La définition du droit bancaire
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Cours sur la définition du droit bancaire avec l'objet de ce dernier, les différentes opérations bancaires, etc.

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LA DEFINITION DU DROIT BANCAIRE
 §1.L'objet du droit bancaire. => Ensemble des règles concernant les opérations de banque et ceux qui les accomplissent à titre professionnel
=> droit professionnel et les plus anciens.
=> branche du droit commercial,
=>pas théorie subjective ni objective mais les deux: droit des opérations de banques et celui des professionnels. 1. Les opérations de banque.=> pas de définition, pb car de cette notion dépend la qualification du statut d'établissement de crédit. => L24.01.1984 portant statut des établissements de crédit le définit commeétant une personne morale qui effectue à titre de profession habituelle des opérations de banque. => énumération, mais pas de définition:
=> art. 1: la réceptions des fonds de publicité, opérations de crédit, gestion de moyens de paiement...
=> art. 5: liste énonciative: rôle d'intermédiaire, de distributeur de crédit, de peestataires de services. 2. Les professionnels de la banque.=> caisses d'épargne, de prévoyance, banques mutualistes, sociétés finanicères, caisses d'investissement, institution financières spécialisées. => font l'objet d'une réglementation qui en assure le contrôle et la tutelle.  §2.L'origine du droit bancaire.  1.Ce n'est pas une branche du droit autonome.
=> règles de nature diverse car droit professionnel: règle de droit privé et règle de droit public.  =>de droit privé: le droit bancaire est considéré comme une branche duDROIT COMMERCIAL: opérations de banque sont des actes de commerce personnes qui les accomplissent des commerçants. DROIT CIVIL: le crédit est un prêt (Art. 1900 CCiv), droit des sûretés s'applique au dt bancaire, dt obgt  règle relative à la Rt du banquier obéissent aux règles du droit Rt privée.  =>de droit public: organisation professionnelle forte: organes de contrôle telle la commission bancaire, le comité de rgt°... en 1981, essentiel du secteur nationalisé; de même que l'organisation de la profession co dt public. 2. Un droit original.=> règles spécifiques: aspect technique, juridique. notion du droit civil ne permettent pas toujours d'expliquer les mécanismes du droit bancaire. LES SOURCES DU DROIT BANCAIRE
 §1.Les décisions des organes directeurs de la profession. => Art. 30L24.01.1984: le comité de la réglementation bancaire possède un pouvoir réglementaire par lequel il fixe les prescriptions d'ordre général applicables aux établissements de crédit. => règles prudentielles et ratios. => BdF peut l'imposer aux étbts crédits sous peines de sanctions.  §2.La jurisprudence. => interpréter les textes et établir en dehors de tout texte le régime juridique de certaines opérations telle pour compte courant, GAPD, lettre d'intention, crédit documentaire.
 §3.Les usages bancaires. => régissent les rapports entre établissements de crédits, et clients.  §4.Le droit communautaire. => intervention des autorités communautaires: Art. 572 et 612 du T Rome. sur statut des établissements de crédit.
=> Directive 15.12.89 visant la coordination des dispositions concernant l'accès à l'activité des étbts crédits et son exercice: intégrer dans la législation nationale par les états membres.
=> un étbt de crédit agréé dans un pays de la communauté l'est automatiquement dans les autres pays de la communautés (+ besoin d'agrément).
=> De même, la BdF n'agit que sur délégation de la banque centrale européenne.
LA DEFINITION DES ETABLISSEMENTS DE CREDITS
=> Objectif de laloi 24.01.1984diteLOI BANCAIREà l'activité et contrôle des relative établissements de crédits. =>BUT:définir un cadre juridique à vocation universelle au système bancaire et financier français.
=> mission de couvrir l'ensemble du système français et contribuer à l'homogénéïté du système
=> Art. 1er: permet une classification en 6 catégories énumérées àl'art. 18
=> Non soumis à la loi deL84: le Trésor Public, la Banque de France, les services financiers de la Poste, la C des D et C. => évolution avecL2.07.1996de modernisation des activités fin # services d'investissement dans le domaine des valeurs mobrs. => création d'unenouvelle catégorie d'établissement financier: les entreprises d'investissement. => aménagements non terminés avec ex de laLoi 12.1998qui modifie les règles prudentielles et la garantie des déposants + faillites banques.
