La place de la Convention européenne sur l arbitrage international du 21 avril 1961 dans l évolution du Droit international de l arbitrage - article ; n°1 ; vol.7, pg 331-354
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La place de la Convention européenne sur l'arbitrage international du 21 avril 1961 dans l'évolution du Droit international de l'arbitrage - article ; n°1 ; vol.7, pg 331-354

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Annuaire français de droit international - Année 1961 - Volume 7 - Numéro 1 - Pages 331-354
24 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1961
Nombre de lectures 28
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

Lazare Kopelmanas
La place de la Convention européenne sur l'arbitrage
international du 21 avril 1961 dans l'évolution du Droit
international de l'arbitrage
In: Annuaire français de droit international, volume 7, 1961. pp. 331-354.
Citer ce document / Cite this document :
Kopelmanas Lazare. La place de la Convention européenne sur l'arbitrage international du 21 avril 1961 dans l'évolution du
Droit international de l'arbitrage. In: Annuaire français de droit international, volume 7, 1961. pp. 331-354.
doi : 10.3406/afdi.1961.1094
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1961_num_7_1_1094l'arbitrage commercial international 331
LA PLACE DE LA CONVENTION EUROPEENNE
SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL
DU 21 AVRIL 1961
DANS L'ÉVOLUTION DU DROIT
DE L'ARBITRAGE
Lazare KOPELMANAS
La Convention européenne sur l'arbitrage commercial international
signée à Genève, le 21 avril 1961, par des représentants de seize pays de l'Est
et de l'Ouest de l'Europe (1), est le résultat de plus de six années de travaux
de la Commission économique pour l'Europe de l'Organisation des Nations
Unies. Elle constitue l'aboutissement d'une série d'efforts tendant à donner
à l'arbitrage le maximum de stabilité dans les relations économiques entre
les pays de l'Europe. Elle peut, toutefois, également être considérée comme
un précédent pour l'évolution du droit international de l'arbitrage dans
d'autres domaines que celui du commerce européen. C'est sous ce double
point de vue que la Convention européenne sera examinée dans les lignes
qui suivent.
La Convention européenne est un point d'aboutissement dans la mesure
où elle arrive à écarter les difficultés concrètes qui peuvent entraver le fonc
tionnement satisfaisant de l'arbitrage commercial international ou rendre
aléatoire le sort de sentences issues d'une tel arbitrage. Il convient de sou
ligner que, pour le faire, les auteurs de la Convention n'ont pas cherché à
édifier de toutes pièces un système international unifié d'arbitrage commerci
al. Leur but a été à la fois moins ambitieux et probablement plus réaliste.
Les dispositions de la Convention qu'ils ont finalement rédigées, n'ont
pas en vue l'unification internationale des systèmes juridiques nationaux d'ar
bitrage en matière commerciale. Elles n'ont été conçues que pour les situa-
(*) Lazare Kopelmanas, ancien Conseiller juridique de la Commission économique
pour l'Europe, expert-conseil de l'O.N.U., enseignements à l'Ecole pratique des Hautes
Etudes (Sorbonne) et à l'Institut des Hautes Etudes Internationales de l'Université
de Paris.
(1) L'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, la France, la Hongrie, l'Italie,
la Pologne, la République fédérale d'Allemagne, la République socialiste soviétique de Biélo
russie, la socialiste soviétique d'Ukraine, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, la
Turquie, l'Union des Républiques socialistes soviétiques, la Yougoslavie. L'Espagne a signé
la Convention le 14 décembre 1961 et la Finlande le 21 décembre 1961, en portant ainsi le
nombre de pays signataires à dix-huit.
22 332 LA CONVENTION EUROPÉENNE
tions dans lesquelles la divergence de législations nationales s'est révélée en
pratique préjudiciable au développement de l'arbitrage commercial inter
national.
Dans l'esprit d'un très grand nombre de ceux qui ont participé aux
travaux de Genève en matière d'arbitrage, les difficultés qu'il s'agissait de
régler dans la Convention avaient surtout trait aux rapports entre l'Est
et l'Ouest de l'Europe. En réalité, si certaines questions dont s'occupe la
