La place de l histoire du droit dans l enseignement et la formation du comparatiste - article ; n°2 ; vol.50, pg 319-333
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1998 - Volume 50 - Numéro 2 - Pages 319-333
15 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1998
Nombre de lectures 30
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Jean Hilaire
La place de l'histoire du droit dans l'enseignement et la
formation du comparatiste
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 50 N°2, Avril-juin 1998. pp. 319-333.
Citer ce document / Cite this document :
Hilaire Jean. La place de l'histoire du droit dans l'enseignement et la formation du comparatiste. In: Revue internationale de droit
comparé. Vol. 50 N°2, Avril-juin 1998. pp. 319-333.
doi : 10.3406/ridc.1998.1165
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1998_num_50_2_1165R.I.D.C. 2-1998
LA PLACE DE L'HISTOIRE
DU DROIT DANS L'ENSEIGNEMENT
ET DANS LA FORMATION
DU COMPARATISTE
Jean HILAIRE*
La recherche en matière juridique en France compte depuis plus d'un
siècle une solide tradition comparatiste. Toutefois le comparatisme en
soi réclame une définition puisque chez les juristes français il est plus
couramment question de droit comparé : en effet cette dernière expression
est plutôt malencontreuse dans la mesure où le résultat de l'activité du
comparatiste n'est pas à l'évidence de faire naître un droit nouveau —
le droit comparé — mais de repérer et d'analyser affinités et divergences
entre droits nationaux comme entre grandes familles de systèmes juridi
ques.
Le comparatisme réclame ainsi une méthode appropriée et il faut
rappeler aussitôt que la méthode comparative était elle-même d'un usage
très ancien dans la discipline historique. C'est en effet en 1855 qu'a été
créée dans cet esprit, notamment par Ed. Laboulaye et R. Dareste, la Revue
historique de droit français et étranger. Les relations entre les peuples
ont toujours fait naître des problèmes juridiques particuliers nécessitant
par voie de conséquence des comparaisons entre systèmes différents ; or
ce besoin a été ressenti même à une très modeste échelle dès lors que
la vie juridique était très compartimentée à l'intérieur d'une même princi
pauté ou d'un même État comme cela s'est produit en Europe durant des
siècles depuis le Moyen Age. En France, tout particulièrement, dès avant
la codification napoléonienne, dans le domaine du droit civil la diversité des
* Professeur émérite à l'Université de Paris II (Panthéon-Assas). 320 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 2-1998
ressorts coutumiers portait les juristes aux comparaisons aussi nécessaires à
la vie pratique qu'à la réflexion doctrinale et depuis cette époque le
comparatisme demeure un instrument essentiel dans la méthode des histo
riens du droit et des institutions. De telles remarques pourraient d'ailleurs,
pour des raisons tout à fait voisines, être étendues à l'ensemble des pays
européens où le comparatisme a eu une semblable destinée. Cette liaison
historique s'est d'autant mieux maintenue parmi les juristes français que,
dans une période transitoire, l'unification du droit civil laissait encore
subsister des occasions de comparatisme après la codification tandis que
d'un point de vue externe, à l'évidence, les besoins n'étaient en rien
modifiés.
Cela ne concernait pas seulement le droit civil et l'on pourrait prendre
aussi l'exemple du domaine commercial. En effet dans la première moitié
du XIXe siècle, en cette matière comme en d'autres, des juristes avaient
commencé à poser les fondements de la recherche comparatiste entre
systèmes différents et en premier lieu par des publications de sources de
droits étrangers. Le droit du commerce en effet avait toujours en France
été soumis à des influences extérieures, celles de l'Italie puis celles des
Pays-Bas et de l'Angleterre encore que le retard dans le développement
du commerce français et de ses structures ait constitué certainement un
obstacle à une parfaite réception. Les apparences d'une insertion dans
l'ordre juridique interne avec l'Ordonnance de 1673 n'avaient pas changé
vraiment ce caractère fondamental ; bien au contraire, le législateur sou
cieux lui-même de susciter l'essor du commerce en le dotant de structures
juridiques adéquates s'est montré, surtout au XIXe siècle, attentif aux modèl
es extérieurs spécialement au modèle anglais.