=>DEFINITIONétbts de crédits: Art. 1 L1984: despersonnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banques.Remarque, les établissements de crédits ont parfois un monopole. Section 1: les opérations soumises au monopôle. §1.Définition =>Art. 1er Al 2. 1. La réception des fonds du public.=>Art 2 L84: plusieurscritères pour qualifier:  fondsreceuillis de tiers (personnes distinctes de celles du dépositaire)  fondsont été reçus notamment sous forme de dépôts ou prêts avec la charge de les restituer pour le recepteur  l'utilisationdes fonds pour son propre compte. => Exceptions:Art. 2 1° et 2°. 2. Les opérations de crédit.=>Art. 3: 3 éléments: une avance ou une promesse d'avance de fonds.  unerémunération du prêteur ou du créditeur  unerestitution. => monopole que si effectuée à TO + assimile les opérations de crédit bail et toute opération de location avec opé d'achat. => Exceptions:# certaines entreprises: orga à but non lucratif .... Art. 11. 1er. + suivants.
 #certaines opérations: # liens existants entre les parties: avances sur salaires, prêts exceptl ,crédits fournisseurs,contrat location logement avec option d'achat, opération de trésorerie entre société et autres: Art. 11 3°t, 12 1°t, 11 2°t, 12 3°t. 3. La mise à la disposition de la gestion des moyens de paiement. =>Art. 4: tout instrument équivalent au transfert de fonds.=> notion large: moyen de paiement avec support papier ou magnétique, ou tt système informatique ou télématique.
=> opérations visées: mise à disposition à la gestion faites à l'égard de la clientèle. => Exceptions:Art. 12 5°t: cartes émises par les grands magasins.  §2.Les sanctions du non respect du monopôle. 1. Les sanctions pénales.=>Art 75 L84: 3 mois à 3 ans pour toutes personnes méconnaissant les dispositions de l'art. 10 + 8000 à 50000FF amende. => ne concernent pas certaines entreprises comme entp régies par le code des assurances, stés de réassurances, services invts.
=> ne concernent pas certaines opérations comme l'émission de valeurs mobilières, de bons et billets sur le marché rgté. 2. La jurisprudence.=>Ch com 19.11.1991: les interdictions énoncées par l'art. 10 protégeaient non seulement l'intérêt gnl et celui des étbts de crédits, mais aussi l'intérêt des cocontractants et elle a déclaré recebables les actions tendant à l'annulation des conventions du au mépris du monopôle.Section 2: les opérations autorisées.=> but: développer toutes les activités financières autres que les activité de banques:AT CONNEXES.
=> Rem, depuis L96, la fourniture des services d'invt est désormais soumises à des procédures spécifiques d'agrément et contrôle.  §1.Les opérations connexes. =>Art. 5 L84: (pas de définition gnle, mais pas des opérations de banques donc pas de monopôle) concerne:  lesopérations connexes au service classique des caisses et de dépôts (1°t et 2°t)  lesopérations sur valeurs mobilières et à produit finr incluant la Fr de certains services d'investissement (assurance vie)(3°t).
 lesconseils et l'assitance liés à la gestion du patrimoine. (4et et 5et).  le6et rend compte parfaitement de la connexité  §2.La fourniture de service d'investissement. =>L2.07.1996qui transposeDir Euro 10.05.1993sur les services d'investissements dans le domaine des valeurs mobilières.
=> nécessité d'un agrément préalable prévu àl'art. 11 L96délivré par le comité des étbts de crédits. (+ csl marchés finrs +COB) => définit par L96 comme étant: instruments financiers(Art. 1) ou service soumi à autorisation portant sur ces instruments (Art2).  §3.Les prises de participation. => Art. 6L84: les étbts de crédit peuvent prendre et détenir des ptpt° dans des entreprises existentes ou en création dans les conditions définies par le comité de la réglementation bancaire et financière. => L20.06.1990: ensemble des ptpt ne doit pas être supérieur à 60% des fonds propres des étbts de crédits.  §4.Les autres activités. =>Art. 7: comité peut autoriser les étbts de crédits à exercer d'uatres activités: siLIMITEESet pas contre le jeu de laCONC.
=> Rgt de 86 du comité:ex: gestion d'un patrimoine immobilier, opération de courtier, prestation de services...
=> ces activités ne doivent pas être incompatibles avec les exigences de l'At bancaire.
montant annuel de l'ens des produits découlant de ces activités ne peut être supérieur à 10% du pdt net bancaire. LA CLASSIFICATION DES ETABLISSEMENTS DE CREDITS
=> L84: but;régir l'ensemble des établissements de crédit =>limite son champ d'application et apporte des nuances.
