La non-publication des décisions de justice - article ; n°2 ; vol.38, pg 757-774
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1986 - Volume 38 - Numéro 2 - Pages 757-774
18 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1986
Nombre de lectures 48
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

André Dunes
La non-publication des décisions de justice
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 38 N°2, Avril-juin 1986. pp. 757-774.
Citer ce document / Cite this document :
Dunes André. La non-publication des décisions de justice. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 38 N°2, Avril-juin
1986. pp. 757-774.
doi : 10.3406/ridc.1986.2443
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1986_num_38_2_2443R.I.D.C. 2-1986
LA NON-PUBLICATION DES DECISIONS
DE JUSTICE
par
André DUNES
Rédacteur en chef des Éditions Dalloz
La Palice l'aurait dit, comme l'écrivent les dictionnaires : Publication :
« action de publier, de rendre public » selon le Robert ; « action par
laquelle on rend une chose publique » suivant le petit Larousse. Le mot,
dans un sens voisin, désigne aussi le support écrit ou imprimé par ou dans
lequel cette action est réalisée ; ainsi un journal, un périodique, un ouvrage
sont appelés « publications ».
En droit, la publication reçoit, comme il advient d'ordinaire dans les
vocabulaires scientifiques, un sens plus étroit et précis.
Dès son article 1er, le Code civil dispose que « les lois sont exécutoires
dans tout le territoire français en vertu de la promulgation... Elles seront
exécutées... du moment où la promulgation en pourra être connue ».
Là intervient la publication, destinée à porter les textes à la connais
sance du public. Exécutoire dès sa promulgation, la loi n'est obligatoire
pour les citoyens qu'après sa publication. Les modalités en ont été fixées
par le décret du 5 novembre 1878 ; elle résulte essentiellement de l'insertion
au Journal Officiel. A compter de la publication, sauf délais particuliers,
s'applique la règle « Nul n'est censé ignorer la loi » (nemo legem ignorare
censetur), laquelle signifie que personne ne peut désormais en invoquer
l'ignorance pour échapper à son application... et non pas que chacun en a
une connaissance effective ! 758 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 2-1986
Maints auteurs, et des meilleurs, ont contesté la pertinence de l'adage,
qui est constamment démenti en réalité. Comment le grand public, et même
les initiés, seraient-ils informés d'une législation nombreuse, complexe et
mouvante, dont l'inflation a été souvent dénoncée ?
Pourtant, de nombreux journaux et revues multiplient la publicité des
lois et règlements en révélant à leurs lecteurs leur contenu et leurs difficultés
d'application. La législation est l'objet de publications répétitives, même
si elles restent insuffisantes pour en généraliser l'information.
Tel n'est pas le cas de la jurisprudence.
On ne reviendra pas sur la question théorique de savoir si la jurispru
dence est ou n'est pas une source du droit. Ce débat académique reste sans
effet sur notre sujet. Il suffit de constater que la jurisprudence, somme des
décisions rendues par l'ensemble des tribunaux, est créatrice de solutions
juridiques effectives et efficaces. Le juge, sous peine de déni de justice,
doit dire le droit : soit en interprétant la loi en l'appliquant aux cas d'espèce
qui lui sont soumis : il précise alors, et complète les textes ; soit en usant
de son pouvoir prétorien dans les domaines où la loi est absente ou abs
traite. On a souligné les limites de l'action du juge, insisté sur sa subordinat
ion, pour conclure qu'elle était « l'indispensable instrument de l'évolution
cohérente du droit positif ».
Souffrant de maintes infirmités, la jurisprudence présente un vice —
certes non congénital, ni rédhibitoire — mais dont les conséquences sont
graves : elle est très mal connue, parce qu'elle n'est pas systématiquement
publiée. C'est du moins ce qu'affirme une légion imposante de sévères
censeurs.
Ceux-ci fondent leur critique sur plusieurs arguments dont l'accumulat
ion augmente le poids : la publication est partielle, elle est incomplète et
peu fiable. C'est le point faible de la documentation juridique.