Convention européenne sur l'arbitrage commercial international, visent en
effet en première ligne les problèmes du commerce entre pays à structures
économiques différentes, la plupart des dispositions de la Convention s'appl
iquent indifféremment à toutes les relations en matière d'arbitrage entre les
pays de l'Europe, quels que soient le régime politique, la situation géogra
phique ou la structure économique de ces pays.
Si nous regardons les choses de près, des neuf articles de la Convention
qui traitent de l'arbitrage, seul l'article IV est dominé par les rapports Est-
Ouest. Tel est en outre le cas de l'Annexe à la Convention qui se réfère
d'ailleurs exclusivement à ce même article IV. Les deux dispositions sont,
il est vrai, d'une longueur inusitée. Cette longueur s'explique toutefois davan
tage par la complexité du problème traité, ou même plus exactement par
la complexité de la solution qui a été finalement trouvée à ce problème, que
par l'importance qu'il convient d'attribuer au problème réglé dans l'article IV
par rapport à l'ensemble de la Convention.
Notre article IV est consacré au problème de la désignation des arbitres
au cas où les parties, ou les arbitres nommés par celles-ci, n'arrivent pas
à s'entendre sur la désignation, selon le cas, de l'arbitre unique, de l'arbitre
président, du super-arbitre ou du tiers-arbitre. Quant à l'Annexe à la
Convention, elle ne fait que préciser les modalités de fonctionnement d'une
des solutions prévues pour ce problème à l'article IV.
Si nous pouvons parler, à ce propos, d'un problème spécial des relations
commerciales entre les pays de l'Est et de l'Ouest de l'Europe, c'est que le
problème de désignation des arbitres revêt dans ces rapports une acuité par
ticulière du fait des difficultés psychologiques que les ressortissants des pays
de l'Europe occidentale et les représentants des organismes commerciaux des
pays d'économie planifiée de l'Europe de l'Est rencontrent souvent dans leurs
négociations de conventions d'arbitrage à insérer dans leurs contrats.
Il ne faut certes pas dramatiser la situation. Nous savons par expérience
que les négociants de l'Europe occidentale acceptent souvent d'insérer dans
leurs contrats commerciaux avec les pays de l'Est une clause soumettant les
différends à naître de ces contrats à l'arbitrage des institutions arbitrales
permanentes de pays de l'Est, que les agences d'exportation ou d'importation
des pays de l'Est ne s'opposent pas non plus systématiquement à la juridic
tion de tribunaux arbitraux formés sur le mode occidental, que certains commercial international 333 l'arbitrage
différends commerciaux Est-Ouest — rares il est vrai — sont venus même
devant la Cour d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, et
que dans certains domaines, par exemple pour les contrats de vente de biens
d'équipement, la Chambre de Commerce de Stockholm ou l'Institut d'arbi
trage technico-industriel de cette même ville jouent le rôle de véritables
Cours d'Arbitrage Est-Ouest.
Il n'en reste pas moins que, dans les rapports Est-Ouest, ce problème
d'organisation de l'arbitrage, et notamment celui de la désignation du pro
videntiel « homme impartial » ou du « troisième homme », provoque souvent
des discussions irritantes et laisse subsister, même lorsqu'il est réglé dans le
contrat, chez la partie qui, parce que plus faible dans la négociation génér
ale, a dû accepter la solution voulue par son co-contractant plus puissant,
un indéniable sentiment d'amertume. C'est afin d'éviter ces difficultés, d'ordre
psychologique, répétons-le, mais d'autant plus importantes que l'élément
psychologique joue un rôle considérable dans les relations commerciales
entre pays à structures économiques différentes, que l'on s'est efforcé à
Genève de trouver une solution générale qui fonctionnerait automatiquement
au cas où les parties n'arriveraient pas à une solution satisfaisante pour
les deux intéressés. Somme toute, il s'agissait pour les rédacteurs de la
Convention européenne sur l'arbitrage commercial international de créer
sur le plan international un mécanisme permettant de mettre en mouvement
la procédure arbitrale en cas de défaillance des parties à une convention
d'arbitrage, de même qu'il existe dans tous les syst

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