La propriété des marques de fabrique, de commerce et de service en droit italien et français - article ; n°1 ; vol.24, pg 13-51
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1972 - Volume 24 - Numéro 1 - Pages 13-51
39 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1972
Nombre de lectures 31
Langue Français
Poids de l'ouvrage 3 Mo

Extrait

Marie-Angèle Perot-Morel
La propriété des marques de fabrique, de commerce et de
service en droit italien et français
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 24 N°1, Janvier-mars 1972. pp. 13-51.
Citer ce document / Cite this document :
Perot-Morel Marie-Angèle. La propriété des marques de fabrique, de commerce et de service en droit italien et français. In:
Revue internationale de droit comparé. Vol. 24 N°1, Janvier-mars 1972. pp. 13-51.
doi : 10.3406/ridc.1972.16216
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1972_num_24_1_16216PROPRIÉTÉ DES MARQUES DE FABRIQUE, LA
DE COMMERCE ET DE SERVICE
EN DROIT ITALIEN ET FRANÇAIS
par
Marie-Angèle PEROT- MOREL
Chargée de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique
et du cours de Propriété industrielle à la Faculté de droit de Grenoble
SOMMAIRE
Introduction (1 à 4)
Premiere partie
L'acquisition du droit à la marque et l'apparente dualité des systèmes
A. — Le rôle de l'usage en droit italien. Le principe I (5). Comparaison
avec l'ancienne loi française de 1857 (6). B. — Les atténuations au principe
de l'acquisition par l'usage : a) le caractère notoire de l'usage (7). Rappro
chement avec la règle édictée par la loi française du 31 décembre 1964 en
faveur des marques notoires (8 à 9) ; b) la règle de l'incontestabilité du
dépôt. Conditions d'application (10). L'interprétation restrictive de la juri
sprudence (11).
Deuxième partie :
Attribution de la propriété par le dépôt (12)
A. — L'admission du dépôt. Modalités de la demande (13). Examen
administratif (14). Noms patronymiques (15). Dénominations géographiques
(16). Marques de forme (17). Pratique administrative et recours (18).
B. — L'étendue du droit résultant du dépôt. Relativité dans le temps et dans
l'espace (19). Règle de la spécialité (20). Marques notoires (21).
Troisième partie :
Le maintien du droit conféré par le dépôt (22)
A. — Déchéances du droit (23) ; à) Déchéance pour inexploitation.
Notion d'exploitation (24). Excuses légitimes (25). Exception de l'article
42 al. 3 (26). Fonctionnement de la déchéance (27) ; b) Autres cas de dé
chéances (28). B. — Dégénérescence du droit par vulgarisation du signe. La
solution du droit italien (29). Application jurisprudentielle (30).
Conclusion (31). 14 LA PROPRIÉTÉ DES MARQUES DE FABRIQUE
1. Le malaise industriel qu'engendre la disparité des systèmes
européens en matière de propriété industrielle pose avec une acuité
chaque jour plus grande le difficile problème de l'harmonisation des
législations. On sait combien la préoccupation est d'actualité dans
le cadre de la Communauté économique européenne où les efforts
se sont polarisés d'abord sur les brevets d'invention, aboutissant, dès
1962, à l'élaboration d'un avant-projet de brevet européen suivi de
deux nouveaux projets de convention en mai 1969 et janvier 1970.
Les marques de fabrique traduisent la même aspiration à l'uni
fication du droit. L'idée d'une marque européenne valable sur l'e
nsemble des territoires de la Communauté a pris corps également
dans un avant-projet de convention, non publié, visant à établir
entre les pays du Marché commun une réglementation uniforme.
Sans doute la matière se heurte-t-elle à des difficultés moins insu
rmontables que celles des brevets ; néanmoins, la réalisation d'un tel
projet ne peut vraisemblablement être envisagée avant celle du
brevet européen. Dans cette perspective peut-être encore lointaine,
les accords bilatéraux conclus, en ce domaine, par certains pays,
fournissent parfois, dans l'immédiat, des solutions utiles.
2. Le Traité franco-italien relatif aux marques de fabrique et de
commerce, signé le 8 juin 1955 et entré en vigueur le 31 janvier 1961,
