La réception du droit français au Japon - article ; n°3 ; vol.15, pg 543-556
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1963 - Volume 15 - Numéro 3 - Pages 543-556
14 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1963
Nombre de lectures 26
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Yosiyuki Noda
La réception du droit français au Japon
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 15 N°3, Juillet-septembre 1963. pp. 543-556.
Citer ce document / Cite this document :
Noda Yosiyuki. La réception du droit français au Japon. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 15 N°3, Juillet-
septembre 1963. pp. 543-556.
doi : 10.3406/ridc.1963.13718
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1963_num_15_3_13718RÉCEPTION DU DROIT FRANÇAIS AU JAPON * L.\
par
Yosiyuki NODA
Professeur à la Faculté de droit de l'Université de Tokyo
On ne parle plus aujourd'hui de la législuiion comparée. Au moment
où la Société de législation comparée fut fondée, ce que nous appelons
à l'heure actuelle droit comparé était généralement dénommé législation
comparée (1). Ce n'est pas, d'ailleurs, sans raison. Cette branche du droit
a, à cette époque, concentré ses efforts sur le rapprochement des textes
législatifs des divers pays. Les statuts de cette Société, publiés dans le
premier numéro du Bulletin de 1869, prévoient qu'elle a pour objet l'étude
des lois des différents pays et la recherche des moyens pratiques d'amél
iorer les diverses branches de la législation (art. 2). Cette conception se
lie étroitement à la tendance générale de la science juridique d'alors :
à savoir l'école de l'exégèse qui n'admettait comme source du droit que
la loi. Avec le déclin de cette école, qui fut submergée par une nouvelle
vague plus scientifique dont le repère le plus marqué fut posé par Gény
en 1899, le champ d'investigation de la science du droit s'est beaucoup
élargi. Cette tendance ne manqua pas de se refléter (»ans le domaine de
la législation comparée. Les coinparatistes se rendirent compte de l'insuf
fisance de la méthode qu'ils avaient adoptée et ils ont eux aussi élargi
leur champ visuel sur la coutume, la jurisprudence et la doctrine : en un
mot, sur le droit tout entier. La législation comparée cède ainsi sa place
au droit comparé.
Un pareil développement du domaine d'étude est-il donc suffisant
pour la comparaison juridique ? Le seul élargissement en quelque sorte
quantitatif de l'investigation ne me semble pas satisfaisant. Si le compa-
(*) Communication présentée à 1/ Assemblée générale de la Société de légis
lation comparée le 25 avril 19(>:î. Ce texte prendra place dans l'Introduction au
droit japonais qui sera prochainement: publiée par l'auteur.
(1.) P. ex. c'est une chaire. d'histoire de législations comparées qui fut créé:
au Collège de France en 18."}!J. Puis oil 1810 una chaire de droit criminel et de
législation pénale comparée et en l.sr)2 une chaire de droit maritime et de légis
lation, commerciale furent; eréôes à la Faculté de droit de Paris. Ce
n'est que vers la fin du siècle dernier qu'on a commencé à employer généralement
le terme de droit comparé : en 1805 on crée à la de droit de Paris une
chaire de droit constitutionnel comparé et c'est seulement en 1901 que la fameuse de civil comparé est née à Paris pour être « le véritable centre de
l'étude du droit comparé ». Sur ce point, v. R. David, Traité élémentaire de droit
civil comparé, 1950, p. 10 et p. 108 et 109. 544 LA RECEPTION DU DROIT FRANÇAIS AU JAPON
ratiste se limite à envisager le droit d'un pays étranger, sans tenir un
compte suffisant des conditions sociales qui l'entourent, l'aspect réel de
ce droit lui échappera très souvent. La raison en est que dans tous les
pays, comme le dit très justement M. René David, le droit est en rapport
étroit avec toutes les autres données de la vie sociale ; il ne saurait être
compris sans la connaissance de la société qu'il gouverne. Il faut donc,
pour connaître un droit étranger, connaître la société étrangère, le milieu
social dans lequel ce droit étranger s'applique (2). L'étude comparative
du droit ne doit donc pas se borner à la comparaison statique ou pure
ment structurale de divers systèmes juridiques, mais elle est appelée à
se diriger vers la comparaison dynamique ou fonctionnelle de ces systè
mes. Cela demande une étude beaucoup plus sociologique sur la corréla
tion fonctionnelle entre la structure d'un système juridique et la réalité
de la vie sociale correspondante (3).
