La répression de la fraude dans le cadre de la réglementation du marché {droit nordique) - article ; n°3 ; vol.26, pg 529-539
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1974 - Volume 26 - Numéro 3 - Pages 529-539
11 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1974
Nombre de lectures 38
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Berndt Godenhielm
La répression de la fraude dans le cadre de la réglementation
du marché {droit nordique)
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 26 N°3, Juillet-septembre 1974. pp. 529-539.
Citer ce document / Cite this document :
Godenhielm Berndt. La répression de la fraude dans le cadre de la réglementation du marché {droit nordique). In: Revue
internationale de droit comparé. Vol. 26 N°3, Juillet-septembre 1974. pp. 529-539.
doi : 10.3406/ridc.1974.15563
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1974_num_26_3_15563LA RÉPRESSION DE LA FRAUDE
DANS LE CADRE
DE LA RÉGLEMENTATION DU MARCHÉ
(Droit nordique)
par
Berndt GODENHIELM
Professeur à la Faculté de droit de Helsinki
Dans certains domaines du droit commercial, l'unification des pays
nordiques est assez poussée. C'est particulièrement le cas des droits
incorporels, où les règles applicables aux brevets d'invention, marques
de fabrique, dessins et modèles industriels, ont récemment fait l'objet
d'un important travail de réforme à l'échelle internordique. Par ce
biais, la réglementation juridique du marché en est venue également
à être unifiée dans une certaine mesure. D'un autre côté cependant, le
droit du marché, dans les différents pays, fait apparaître certains
traits divergents. Ce domaine juridique est en plein développement,
développement dans lequel la Suède, à ce jour, est allée le plus loin.
Quant au Danemark, son adhésion à la C.E.E. aura certainement aussi
des répercussions sur le droit commercial de ce pays. Le droit norvég
ien, à de nombreux égards, a suivi les grandes lignes du danois,
bien que dans le domaine considéré on puisse remarquer des caractér
istiques particulières à la Norvège ; je pense notamment à <la législa
tion sur les prix. Et en Finlande, on cherche sa voie sous l'influence
indéniable de la récente évolution suédoise. Quant à savoir si le droit
finlandais du marché en viendra à être influencé par le traité que ce
pays a conclu avec le COMECON, il est encore trop tôt pour se pro
noncer à ce sujet.
Manifestement, dans tous les pays, les dispositions générales du
droit pénal relatives à la fraude (l'escroquerie) peuvent englober
les moyens de la commercialisation frauduleuse. Je traiterai dans ce
qui suit d'un certain nombre de règles spéciales concernant la pours
uite des procédés trompeurs en matière de commercialisation, c'est-à-
dire essentiellement de vente et de réclame. Les rapports entre 'les dis
positions pénales générales sur la fraude, la réglementation spéciale
touchant à la vente et la réclame frauduleuses telle qu'elle se trouve 530 LA RÉPRESSION DES FRAUDES
dans des lois particulières — ainsi les règles sur les fausses indications
d'origine, sur l'emploi de marques de fabrique qui prêtent à confu
sion, etc. — peuvent être étudiés en partant soit des règles générales,
soit des règles particulières. C'est ainsi qu'on peut penser que la régl
ementation générale est valable jusqu'à un certain point au-delà duquel
elle est relayée par les dispositions spéciales qui définissent la régl
ementation finale, ou bien que la réglementation spéciale est complétée
par la réglementation générale comme une sorte de clause générale,
ou encore, troisième possibilité, que les deux réglementations sont
valables simultanément et donc que les peines qu'elles prévoient
prescrites consécutivement aux dispositions générales et aux règles
spéciales. Il n'a pas été possible dans le présent contexte d'étudier
la manière dont les différentes règles fonctionnent au point de vue
mentionné ci^dessus. L'exposé qui va suivre devrait toutefois permettre
de se faire une idée des cas où le droit pénal général est applicable.