=> Pr les classer, pb car pas de statut uniforme à tous les pfsnls, la loi de 41 ne les visait pas tous, la loi 84, en exclut certains. => L96 qui applique le statut bancaire à des professions de n'en relevant pas comme les étbts d'investissements. Section 1: La catégorie de droit commun.=> loi de 84 n'est pas exclusive des étbts de crédit: y sont soumises: sociétés coopératives de banques (en + L82), caisse d'épargne.
=> txt gnx qui concernent tous les acteurs économiques bancaires. => Concurrence...
=> repose sur l'idée quela profession bancaire doit être contrôlée et les épargnants protégés. =>AGREMENT ET CONTRÖLE.
=> l'agrément ne participe pas à la déf° de l'étbt de crédit, mais il en constitue le corrolaire nécessaire.  §1.les différents établissements de crédit. 1. Les banques. (compétence générale) =>Art. 18 1°t al2: elles peuvent effectuer toutes les opérations de banque (de crédit, recevoir des fonds). => 360 en France. => pas d'interférence avec les autres activités et ne tient pas compte de la qualité de l'actionnaire ppl (privé ou public). 2. Les autres établissements de crédit. (compétence limitée) => cptce repose sur 2 critères:
 *la réception du public des fonds à vue ou à moins de 2 ans, retirable à tout moment: banques mutualistes, coopératives, caisse d'épargne et de prévoyance, caisse de crédit municipal. Différent des étbt des stés finc et institu° finc qui ne pvt en recevoir.  *les limites imposées pour l'accomplissement des opérations de banque: Art. 18 L84: 3 catgies d'étbts de crédits ressortent pour 5 groupes: a. Les banques mutualistes et coopératives, les caisses d'épargne et de prévoyance et les caisses du crédit municipal.
=>peuvent effectuer toutes les opérations de banque dans le respect des limitations des textes législatifs et réglementaires qui les régissent.
=> At qui pdt longtemps a été rattachée au financement de l'éco sociale orientée vers un groupe de perso (agr, indigents, ...)
=> hétérogénéïté mais avec 4 caractéristiques essentielles:
RGT° DIFFUSE: Crédit agricole mutuel; crédit mutuel; crédit coopératif, crédit municipal, caisse d'ep et prévoyance...
ORGANISATION ENRESEAU: plusieurs niveaux à relations étroites avec à tête un "organe central" gnlt ntl. (ex: CAM: 3)
CERTAINS ST COMMERCANTS ET D'AUTRES NON: Bq populaire # CA, Caisse d'Ep => critique de la jp qui distinguaient COMPETENCE LIMITEEqui tend à s'élargir: à l'origine pour une catgie de pers, now même at que banque gnle. (CAM).  b.Les sociétés financières et les institutions financières spécialisées (3e catg). => ne peuvent recevoir des fonds à vue à moins de 2 ans.
=>Stés finr:peuvent accomplir que les opérations de banque résultant de leur agrément ou texte Lgf ou rgtr propres.
 =>At spé et variées: fint V à crédit, fint logt, crédit bx immo, crédit Lg et MT entp, affacturage, gére moyens paiement
 =>2 types pour At: celle gpe A # dispo rgtr et lég= et celle du gpe B # agrément. => 837 sté finr sur 1469 etbt crédit
=>Institutions finr spé:état leur a confié une mission permanente d'intérêt public: ne peuvent sortir de cette mission.  =>sté de dvpt régional spé dans besoin de fint en capitaux des entp, concours à long et MT, les fint immo, DOM, PVD.  §2.L'agrément bancaire et financier. 1. bancaire=> agrément délivré par le Ct des Etbts de Crédit et Sté d'invt => but: vérifier aptitude à exercer pfs° bcr.
=> spécial: la PM n'est pas agréée comme étbt de crédit mais au titre des 6 catgie prévues par l'art. 18 L84=> règle propre à la catg => si en cour d'At, changement de catégorie: nouvelle procédure, conditions, mais pas d'appartenance aux 2.  a.Conditions de fond. =>AT DOIT ETRE CONFORME A L'AGREMENT: # programme d'At transmis par le cddt (description des opé°). Art. 14: sanction pén si mensonge sur appartenance à une catgie.
=>FORME JURIDIQUE DOIT ETRE AUTORISEE PARAT: pas une forme perso(entp indvl), sinon libre sf pfs comme etbt mutual...
=>RMETTANT DFAUT MOYENS TECHQ PE'EXERCER L'AT: perso compétent, expérience requise, contrôle interne op° effectuées.
=>MOYENS FINANCIERS: capital minimum fixé par le Ct de la Rgt Bcr et Fin (35MFF pr banque coop et mutualiste).
