La mise en œuvre des sûretés dans le cadre d une faillite internationale en droit positif français - article ; n°2 ; vol.50, pg 401-420
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1998 - Volume 50 - Numéro 2 - Pages 401-420
20 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1998
Nombre de lectures 28
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Philippe Leboulanger
La mise en œuvre des sûretés dans le cadre d'une faillite
internationale en droit positif français
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 50 N°2, Avril-juin 1998. pp. 401-420.
Citer ce document / Cite this document :
Leboulanger Philippe. La mise en œuvre des sûretés dans le cadre d'une faillite internationale en droit positif français. In: Revue
internationale de droit comparé. Vol. 50 N°2, Avril-juin 1998. pp. 401-420.
doi : 10.3406/ridc.1998.1169
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1998_num_50_2_1169R.I.D.C. 2-1998
II.B.1
LA MISE EN ŒUVRE
DES SÛRETÉS DANS LE CADRE
D'UNE FAILLITE INTERNATIONALE
EN DROIT POSITIF FRANÇAIS
Philippe LEBOULANGER*
En l'absence de convention internationale en matière de faillite, le
sort des sûretés relève des règles du droit international privé. Les solutions
du conflit de lois varient selon la nature de la sûreté. La matière est
largement dominée par le principe de territorialité des procédures collecti
ves et il convient donc, en premier lieu, de rappeler les principes généraux
du droit international privé français applicables en matière de faillite et
de sûretés, puis d'envisager les problèmes spécifiques que soulèvent, d'une
part les sûretés réelles, d'autre part l'exercice d'autres droits de préférence.
I. GÉNÉRALITÉS
A. — Sources du droit international privé français de la faillite
et des sûretés
1 . Le droit international privé de la faillite
Le droit français ne contient aucune disposition législative relative
au droit privé de la faillite l.
1 * Cet Avocat article au reprend Barreau le de texte Paris, du chargé rapport d'enseignement présenté au 1.5e à Congrès l'Université international de Paris de II. droit
comparé (Bristol, 26 juillet-ler août 1998). L'auteur tient à exprimer sa gratitude à Me Fran
çois-Xavier TRAIN, avocat au Barreau de Paris, pour son assistance dans la préparation
de ce rapport. 402 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 2-1998
Le droit français de la faillite internationale est donc un droit jurispru-
dentiel car, ainsi que le remarque J.-P. Rémery, « il faut bien juger les
affaires qui se présentent. Or, actuellement, les conventions internationales
n'offrent pas aux tribunaux les moyens pour traiter ces dossiers » 2.
Ainsi la principale source du droit international privé de la faillite
est constituée des principes généraux du droit international privé tels
qu'appliqués par la jurisprudence.
La France n'est liée par aucune convention multilatérale en la matière,
l'entrée en vigueur de la Convention de l'Union Européenne signée à
Bruxelles le 23 novembre 1995 étant subordonnée au respect des procédur
es constitutionnelles applicables aux engagements internationaux (ratifica
tion et publication).
En revanche, la France est liée par quatre Conventions bilatérales :
la Convention franco-belge du 8 juillet 1899 3, la Convention franco-
italienne du 3 juin 1930 4, la Convention franco-monégasque du 13 sep
tembre 1950, la Convention franco-autrichienne du 27 février 1979. La
Convention franco-suisse du 15 juin 1869 a été abrogée par un échange
de lettres des 6 et 14 novembre 1991 et a cessé d'être en vigueur à compter
du 1er janvier 1992 5.
2. Le droit international privé des sûretés
Le droit privé des trouve sa source dans le droit
international privé des obligations et le droit international privé des biens
selon, schématiquement, que la sûreté est personnelle ou réelle. Lorsque
la sûreté, bien que conventionnelle, porte sur un bien et revêt donc, dans
une mesure plus ou moins grande, un caractère réel, les règles de conflits
applicables aux catégories « conventions » et « biens » s'appliquent, alte
rnativement ou cumulativement 6.
Sa source est donc essentiellement jurisprudentielle mais peut résulter
également de la Convention de Rome en ce qui concerne les sûretés
personnelles et, ponctuellement, de conventions internationales à objet
spécifique, comme par exemple la Convention de Bruxelles de 1926 sur
les privilèges et hypothèques maritimes.