Il y a cependant lieu de faire remarquer ici que les contrefaçons
de marques de fabrique et de commerce, dans la pratique, ne sont
généralement poursuivies que par des demandes de dommages-intér
êts, la sanction pénale jouant alors un rôle subordonné. On peut éga
lement faire observer qu'une peine, bien souvent, constitue une sanc
tion peu indiquée, ainsi en matière de contrefaçon de marque
commerciale où la question de savoir s'il y a ou non
est tributaire de facteurs difficiles à apprécier comme par exemple
le degré de pénétration du marché ou l'aptitude à prêter à confusion
(S.O.U. 1958 : 10, p. 330). Mentionnons à ce propos que dans le domaine
des brevets d'invention, les comités législatifs nordiques se demand
aient, compte tenu de difficultés similaires — et qui étaient manifes
tement encore plus grandes en matière de brevets d'invention — si
une sanction pénale avait sa raison d'être dans le cas de la contre
façon (N.U. 1963 : 6, p. 331 et s.).
Mentionnons encore que la sanction pénale, du moins selon le
droit finlandais, ne peut frapper qu'une personne physique, mais non
par exemple une société anonyme en tant que telle. Comme la peine
— lorsqu'une peine est prononcée — consiste en une amende et que
le tarif se tient près du minimum, le système des jours-amende fait
que les montants auxquels sont condamnés les coupables sont relat
ivement peu élevés et qu'en matière de compétition, ils jouent un rôle
tout à fait secondaire. A cela s'ajoute que dans de nombreux cas, la
peine d'amende est payée par l'entreprise et ne reste donc pas à la
charge de la personne physique condamnée.
Dans le domaine du droit relatif à la raison sociale, le principe
en vigueur depuis longtemps a été le principe dit de la vérité tel
qu'il s'exprime dans le premier alinéa de l'article 11 de la législation
finlandaise sur la raison sociale de 1895 et 10 de la loi suédoise
sur la raison sociale en date de l'année 1887. Les dispositions visent
l'interdiction d'enregistrer une raison sociale prêtant à confusion ou
de nature trompeuse et s'adressent par conséquent surtout aux auto
rités qui procèdent à l'enregistrement. Ladite législation entendait DANS LE CADRE DE LA REGLEMENTATION DU MARCHÉ 531
réglementer uniquement les conditions d'enregistrement de la raison
sociale et par conséquent était muette en matière d'interdiction ou
de peine relativement à un usage abusif de la raison sociale. Lesdites
dispositions de la législation suédoise et finlandaise, dont l'énoncé est
identique et remonte à des modèles du droit allemand, prescrivent que
la raison sociale ne doit pas indiquer d'entreprise sans rapport avec
l'exploitation poursuivie par le propriétaire et qu'une raison sociale
qui indique un certain genre d'exploitation ne pourra pas rester
inchangée après qu'une modification importante de l'exploitation a eu
lieu. Cependant, l'usage abusif de la raison sociale pouvait manifeste
ment être poursuivi avec l'aide de la disposition générale du droit
pénal sur la fraude ou infractions similaires, en Finlande le chapit
re 36 du Code pénal, en Suède le chapitre 21 de l'ancien Code pénal,
désormais chapitre 9 du Code actuel.
La loi suédoise sur les marques de fabrique de l'année 1887 ne
contenait aucune clause sur l'interdiction de faire enregistrer des
marques qui sont de nature à induire en erreur le public, et on doutait
que l'équivalent du principe de vérité du droit de la raison sociale
pût venir s'appliquer en matière de droit des marques de fabrique.
Pour ce qui est du droit finlandais, cette situation fut modifiée par un
additif de l'année 1953 stipulant notamment à l'article 4, point 5, qu'il
est interdit de faire enregistrer une marque de fabrique si elle est
de nature à induire en erreur le public. Aucune clause sur l'usage
abusif des marques de fabrique ne se trouvait dans la législation qui
y était relative et d'ailleurs la loi sur les marques de fabrique elle-
même ne prévoyait aucune sanction pour l'usage indu. De telles règles
par contre se rencontraient dans la loi pénale générale qui énonçait
certaines dispositions particulières à cet égard en liaison ave

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