La méthode était encore balbutiante et le projet demeurait relativement
restreint. D'une part, on procédait à ces publications de sources sous les
formes les plus diverses : traductions, résumés et même tableaux synopti
ques rapprochant sur une même page les dispositions du droit français
et — à partir de traductions — celles de diverses législations étrangères
censées y correspondre. Tout cela manquait encore de rigueur. D'autre
part si l'on affirmait hautement à cette époque la nécessité du comparatisme
en lui assignant des buts très pratiques on y voyait avant tout un moyen
d'améliorer le travail du législateur national. Un discours prononcé en
1827 à l'École spéciale de commerce et d'industrie développait ce point
de vue. L'orateur proclamait qu'il « ne suffisait pas au négociant de
connaître les lois de son pays, il devait encore ne pas ignorer celles des
peuples avec lesquels son commerce lui ouvrira des relations » ; mais il
ajoutait aussitôt : « un négociant instruit... fera ressortir les imperfections
qui ont échappé au législateur... et cet examen critique ouvrira la porte
des améliorations » l.
1 Discours prononcé à la troisième séance du conseil de perfectionnement de l'École
spéciale de commerce et d'industrie, sur l'utilité de l'étude du droit commercial (13 juillet
1827) par Poux-Franklin, inspecteur des études et professeur de législation commerciale,
pp. 10 et 15; cf. J. HILAIRE, Le droit, les affaires et l'histoire, Paris 1995, IIP partie,
chap. Ill, « Le vent du large. Influences extérieures et comparatisme », pp. 322 et s. J. HILAIRE : L'HISTOIRE DU DROIT ET LE COMPARATISTE 321
Le comparatisme dont la tradition s'est développée dans notre doctrine
civiliste plus particulièrement à partir du Second Empire a longtemps
gardé cet objectif précis et relativement étroit, en tout cas purement interne
et en accord avec la conception d'un système devenu très légaliste depuis
la Révolution. La Société de législation comparée qui fut créée en 1869
donnait de ce but une définition claire dans ses statuts : l'étude des législa
tions étrangères et la recherche des moyens d'améliorer la législation.
A l'extrême fin du XIXe siècle cependant les idées évoluaient vers un
dessein plus vaste, même si l'expression pouvait apparaître à cette époque
encore quelque peu utopique. Au Congrès de droit comparé en 1900
Saleilles parlait de science du droit comparé et l'on donnait pour but à
cette science, considérée désormais comme autonome, de dégager de
V ensemble des institutions particulières un fonds commun ou tout au
moins des points de rapprochement susceptibles de faire apparaître, sous
la diversité des formes, l'identité foncière de la vie juridique universelle.
Dès lors on passait de l'étude de la législation étrangère à celle des
systèmes juridiques.
Si le projet de la science comparatiste du XIXe siècle avait longtemps
gardé un objectif restreint en fonction du travail du législateur national,
depuis cette époque la question a pris une tout autre ampleur et cette
discipline en élargissant son horizon a retenu l'activité et les œuvres de
grands juristes — magistrats, avocats ou universitaires — de Edouard
Lambert à René David et André Tune. Rappelons encore qu'à la fin du
XIXe siècle également le ministère de la Justice constituait son propre
Comité de législation étrangère et que dans la même tradition se situent
le Centre français de droit comparé ou Y Institut de droit comparé de la
Faculté de droit de Paris. Ces institutions ont joué un rôle essentiel pour la
recherche fondamentale. Mais il faut actuellement répondre à une évolution
considérable, provoquant un véritable bouleversement, due à l'extension
des besoins sous l'effet de facteurs bien connus : le développement considé
rable des échange

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