B. — Faillite ouverte en France
Observations préliminaires : la compétence internationale des trib
unaux français en matière de procédures collectives.
2 J.-P. RÉMERY, « La jurisprudence française en matière de faillite internationale »,
Communication du 26 mars 1993 au Comité fr. dr. int. pr., Années 1992-1993, Trav. Com.
fr. dr. int. pr., éd. Pédone, 1994, pp. 227 et s.
3 Cf. N. WATTÉ, «Convention franco-belge du 8 juillet 1989», J.-Cl. Dr. int.,
Fase. 591.
4 Cf. sur l'ensemble de cette convention, HANINE « Convention Franco-italienne du
3 juin 1930» J.-Cl. Dr. int, Fase. 592.
5 Cf. MARTIN-SERF : « La faillite internationale : une réalité économique pressante,
un enchevêtrement juridique croissant», J.D.I. 1995, pp. 31 et s., spec. p. 58.
6 Cf. infra sous I.B.3. Ph. LEBOULANGER : SÛRETÉS ET FAILLITE INTERNATIONALE 403
La Convention de Bruxelles excluant de son champ d'application les
« faillites, concordats et procédures analogues » (article 1er, alinéa 2, 2°),
les chefs de compétence internationale des tribunaux français résultent de
l'application du principe général de détermination de la compétence de
l'ordre juridique français, à savoir l'extension à l'ordre international des
règles internes de compétence.
— En premier lieu, en application de l'article 1er de la loi n° 85-98
du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire
des entreprises 7 (ci-après désignée Loi de 85 ou L. 85), le tribunal français
du lieu de situation du siège social réel de l'entreprise — ou du domicile
pour une personne physique — est compétent pour prononcer l'ouverture
d'une procédure collective. Dans le cas où le siège social de l'entreprise
est situé à l'étranger, est compétent pour ouvrir la procédure le tribunal
du lieu du principal établissement situé en France, établissement secondaire
ou succursale, ou celui du lieu du « centre principal des intérêts » du
débiteur en France. En revanche, la présence, en France, de biens apparte
nant au débiteur, ne constitue pas, selon la doctrine, un chef de compétence
d'un tribunal français 8.
— En second lieu, les tribunaux français ont affirmé l'applicabilité
en matière de faillite internationale des privilèges de juridiction des arti
cles 14 et 15 du Code civil, au bénéfice, respectivement, d'un créancier
et du débiteur français 9. L'application de ces privilèges de juridiction à
la matière de la faillite a fait l'objet de critiques doctrinales soutenues 10.
Ce bref rappel des chefs de compétence internationale des tribunaux fran
çais permet d'aborder la question du champ d'application territoriale d'une
procédure de faillite.
7 Réformé par la loi du 10 juin 1994 et le Décret d'application du 21 oct. 1994.
Sur cette réforme, cf. notamment B. SOINNE, Traité théorique et pratique des procédur
es collectives, éd. Litec, 2e éd. 1995 ; J.-L. BIGOT, « La pratique des revendications et
demandes en restitution de biens, consécutive à l'application de la loi du 10 juin 1994 et
du Décret du 21 octobre 1994 », Gaz. Pal. 20 décembre 1994, Doctr. ; M.-J. CAMPANA,
« La nouvelle protection des droits des créanciers », Rev. Proc. Coll. 1994, p. 499 ; Y. CHA-
PUT, « La réforme de la prévention et du traitement des difficultés des entreprises », JCP
éd. G 1994.1.3786, « Le décret du 21 octobre 1994 relatif au droit des en diffi
cultés », JCP éd. G. 1995.1.3829 ; M.-A. FRISON ROCHE et autres, Le nouveau droit des
défaillances d'entreprises, éd. Dalloz, 1995, 260 ; P. MASSONI, « La situation des créanciers
après 8 la Cf. réforme par exemple, de la loi H. BATTIFOL du 25 janvier et 1985 P. LAGARDE, », JCP éd. Traité G 1994-2, de droit doctr. international 1076. privé,
1. 1, 8e éd. LGDJ 1993, t. II, 7e éd., L.G.D.J., 1983, p. 624 et J.-P. RÉMERY La Faillite
Internationale, « Que sais-je ? », éd. PUF, 1996, p. 46.

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