En effet, le droit évolue ; il se transforme en fonction des conditions
géographiques et historiques dans lesquelles il vit, comme un véritable
organisme s'adapte aux facteurs écologiques. C'est ainsi que deux syst
èmes juridiques dont la structure est analogue ne fonctionnent pas d'une
manière semblable dans des circonstances différentes (4). D'autre part,
un mécanisme juridique peut être facilement imité par un pays étranger
mais il s'adapte très difficilement au milieu social qui est tout différent
de celui qui a donné naissance à ce mécanisme. Au rebours de la struc
ture extérieure d'une société, susceptible de toutes les transformations, sa
structure intérieure ou mentale ne s'y prête pas si aisément. Le milieu
spirituel des peuples s'attache beaucoup plus intimement aux conditions
ethnologiques. Pour ainsi dire, ici la loi d'inertie et celle de l'hérédité
dominent très puissamment l'esprit humain. Celui-ci résiste pendant long
temps au changement des conditions extérieures de la société où il vit.
Dès lors, il est prudent, pour le comparatiste, de ne pas oublier que la
similitude des structures des systèmes ou des institutions juridiques n'im
plique pas toujours celle de leurs fonctionnements.
Le phénomène social connu sous le nom de réception massive de
droits étrangers nous fournit bien des matériaux intéressants et utiles qui
nous donnent à réfléchir sur le problème posé plus haut. Il en est ainsi
de la réception des droits occidentaux au Japon à la fin du siècle der
nier. Le Japon a établi son système juridique moderne à l'exemple des
droits français et anglais d'abord et du droit allemand ensuite. Il le fit
pour répondre à l'exigence urgente de moderniser toute son organisation
sociale en adoptant le capitalisme. On sait avec quelle rapidité il a réussi,
du moins en apparence, à atteindre ce but. Le capitalisme japonais est
arrivé, en effet, en un demi-siècle, au stade du monopolis
ant. Toutefois, cet essor prodigieux ne signifiait pas pour autant la mo
dernisation de la vie sociale du peuple japonais. Les règles de conduite
traditionnelles ainsi que la manière de penser ancienne, qui se sont fo
rmées au cours de la longue histoire de ce pays et qui ont reçu un carac-
(2) II. David, op. cit., p. 17.
(3) V. G. Gurvitcli, Problèmes de sociologie du droit (dans le Traité de socio
logie, publié sous la direction de G. Gurvitch, t. II, 1960, p. 173 et s.), notamment,
p. 190 et s.
(4) P. ex., comme on le sait très bien, le code civil belge, qui était au départ
identique au Code Napoléon, a connu une évolution assez différente do celle du
code français appliqué dans des conditions sociales peu semblables. LA RÉCEPTION Dû DROIT FRANÇAIS Au JAPON 545
tère sensiblement féodal sous une condition historique particulière, reste
ront encore longtemps difficilement modifiables. Il s'ensuit que le droit
étatique modernisé à l'instar des droits occidentaux a eu du mal à pénét
rer dans la vie réelle des Japonais. De là, une discordance marquée entre
le droit étatique modernisé et la vie réelle du peuple.
Nous allons voir d'abord, dans cet exposé très sommaire, le proces
sus de la réception des droits occidentaux, surtout du droit français, et
analyser ensuite sa portée réelle pour le droit japonais moderne. Pour
plus de brièveté, nous bornerons notre investigation au domaine du droit
privé.
I. — Le processus de la réception des droits occidentaux
En 1853 le commodore américain, Matthew Calbraith Perry, arriva
au Japon, escorté par quatre bateaux de guerre, pour présenter au gou
vernement des Tokugawa, qui régnait alors sur tout le Japon, une lettre
du président Fillmore, adressée à l'Em

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