais manqué une occasion de
visiter la France, et surtout sa capitale. Cette dévotion, je la partage
avec beaucoup de mes compatriotes et les liens entre les juristes
d'Ecosse et de France remontent à travers les siècles. Je me souviens
que, dans ma ville natale d'Aberdeen, l'université fut fondée en 1494
par l'évêque écossais Andrew Elphinstone, dont la renommée de
juriste s'étendait à tous les pays de l'Europe en raison de son titre
de doctor utriusque juris de la Sorbonne.
C'est au seizième siècle que les liens ont été les plus étroits
quand nos hommes de loi étudiaient aux Universités d'Orléans, de
Poitiers, de Bourges et de Paris. Rappelons que, presqu'à la même
époque, les professeurs de droit romain à Genève, à Bourges et à
Angers étaient écossais.
Pour ces raisons, je suis sûr que vous comprendrez que je déplore
l'abrogation des lois du xvr siècle qui conféraient la nationalité
française aux Ecossais demeurant en France et la nationalité écos
saise aux Français en Ecosse.
Mais c'est M. Letourneur qui m'a le plus incité à venir. Il a eu
l'amabilité de suggérer que le sujet que j'ai traité lors d'une confé-
* Texte de la conférence faite le 9 janvier 1974, lors de l'Assemblée générale de la Société
de législation comparée. 62 LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES
rence donnée devant la Society of Public Teachers of Law à Sheffield
présenterait de l'intérêt pour un auditoire français. Sur la foi de
cette assurance, j'ai inspiré mon texte de celui de cette conférence.
J'avais choisi pour ma dernière allocution un sujet tiré du droit
administratif — le contrôle judiciaire du pouvoir discrétionnaire de
l'exécutif lorsqu'il est prétendu que ce pouvoir a
été exercé sur le fondement d'une appréciation inexacte des faits et
j'aimerais aujourd'hui revenir sur ce même thème, bien conscient
de ce que, auparavant, je m'adressais à des auditeurs dont la forma
tion juridique de base était anglo-saxonne et de ce que, en cette
occasion, il y a lieu d'insister sur des points différents. Le motif
qui nous a conduit à choisir ce sujet est l'intérêt qu'il présente dans
le cadre des actuelles propositions de réforme du droit administratif
en Grande-Bretagne et le fait qu'il fasse ressortir l'existence de
certaines techniques divergentes en usage parmi les Etats membres
de la Communauté, parmi lesquelles certaines ont été intégrées dans
le fonctionnement de la Cour de justice.
Au Royaume-Uni, toute discussion portant sur le droit administ
ratif commence inéluctablement par une citation de Lord Reid, un
des juges les plus éminents du Royaume-Uni, membre du « Judicial
Committee of the House of Lords » depuis plus d'un quart de siècle
et dont la carrière professionnelle en tant qu'avocat, je suis heureux
de vous le dire, s'est déroulée au barreau d'Ecosse. « Nous ne possé
dons pas un système de droit administratif élaboré, peut-être parce
que, jusqu'à une période assez récente, nous n'en avions pas
besoin » (1).
J'hésite à me montrer en désaccord avec une observation de
Lord Reid parce que c'est là manifestement un crime de lèse-majesté.
Toutefois, même si je commettais un crime ou, comme l'a dit
Talleyrand de l'exécution du Duc d'Enghien « pire qu'un crime, une
bêtise », je suis encouragé à le faire par la pensée que le droit pénal
anglais ne reconnaît pas de façon habituelle les crimes commis à
l'étranger et, qu'en toute hypothèse, l'affirmation de Lord Reid doit
sembler bizarre à ceux qui ont été élevés à l'ombre du Conseil d'Etat.
En conséquence, il me semble que je peux, à juste titre, mettre en
question l'affirmation selon laquelle la nécessité d'un système élaboré
de droit administratif ne se serait manifestée que récemment.
II est vrai qu'en 1935, le Lord Chief Justice d'Angleterre était
disposé à qualifier le droit administratif de « jargon continental » (2).
Mais d'autres ont témoigné de plus de compréhension.
Il est certain que cette nécessité a été reconnue par certains dès
1927, lorsque dans la première édition de Law in the Making le pro
fesseur oxfordien Sir Carleton Allen écrivait :
« La question des actions contre la Couronne en l'état actuel
(1) Ridge v. Baldwin, (1964) AC 40.
(2) Lord Hewart, Not Without Prejudice, p. 96 cité par le prof. S.A. de Smith,
Judicial Review of Administrative Action, 2e éd., p. 5. LE CONTRÔLE DU POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE 63 ET
d'une modification de notre Constitution, intéresse dans son ensemble
profondément le public ; juristes et profanes attendent avec anxiété
sa révision prochaine et radicale. Sur ce plan, notre situation est
bien pire que celle de nos voisins français qui, eux, disposent dans
la jurisprudence remarquable du Conseil d'Etat non seulement d'un
ensemble de principes éclairés et logiques, mais d'un moyen de
défense absolu contre l'oppression bureaucratique » (3).
Près d'un demi-siècle plus tard, en Grande-Bretagne, nous atten
dons toujours cette révision radicale.
Il n'entre toutefois pas dans mes intentions de rechercher
aujourd'hui les raisons de l'absence au Royaume-Uni d'un système
élaboré de droit administratif. Ce seul sujet demanderait une série
de conférences. Les raisons prennent racine dans l'histoire, mais
elles ne se justifient pas plus pour autant. Il suffit à notre avis de
prendre acte du mouvement en faveur de l'introduction d'un tel
système et de regretter qu'il n'ait pas été possible de nommer, ainsi
que la « Law Commission » l'avait recommandé, une Commission
d'enquête, ou un Comité d'étude, non seulement pour étudier tout
le domaine des voies de droit existantes et les possibilités de déve
loppement qu'elles présentent (tâche qui est présentement assignée
aux « Law Commissions » anglaise et écossaise), mais également pour
apprécier l'opportunité d'une extension du contrôle judiciaire aux
actes administratifs et aux négligences de l'Administration, qui n'ont
pas été soumis jusqu'à présent à une telle discipline, et, au cas où
cela s'avérerait nécessaire, pour donner plus d'efficacité au contrôle
judiciaire existant. Dans ce dernier contexte, la « Law Commission »
a mentionné de façon spéciale le problème du contrôle judiciaire de
l'appréciation des faits sous-jacents à une décision administrative.
Nombreux sont ceux qui partagent l'opinion exprimée par la
« Law Commission » dans son document de travail de base (Docu
ment de Travail publié n° 13) selon laquelle « les actions ouvertes
devant les Tribunaux en vue

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