La reconnaissance des jugements étrangers portant sur une somme d argent, en matière civile et commerciale - article ; n°2 ; vol.38, pg 4123-509
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La reconnaissance des jugements étrangers portant sur une somme d'argent, en matière civile et commerciale - article ; n°2 ; vol.38, pg 4123-509

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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1986 - Volume 38 - Numéro 2 - Pages 4123-509
23 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1986
Nombre de lectures 190
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Mme Hélène Gaudemet-Tallon
La reconnaissance des jugements étrangers portant sur une
somme d'argent, en matière civile et commerciale
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 38 N°2, Avril-juin 1986. pp. 487-509.
Citer ce document / Cite this document :
Gaudemet-Tallon Hélène. La reconnaissance des jugements étrangers portant sur une somme d'argent, en matière civile et
commerciale. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 38 N°2, Avril-juin 1986. pp. 487-509.
doi : 10.3406/ridc.1986.2428
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1986_num_38_2_2428R.I.D.C. 2-1986
LA RECONNAISSANCE DES JUGEMENTS
ÉTRANGERS
PORTANT SUR UNE SOMME D'ARGENT,
EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE (*)
par
Hélène GAUDEMET-TALLON
Professeur à l'Université de droit,
d'économie et des sciences sociales de Paris
Le thème retenu pour ce XIIe Congrès international de droit comparé
surprend quelque peu l'internationaliste français ; non pas tant le thème à
vrai dire que la délimitation précise du sujet « la reconnaissance des juge
ments étrangers portant sur une somme d'argent en matière civile et com
merciale », et ce, pour deux raisons essentiellement historiques : la pre
mière est que, traditionnellement le droit français (doctrine et
jurisprudence) s'est, jusqu'à une époque relativement proche, davantage
préoccupé de l'exécution des jugements étrangers que de leur simple
(*) Liste des principales abréviations utilisées en note. Bull. civ. : Bulletin des arrêts de
la Cour de cassation (Chambre civile) ; D. : recueil Dalloz ; D. P. : recueil Dalloz périodi
que ; Gaz. Pal. : Gazette du Palais ; J. : Journal de droit international ou Clunet ; /. Cl. dr.
int. : Jurisclasseur de droit international ; J.C.P. : Jurisclasseur périodique : La Semaine
Juridique, édition générale ;J.O.C.E. : Journal officiel des Communautés europennes ;R. :
Revue critique de droit privé ; Rec. : Recueil de la jurisprudence de la Cour
de Justice des Communautés européennes ; gen. lois : Recueil général des lois et de la
jurisprudence ; Rev. trim. dr. comm. : Revue trimestrielle de droit commercial ; 5. : recueil
Sirey. 488 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 2-1986
reconnaissance. Ce n'est que récemment qu'il a été proposé en France de
distinguer systématiquement pour toutes les catégories de jugements entre
reconnaissance et exécution. La seconde raison est que le droit internatio
nal privé français de l'effet des jugements étrangers n'a jamais isolé en une
catégorie particulière les portant sur une somme d'argent : la
distinction qui s'est élaborée en France à partir de l'arrêt Bulkley (1)
s'opère entre d'une part les jugements rendus en matière d'état et de
capacité des personnes et les constitutifs de droit, et d'autre
part les jugements déclaratifs patrimoniaux. La doctrine et la jurisprudence
classique confèrent à la première catégorie autorité de chose jugée en
France, sans avoir à recourir à la procédure de l'exequatur (pour autant
du moins qu'ils ne donnent pas lieu à « des actes d'exécution matérielle
sur les biens ou de coercition sur les personnes » (2), alors que les jugement
déclaratifs patrimoniaux nécessiteraient obligatoirement le recours à la
procédure de l'exequatur (3). La catégorie des « jugements portant sur
une somme d'argent » n'a pas été isolée en tant que telle en droit français ;
il y a des jugements déclaratifs patrimoniaux qui ne portent pas sur une
somme d'argent mais sur une obligation de faire ou de ne pas faire ; il y a
des jugements portant sur une somme d'argent qui sont constitutifs (par
exemple, les jugements condamnant au paiement d'une prestation compens
atoire après divorce). Il faut donc avoir présent à l'esprit que, pour le
juriste français, le jugement étranger portant sur une somme d'argent ne
possède pas, en tant que tel, une spécificité au regard du droit international
privé.
