La jurisprudence de la Commission de Conciliation franco-italienne et l interprétation du traité de paix avec l Italie - article ; n°1 ; vol.5, pg 321-333
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La jurisprudence de la Commission de Conciliation franco-italienne et l'interprétation du traité de paix avec l'Italie - article ; n°1 ; vol.5, pg 321-333

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Annuaire français de droit international - Année 1959 - Volume 5 - Numéro 1 - Pages 321-333
13 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1959
Nombre de lectures 12
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. le Professeur Raymond Goy
La jurisprudence de la Commission de Conciliation franco-
italienne et l'interprétation du traité de paix avec l'Italie
In: Annuaire français de droit international, volume 5, 1959. pp. 321-333.
Citer ce document / Cite this document :
Goy Raymond. La jurisprudence de la Commission de Conciliation franco-italienne et l'interprétation du traité de paix avec
l'Italie. In: Annuaire français de droit international, volume 5, 1959. pp. 321-333.
doi : 10.3406/afdi.1959.1438
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1959_num_5_1_1438COMMISSION FRANCO-ITALIENNE DE CONCILIATION 321
de l'application à l'espèce de l'accord Lovett-Lombardo, du 14 août 1947, qui
étendait les avantages octroyés aux ressortissants américains par le Traité de
paix et surtout celle de la date à laquelle devait exister la nationalité améric
aine, eu égard aux dispositions du Traité et de l'accord Lovett-Lombardo.
A la date du contrat litigieux, en effet, le requérant se prévalait de la
nationalité allemande et les autorités américaines le traitaient en étranger.
D'où l'importance de la question, dès lors que l'on admettait la théorie de
la nationalité effective ou de la nationalité apparente.
Les conclusions auxquelles est arrivée la Commission sur la nationalité
du réclamant lui ont permis de ne pas se prononcer à cet égard.
XII. — II faut enfin relever le souci montré par la Commission, rejetant
la demande américaine, d'apaiser ce que la contestation pouvait avoir d'irri
tant. Qu'il s'agisse du réclamant, elle a témoigné de la compréhension pour
les démarches successives et parfois contradictoires de l'Israélite contraint de
fuir l'Allemagne, qu'il s'agisse du gouvernement des Etats-Unis, elle a ex
pliqué la complexité de la situation juridique et les conditions d'établissement
du certificat relatif à la nationalité. S'agissant enfin du gouvernement italien,
elle a fait état des charges particulières établies par le Traité et justifiant une
stricte interprétation de ses termes.
De ce point de vue, cette décision qui contient une argumentation juri
dique du plus haut intérêt rentre dans la tradition des grandes sentences ar
bitrales.
S. B.
LA JURISPRUDENCE
DE LA COMMISSION FRANCO-ITALIENNE DE CONCILIATION
ET L'INTERPRÉTATION
DU TRAITÉ DE PAIX AVEC L'ITALIE
Raymond GOY
La Commission de conciliation franco -italienne (1) a rendu près de
deux cent cinquante décisions en droit ou en conciliation. Sa jurisprudence
(*) Raymond Goy, chargé de cours à la Faculté de Droit et des Sciences économi
ques de Montpellier.
(1) D.H. Vignes. La commission de conciliation franco-italienne A.F.D.I. 1955, 212, 322 JURISPRUDENCE INTERNATIONALE
est donc importante à considérer pour l'interprétation des dispositions du
traité de paix avec l'Italie relatives aux intérêts privés.
Le traité prévoit deux procédés essentiels pour porter remède aux consé
quences dommageables issues de la guerre : tout d'abord, la restitutio in
integrum, restitution des biens enlevés du territoire français (art. 75), réta
blissement des droits et intérêts légaux des ressortissants français en Italie
(art. 78, § 1) , levée des hypothèques et charges quelconques dont ils auraient
pu être grevés du fait de la guerre (art. 78, § 2), annulation de transferts
(art. 78, § 3), résiliation de contrats entre personnes ennemies, réouverture
de délais, révision de jugements (Annexe XVI).
Un accord franco-italien du 28 novembre 1950 a prévu une liquidation
forfaitaire des réclamations françaises fondées sur l'article 75 et réduit, de
ce fait, la compétence de la Commission de conciliation.
D'autre part, le Traité prévoit, outre la réparation du préjudice résultant
du défaut ou de l'insuffisance des restitutions (2), celle des pertes subies par
suite d'atteintes ou de dommages causés à un bien, du fait de la guerre (arti
cle 78} § 4, a) ou de mesures spéciales ou discriminatoires (art. 78, § 4, d).