Il convient donc de s'interroger sur les causes de sa non-publication,
en particulier à l'ère du support-papier, qui est celle de la documentation
juridique imprimée. La question n'est pas d'intérêt rétrospectif puisque les
besoins d'information sont couverts, encore aujourd'hui, en large majorité,
par cette technique traditionnelle.
Trois catégories de motifs expliquent ce sous-développement : écono
miques, scientifiques, psychologiques.
a) Causes économiques.
On mentionnera d'abord, pour mémoire, la force majeure. Il était,
et reste impossible de connaître l'ensemble des décisions rendues. Les
problèmes de leur recensement sont exposés ailleurs et ils ne seront pas
résolus avant longtemps. Une publication complète, intégrale, est une vue
de l'esprit.
Le point de départ, en économie de marché, est l'importance de la
demande. Les juristes ressentent un besoin d'information ; la documentat
ion leur est indispensable dans leurs études ou pour exercer leur
profession.
Cette utilité, qui se manifeste par degrés, est sans doute mesurable. A. DUNES : NON-PUBLICATION DES DÉCISIONS DE JUSTICE 759
Une certitude pourtant, le budget disponible n'est jamais illimité.
Certains se contentent de peu, faute de moyens ou de conscience ; d'autres
sont plus sérieux, sans que leur échappe jamais l'exigence de rentabilité.
Si bien que le développement de la documentation juridique est fonction
de ces deux critères principaux (sans mentionner les accessoires) dont le
jeu combiné conduit à des résultats différents dans l'espace, à un moment
donné.
Ainsi, en Allemagne (RFA), les éditions juridiques sont plus nomb
reuses et plus chères qu'en France. Richesse et compétence jouent parfois
dans le même sens.
Comme celui des journaux et périodiques d'information générale, le
nombre des publications juridiques est fixé par la demande. Celle-ci permet
l'édition, en France, de plus de 300 revues, nombre respectable.
On observera également que, dans le secteur privé, qui assure l'essent
iel de cette information, l'éditeur a le soin constant de l'équilibre financier.
Il cherche donc un prix de vente optimum, un coût d'abonnement acceptab
le. Il adapte le nombre de pages, c'est-à-dire le volume de production, à
cette cotisation, avec le souci d'équilibrer prix de vente et prix de revient ;
souvent même d'en tirer quelque bénéfice.
Nul arbitraire dans cette opération : l'expérience apprend que le prix
annuel moyen d'une revue juridique est de 700 à 800 F pour 2 000 à
3 000 pages imprimées. Comparé au prix des autres livres, celui-ci est très
modique. L'explication, peu connue du public, est que les revues sont le
pavillon des maisons d'éditions, qui consolident par elles leur image de
marque. Elles les vendent donc à prix coûtant, ou même à perte, en
compensant par des profits sur d'autres types d'éditions (codes, répertoires,
ouvrages).
La rentabilité est donc la cause première d'une publication limitée de
la jurisprudence, laquelle n'est d'ailleurs que partie des sources révélées
(seconde par rapport à la législation, et coexistant avec la doctrine). L'ob
servation, primordiale dans le secteur privé, vaut-elle pour le secteur
public ?
Si la documentation juridique est érigée en service public — et tel est
le cas depuis le décret du 24 octobre 1984 — les prémisses du problème se
modifient. A l'intérêt général de la mission les dépenses seront désormais
mesurées. La rentabilité n'est plus un critère et les deniers publics sont
autrement abondants que les disponibilités des entreprises.
Pourtant, à considérer les publications officielles — le Journal Officiel
du législateur mis à part — on constate que les Bulletins de la Cour de
cassation ne sont pas démesurés. Le Bulletin civil de 1983 a 1 400 pages
environ, plus 360 pages de tables ; le criminel est plus réduit en
pages et en format. On s'aperçoit alors que moins de 5 % des arrêts rendus
sont publiés. Il en est de même pour le Recueil des arrêts du Conseil d'Etat.
Comment n'en pas déduire

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