Cette double observation préliminaire explique que nos développe
ments ne seront pas forcément propres aux jugements portant sur une
somme d'argent et que nous serons parfois obligés de faire allusion à des
règles touchant non seulement à la reconnaissance mais aussi à l'exécution
du jugement étranger. Le bénéficiaire d'un jugement étranger portant
condamnation pécuniaire se contentera d'ailleurs rarement d'une simple
reconnaissance et entendra obtenir l'exécution de la décision étrangère.
Après ce nécessaire préambule, indiquons rapidement les sources du
droit français sur ce point. La loi écrite est presque inexistante : on ne peut
mentionner que l'article 2123 du Code civil et l'article 509 du nouveau
Code de procédure civile de 1975 desquels il résulte seulement qu'un
jugement étranger ne peut faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée
en France sans avoir été déclaré exécutoire par un tribunal français.
C'est la jurisprudence qui, peu à peu, a précisé les conditions que
doit remplir un jugement étranger pour produire effet en France. La
jurisprudence a considérablement évolué depuis le XIXe siècle et, comme
on le verra, en général dans le sens d'un plus grand libéralisme à l'égard
du jugement étranger. C'est encore la jurisprudence, mais aussi la doctrine,
(1) Cass. civ. 28 février 1860, DP. 1860, 157 ; S. 1860, 1, 210.
(2)civ. 9 mai 1900, De Wrède, D.P. 1905, 1, 101 ; 5. 1901, 1, 185 ; /. 1900, 613.
(3) Pour une évolution récente du droit français sur ce point, cf. infra, I A 2). H. TALLON : RECONNAISSANCE DES JUGEMENTS ÉTRANGERS 489
et surtout la doctrine contemporaine (4) qui a fait la distinction entre
reconnaissance et exécution, distinction d'abord utilisée uniquement pour
les jugements rendus en matière d'état et de capacité des personnes et les constitutifs mais qui tend aussi actuellement à s'appliquer aux déclaratifs patrimoniaux.
A côté de la jurisprudence qui est la source du « droit international
commun » français, il faut signaler l'existence de très nombreux traités
portant sur la reconnaissance (et l'exécution) des jugements étrangers. La
France est liée sur ce point par une multitude de traités bilatéraux aux
titres variés, « traité sur la reconnaissance et l'exécution des décisions »,
« convention de coopération judiciaire », « convention d'entraide judi
ciaire » ; il peut s'agir aussi de traité portant sur un domaine particulier et
contenant des dispositions sur la reconnaissance et l'exécution des juge
ments. Ces traités, dont il n'est pas question de donner ici ne serait-ce que
la liste (5), facilitent la reconnaissance et l'exécution des jugements de
façon réciproque entre la France et le pays signataire : par exemple, ils
écartent souvent les cas de compétence exclusive des tribunaux fondée sur
la nationalité des parties. La France est aussi liée par des conventions
multilatérales : elle a ratifié les Conventions de La Haye du 15 avril 1958,
puis du 2 octobre 1973 relative à la reconnaissance et à l'exécution des
décisions relatives aux obligations alimentaires ; il s'agit là de « jugements
portant sur des sommes d'argent » pour lesquels il est particulièrement
important que la circulation internationale soit bien assurée. Dans le même
domaine, la France a également adhéré à la Convention de New York du
20 juin 1956 sur le recouvrement des aliments à l'étranger. En revanche,
la France n'a pas ratifié la Convention de La Haye du 1er février 1971 sur
la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en matière civile
et commerciale, convention qui, au 1er mars 1985, n'avait été ratifiée que
par trois États (Pays-Bas, Portugal, Chypre).
Une convention multilatérale retiendra tout spécialement notre inté
rêt : il s'agit de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 sur la
compétence judiciaire et l'effet des jugements en matière civile et commerci
ale. De cette convention, conclue dans le cadre de la Communauté
économique européenne et en vigueur depuis le 1er février 1973, H. Batiffo

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