offre pour sa part un remarquable exemple des concessions réc
iproques que peuvent se consentir les Etats pour faciliter la protec
tion internationale des droits de propriété industrielle.
Cet accord réalise, en effet, une importante simplification pro
cédurale entre les deux pays ; toute marque déposée et enregistrée
dans l'un des deux Etats est protégée sur le territoire de l'autre
sur simple requête du déposant (art. 5). L'extension territoriale de
la protection a donc lieu sans aucune formalité nouvelle, si ce n'est
le paiement d'une taxe supplémentaire de 50 °/o et la remise d'un
exemplaire de la marque. En outre, toute publicité effectuée par
l'une des Administrations nationales est également considérée comme
suffisante dans l'autre pays (art. 4, al. 3). Ces dispositions ne s'ap
pliquent, toutefois, qu'aux marques déposées pour la première fois
après l'entrée en vigueur du traité (art. 5).
L'avantage de cet accord sur l'Arrangement de Madrid du 14 avril
1891 instituant le dépôt international des marques, est considérable.
Cette convention restreinte, conclue dans le cadre de l'Union de Paris
de 1883 pour la protection de la propriété industrielle à laquelle
adhèrent la France et l'Italie, permet sans doute au titulaire d'un
dépôt international de bénéficier dans les pays contractants, des
mêmes droits que s'il avait opéré un dépôt direct dans chacun de
ces pays. Mais l'effet du dépôt international reste, toutefois, subor
donné à l'existence d'un premier dépôt national valablement effectué
dans le pays d'origine (sous réserve de l'atténuation apportée par
la révision de Nice de 1957 posant la règle de l'indépendance du
dépôt international après 5 ans).
L'accord franco-italien va donc beaucoup plus loin puisqu'il DROIT ITALIEN ET FRANÇAIS 15 EN
admet sans restriction l'extension automatique du dépôt effectué
dans l'un ou l'autre des deux pays. Le principe en est formulé en
ces termes par l'article 2 du Traité de 1955 : « Toute marque visée
à l'article 1er (c'est-à-dire enregistrée en France ou en Italie) sera
soumise, dans l'autre pays, aux mêmes conditions de validité et
bénéficiera de la même protection, indépendante de celle de son
pays d'origine, que si cette marque avait été directement déposée
dans cet autre pays ».
Il est évident que l'équilibre d'un tel accord repose sur une
similitude suffisante des deux législations nationales. Une inégalité
flagrante de situation dans les deux pays pour les titulaires de mar
ques déposées serait difficilement admissible. Il serait, en parti
culier, profondément choquant que le dépôt ait une portée total
ement différente en ce qui concerne l'attribution du droit : on conce
vrait mal, notamment, qu'il soit primé dans l'un des pays par
l'usage antérieur alors est doté dans l'autre d'une efficacité
absolue et définitive. C'est la raison pour laquelle il nous a paru
intéressant de confronter attentivement les règles qui régissent les
modes d'acquisition et de conservation du droit à la marque dans
les deux législations concernées.
3. On a coutume d'établir une distinction entre les systèmes
législatifs en fonction du caractère attributif ou déclaratif du dépôt.
L'opposition peut paraître irréductible si l'on considère qu'elle repo
se sur une option très différente : le dépôt est dit attributif lorsque
le droit dépend du seul accomplissement de la formalité ; il est, au
contraire, déclaratif lorsqu'il n'attribue la propriété de la marque
qu'en l'absence d'un usage antérieur.
Au regard des principes, les droits italiens et français semblent
se partager entre ces deux systèmes : le droit se rattache
sans aucun doute, au système attributif depuis l'importante réforme
introduite dans le droit des marques par la loi du 31 décembre
1964 laquelle, renversant l'ancien principe de la priorité d'usage
consacré par la loi du 23 juin 1857, confère le droit au premier
déposant. D'un point de vue théorique, le droit italien semble, au
contraire, se ranger parmi

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