La force internationale du Sinaï — le maintien de la paix sous l O.N.U. - article ; n°1 ; vol.29, pg 121-136
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Annuaire français de droit international - Année 1983 - Volume 29 - Numéro 1 - Pages 121-136
16 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1983
Nombre de lectures 17
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. le Professeur Laurent
Lucchini
La force internationale du Sinaï — le maintien de la paix sous
l'O.N.U.
In: Annuaire français de droit international, volume 29, 1983. pp. 121-136.
Citer ce document / Cite this document :
Lucchini Laurent. La force internationale du Sinaï — le maintien de la paix sous l'O.N.U. In: Annuaire français de droit
international, volume 29, 1983. pp. 121-136.
doi : 10.3406/afdi.1983.2542
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1983_num_29_1_2542LA FORCE INTERNATIONALE DU SINAÏ :
LE MAINTIEN DE LA PAIX SANS L'O.N.U.
Laurent LUCCHINI
Lors d'une cérémonie organisée le 12 novembre 1981 à l'occasion du 25e an
niversaire de la lere force d'urgence des Nations Unies, l'ancien Secrétaire Général,
Monsieur Kurt Waldheim, mettait l'accent sur l'ampleur des opérations de maintien
de la paix menées sous l'égide de l'O.N.U., en rappelant notamment que 13
opérations de ce genre avaient été montées, représentant au total une force armée
de 340 000 hommes, originaires de 50 Etats membres (1).
Par son raccourci schématique, ce simple rappel est évocateur. Il tend à faire
apparaître l'O.N.U. comme unique créateur des opérations de maintien de la
paix (2), même si l'on sait que certaines d'entre elles ont pu découler de principes
d'action différents (3).
La crise du Moyen-Orient — pourtant fertile en opérations de maintien de la
paix, dont l'O.N.U. était maître d'oeuvre — présente des aspects tellement complexes
et connaît des rebondissements tels qu'elle échappe parfois à des solutions de
conformisme et se trouve productive de phénomènes juridiques originaux. C'est
ainsi que, récemment, plusieurs forces de composition plurinationale, investies de
missions diverses, mais poursuivant un objectif unique de maintien de la paix, ont
été mises sur pied sans rien devoir à l'intervention de l'O.N.U. (ou du moins
— pourrait-on dire — à une action « positive » de celle-ci). Il s'agit, d'une part, des
deux Forces multinationales dites d'« interposition » et de « sécurité » à Bey
routh (4), d'autre part, de la Force Multinationale et d'Observateurs (F.M.O.)
appelée à prendre position dans le Sinaï, à la suite du retrait des troupes
israéliennes. Cette dernière, seule, retiendra ici notre attention.
Elle est un produit altéré du processus de paix engagé à Camp David et
matérialisé dans sa précision et sa portée juridiques par le traité de paix entre
l'Egypte et Israël du 26 mars 1979. L'O.N.U., hostile à toute paix séparée, n'a pu
donner de réponse positive à l'invitation qui lui était faite par le traité de prendre
en charge la responsabilité de cette force. Elle s'est, par là même, soustraite à cette
(*) Laurent Lucchini, Professeur à l'Université de Paris. I (Panthéon Sorbonne)
(1) Cf. O.N.U. Chronique - Vol. XIX, janv. 1982. N° 1 p. 19.
(2) Philippe MANIN. L'Organisation des Nations Unies et le maintien de la paix. L.G.D.J., Bibliothèque
de droit international, 1971 (tome 60); Jacques BALLALOUD. L'O.N.U. et les opérations de maintien de la paix.
Editions Pedone. 1971. Voir également James O.C. JONAH — O.N.U. Chronique. Vol. XVI. 1979 — N°5
(Juillet) p. 79.
(3) Cf. Guy FELER. La Force arabe de sécurité au Liban. A.F.D.I. 1976 p. 51.
(4) Sur la première, voir A. BROUILLET. La Force Multinationale d'Interposition à Beyrouth, A.F.D.I.,
1982, p. 293. LA FORCE INTERNATIONALE DU SINAÏ 122
collaboration avec les Etats-Unis dans la région, qu'elle avait, de fait, acceptée dans
les années 1974/75 (5).
Cette carence a entraîné une profonde novation et donné naissance à une
situation complexe, si on l'envisage du point de vue des actes juridiques qui ont dû
être émis en vue de parvenir aux objectifs fixés par le traité de paix : ainsi,
l'installation de la Force Multinationale et d'Observateurs dans le Sinaï correspond
à une opération de maintien de la paix fort singulière.
L'objet de cet article est de voir d'abord les conditions dans lesquelles le défaut
des Nations Unies a précipité la recherche d'une solution de substitution (I),
d'examiner ensuite les problèmes soulevés par la mise en place de la F.M.O. (II).