La Commission s'est donc principalement attachée à définir les circonstances
de guerre qui engagent la responsabilité de l'Italie et la notion de préjudice
réparable.
I. — Les circonstances : le fait de guerre
1. — La nature du fait de guerre
Le Traité crée des obligations à la charge de l'Italie à raison de faits sur
venus au préjudice de particuliers à l'occasion de sa participation à la seconde
guerre mondiale.
Il se réfère d'une part à la circonstance que « du fait de la guerre » un
bien a été grevé d'hypothèques ou de charges ou a subi une atteinte ou un
dommage (art. 78, § 2 et 4 a). D'autre part, il vise les « mesures prises au
cours de la guerre », « entre le 10 juillet 1940 et la date d'entrée en vigueur
du traité » (art. 78, § 2, 3 et 4d). L'interprète inclinerait à première vue à
opposer ces deux situations, tant par leur caractère de « fait » ou de « me
sure », que par l'étendue de leur lien de causalité ou de coïncidence avec la
guerre. La Commission a réduit sur ces deux points la portée de l'opposition.
a) Fait ou mesure. Ces deux expressions ne désignent pas deux « ouver-
et articles cités par lui. — Thèse d'A. Grenier, « La commission de conciliation franco-
italienne », Bordeaux, 1958. Répertoire alphabétique de jurisprudence établi par I.
Sebdl-Hohenveldirn; Plinio Bolla, Quelques considérations sur les Commissions de conci
liation -prévues par l'article 83 du Traité de Paix avec l'Italie, (Symbolae Verzijl, pp.
67-87). Le « recueil des décisions de la Commission de conciliation» a été publié sous
les auspices de la représentation française en 6 fascicules ; il comprend toutes les déci
sions numérotées par ordre chronologique (nous en citons le numéro et la date).
(2) 25 mai 1949, Viscardi — 28, 11 juillet 1949, Garibaldi — 152, 10 mars 1953, S.N.C.F. COMMISSION FRANCO-ITALIENNE DE CONCILIATION 323
tures » alternatives de la responsabilité italienne, mais couvrent l'une et
l'autre un contenu comparable de faits matériels et d'actes juridiques.
La formule « fait de la guerre », telle qu'elle apparaît aux paragraphes 2
et 4 de l'article 78, n'équivaut pas à la notion de fait matériel. Lorsque le
paragraphe 2 parle de « charges et hypothèques » à lever, la jurisprudence
l'applique à des « mesures ayant pour effet d'enlever au propriétaire ou
titulaire de biens, droits ou intérêts, partiellement ou totalement, sa liberté
de disposition » (3) ; elle y fait entrer encore le blocage des fonds d'une
société par l'administrateur séquestre (4), et n'exclut donc pas un acte
juridique. Le paragraphe 4 a vise « une atteinte ou un dommage causé... du
fait de la guerre ». Il vise, selon la Commission, « le coup », « le fait dommag
eable », et non pas son résultat (5). La jurisprudence y fait entrer les bom
bardements (6), explosions de mines (7), perte de bateaux (8), occupation et
pillages par les troupes (9) . Mais également, elle fonde sur le paragraphe 4 a
la responsabilité italienne relative à des actes juridiques tels que les mises de
société sous séquestre, du moins lorsqu'elles n'ont pas tendu à la seule conser
vation du bien (10), ou sous sindicato (11), les liquidations de sociétés (12),
les réquisitions (13), les saisies de colis postaux ou de marchandises (14)...
Or, il faut bien reconnaître que ce sont là des « mesures » au sens du
paragraphe 2.
Symétriquement, les « mesures » visées par l'article 78, § 2 et 3 ne sont
pas nécessairement des actes juridiques. Là où le paragraphe 2 parle, pour
les annuler, de « toutes mesures, y compris les mesures de saisie, de séquestre
et de contrôle », la jurisprudence inclut diverses décisions administratives
prises en application de la législation de guerre, mises sous séquestre (15),
mises sous sindicato (16) , réquisitions (17) , installation d'office de colons sur
un domaine (18); mais elle pourrait aussi y inclure des décisions juridique
ment nulles qui ne sont qu'un simple fait (19).
(3) 33, 29 août 1949, Guillot-Jacquemin.
(4) 2

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