=>DIRIGEANTS: 2 perso au moins ayant expérience et honorabilité nécesr à leur fonction (pas condamné:Art.13L84), Ne ou non.
=>QS DE CAPITAUXUALITE DES APPORTEUR: associé de taille suffisante pour répondre au difficulté de l'étbt: info nécer: Kl géré de façon cohérente.  b.Procédure. => Ct Etbt C doit statuer dans les 12 mois à compter de la réception de la demande d'agrément. => vérifie si les conditions sont remplies: pv large car cddt subjective.
=> doit apprécier "l'aptitude de l'entp requérante à réaliser ses objectifs de dvpt dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bcr et qui assure à la clientèle une sécurité suffisante. 2. financier. =>L02.07.1996qui a ajouté un agrément financier conernant les métiers du titre. => ex: lorsqu'un étbt fournit des services d'invt, néct d'un agrément préalables: service de placement, gestion portefeuille, réception et transmission d'ordre de bourse.
=> plusieurs conditions à remplir:celles de l'art. 15 L1984 (cf. au dessus),  Klsuffisant, forme jdq adéquate d'un programme d'activité =>Intérêt de cet agrément: programme doit être préalablement approuvé par la COB et Csl Marché Fincr. En pratique, ont les 2 Section 2: les situations particulières. §1.Les professionnels qui accomplissent des opérations de banque mais nons soumis à la loi de 1984.
=>Art. 8 Loi 1984, al 1 et 2, ce sont des étbts de crédits, mais certains n'ont pas la PM tel le TP qui n'est qu'un démembremt Ett.
=> signifie pas que ttes dispositions bancaires leurs sont inapplicables! ex: Loi 90 pour lutte contre le blanchiment argent drogue. 1. Les services financiers de la poste.=> mission de SP étroitement contrôlée par les pers pubq (raison exclusion L84) => seule tutelle du Min chargé des P&T et du conseil National des P&T. =>Art. 2 L2.07.1990qui énonce que l'at bancaire de la poste à pour objet d'offrir prestations relatives aux moyens de paiement.
=> 2 catgies: celles effectuées pour son propres compte (chèques postaux), et la gestion de la caisse nationale d'épargne. 2. La caisse des dépôts et consignations.=> créée par la loi 28.04.1816: étbt public autonome qui à l'origine devait recevoir dépôts privés de Etat; now, At bacr normale. => Art. 8L84 l'a exclue en raison de son rôle de réception obligatoire de certains dépôts (notaires, mandataires, caisse d'épargne).
=> activité de crédéit orientée en fonction des objectifs fixés par les pv pbq (fint construction des HLM) => importance financière considérable (succession vacante).
 §2.Des professionnels qui n'effectuent pas des opérations de banque, mais soumis partiellement au statut bancaire. a. Les compagnies financières.=>L72, L24.01.1984, les cies finr sont des étbts finr qui ont pr filiale exclusivement ou principalement un ou plusieurs étbts de crédits ou étbts finrs avec l'une au moins étbt de crédit. => ne peuvent accomplir d'opérations de banque mais peuvent prendre des ptpt dans n'importe quel type de gpmt.
=> Ex: gnlt les holdings des grandes banques. La qualité de Cie financière n'est pas subordonée à un agrément. Elles ont toutefois des obligations et subissent un contrôle.
=> obligations comme certaines de l'agrément: honorabilité, détermination de l'activité + règle de liquidité et solvabilité.
=> contrôle exercé par la commission bancaire => document à fournir, mesures imposées et contrôle sur place sinon sanctions. b. Les intermédiaires en opérations de banque.=> n'accomplissent pas eux mêmes les opérations de banque. =>Art. 65 al 1 L1984: l'un des parties intéréssées est nécessairement un établissement de crédit.
=>Art 65 al2: leur statut prévu par L84 ne s'applique pas à tous les intermédiaires: il faut d'abord que l'activité soit exercée à titre habituel.
=>Art. 66: exclu du statut: notaire, csl et assistance finr,
=> 4 obligations (pas d'agrément, ni déclaration):
 1)l'exercicede la profession est interdit aux personnes ne remplissant pas la condition d'honorabilité prévu à Art. 13L84
 2)intermedsdoivent justifier d'une garantie finr affectée au remboursement de ces fonds. 3)doiventexercer cette activité en vertu d'un mandat délivré par un étbt de crédit. 4)soumisaux règles en matière de démarchage financier (carte spé).c. Les établissements financiers.
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