I. - DE L'APPEL A L'O.N.U. A LA FORCE MULTINATIONALE
ET D'OBSERVATEURS
Notre propos n'est pas d'étudier les accords de Camp David du 17 septembre
1978 (6) ni le traité de paix égypto-israélien signé à Washington le 26 mars 1979 (7).
Des commentaires nombreux leur ont été consacrés (8). L'ensemble du système de
la Force Multinationale et d'Observateurs ne peut cependant s'éclairer qu'au regard
de certaines des dispositions de ces instruments juridiques et de l'attitude adoptée
par l'O.N.U. à leur égard.
A. — L'O.N.U., HOSTILE AU PROCESSUS DE PAIX PARTIELLE
C'est en vain que l'on chercherait dans les Accords de Camp David des
précisions sur les modalités du retrait israélien du Sinaï et l'installation des forces
(5) Voir sur ce point la pénétrante étude de Hubert THIERRY. L'accord israélo-égyptien du 4 septembre
1975 et les nouvelles responsabilités des Etats-Unis et des Nations Unies au Moyen-Orient. A.F.D.I., 1975,
p. 45.
n°* 42-43, 21/28 octobre 1978 (6) Texte des accords de Camp David: R.G.D.I.P, 1978, p. 1193; DA.L,
p. 802 et 823; I.L.M., vol. XVII, n° 6 (novembre 1978), p. 1463.
(7) Texte du traité de paix : R.G.D.I.P., 1979, p. 582; DA.L, nM 23/24, 10/17 juin 1979, p. 442; I.L.M.,
vol. XVIII, n° 2 (mars 1979), p. 362 et 530.
(8) Un grand nombre d'articles ont été consacrés aux accords de Camp David et au traité de paix
entre Egypte et Israël. Citons à titre d'exemple quelques références : D. CATARIVAS, Après la
israélo-égyptienne, Perspectives, n° 1560, 23 mars 1979, p. 14; J. COULAND, A l'heure du Camp David. Cahiers
du Communisme, n° 12, déc. 1979, p. 78; P. GlNIEWSKI, Jérusalem — Le Caire : le temps des illusions, Politique
Internationale, n° 5, automne 1979, p. 37. Du même auteur : Les chances de la paix israélo-arabe, Revue
Administrative, n° 197, sept-oct. 1980, p. 507; I. ERRERA -HOECHSTETTER, Des accords du Camp David (17 sept.
1978) au traité de paix entre la République arabe d'Egypte et l'Etat d'Israël (26 mars 1979) : les conditions
de la paix, J.D.I., 1981, n° 1, p. 29; R. LAPID0TH, The Camp David Agreements : Some Legal Aspects, The
Jerusalem Quarterly, n° 10, 1979, p. 14. Du même auteur : The Relation Between the Camp David Framework
and the Treaty of Peace, Another Dimension, Israel Law Review, vol. 15, n° 2 avril 1980; J. LE MORZELLEC,
Les accords de Camp David et le traité de paix israélo-égyptien, A.F.D.I., 1980, p. 175; J.F. MURPHY, To Bring
to an End the state of War : The Egyptian — Israeli Peace Treaty, Vanderbilt Journal of Transnational Law,
n° 696, 1979 p. 6; B. de la SABLIÈRE, Proche-Orient, paix signée à Washington. Que signifie-t-elle ?,
Perspectives, n° 1561 (29 mars 1979), p. 16; J. VERNANT, Analyse et prévision : à propos de Camp David,
Défense Nationale, janv. 1979, p. 113. Du même auteur: Vers quelle paix au Proche-Orient?, Défense
Nationale, mai 1979, p. 103. LA FORCE INTERNATIONALE DU SINAÏ 123
des Nations Unies. L' Accord-cadre pour la conclusion d'un traité de paix entre
l'Egypte et Israël évoque simplement l'entente de principe des deux Parties sur
« l'évacuation des forces israéliennes du Sinaï (point B) et se réfère de manière
indirecte et quelque peu elliptique aux casques bleus à propos du stationnement des
troupes.
Le traité de paix de 1979 — bien naturellement — se montre plus explicite sur
ces points. On peut sommairement résumer les dispositions les concernant de la
façon suivante.
L'article 4 dans son paragraphe 1 prévoit la participation « de forces et
d'observateurs des Nations Unies » au système de sécurité qui devra être mis en
place. Afin d'éviter le retour à une situation comparable à celle créée par la demande
égyptienne de retrait de la F.U.N.U. en 1967, le paragraphe 2 du même article assure
le verrouillage du dispositif, puisque, outre un engagement des deux Parties de « ne
pas demander le retrait du personnel des Nations Unies », il dispose « que ce retrait
n'aura lieu q

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