La sentence arbitrale du 31 juillet 1989 (Guinée-Bissau c. Sénégal). Demande en indication de mesures conservatoires. Ordonnance du 2 mars 1990 - article ; n°1 ; vol.36, pg 368-389
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La sentence arbitrale du 31 juillet 1989 (Guinée-Bissau c. Sénégal). Demande en indication de mesures conservatoires. Ordonnance du 2 mars 1990 - article ; n°1 ; vol.36, pg 368-389

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Annuaire français de droit international - Année 1990 - Volume 36 - Numéro 1 - Pages 368-389
22 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1990
Nombre de lectures 29
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

M. le Professeur Gilles
Cottereau
La sentence arbitrale du 31 juillet 1989 (Guinée-Bissau c.
Sénégal). Demande en indication de mesures conservatoires.
Ordonnance du 2 mars 1990
In: Annuaire français de droit international, volume 36, 1990. pp. 368-389.
Citer ce document / Cite this document :
Cottereau Gilles. La sentence arbitrale du 31 juillet 1989 (Guinée-Bissau c. Sénégal). Demande en indication de mesures
conservatoires. Ordonnance du 2 mars 1990. In: Annuaire français de droit international, volume 36, 1990. pp. 368-389.
doi : 10.3406/afdi.1990.2967
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1990_num_36_1_2967ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL
XXXVI -1990 -Editions du CNRS, Paris.
AFFAIRE RELATIVE A LA SENTENCE
ARBITRALE DU 31 JUILLET 1989
(GUINÉE-BISSAU c. SÉNÉGAL)
DEMANDE EN INDICATION DE MESURES
CONSERVATOIRES
ORDONNANCE DU 2 MARS 1990
Gilles COTTEREAU
Le 2 mars 1990, la Cour a rendu une ordonnance, dans l'affaire relative
à la Sentence arbitrale du 31 juillet 1989, refusant d'indiquer les mesures
conservatoires demandées par la Guinée-Bissau (1). Le rejet a été décidé
par quatorze voix contre une, celle du juge ad hoc désigné par le demandeur.
L'affaire est venue devant la Cour par requête déposée au greffe le
23 août 1989. Les mesures conservatoires ont été demandées le 18 janvier
1990. La question posée aux juges de La Haye concerne la validité d'une
sentence arbitrale.
Le 12 mars 1985, les deux pays opposés ici, Guinée-Bissau et Sénégal,
avaient décidé de soumettre, par compromis, à un collège arbitral composé
de trois personnes leur litige relatif à la détermination de leur frontière
maritime. Il était alors demandé aux arbitres de statuer conformément au
droit international sur les questions suivantes :
«1) L'accord conclu par un échange de lettres, le 26 avril 1960, et relatif
à la frontière en mer, fait-il droit dans les relations entre la République de
Guinée-Bissau et la République du Sénégal ?
2) En cas de réponse négative à la première question, quel est le tracé
de la ligne délimitant les territoires maritimes qui relèvent respectivement
de la République de Guinée-Bissau et de la République du Sénégal ?» (2).
Par application du compromis en son article 9 la décision du tribunal
devait comprendre le tracé de la ligne frontière sur une carte.
Le tribunal réuni à Genève rendit sa sentence, adoptée par deux voix
contre une le 31 juillet 1989. Répondant oui à la première question, le tr
ibunal considéra qu'il n'avait pas à décrire le tracé d'une ligne separative
non plus bien sûr qu'à tracer une telle ligne sur une carte décidant seulement
(*) Gilles Cottereau, Doyen de la Faculté de Droit et des Sciences économiques du Mans,
Université du Maine.
(1) Sentence arbitrale du 31 juillet 1989, mesures conservatoires, ordonnance du 2 mars 1990,
C.I.J., Recueil 1990, p. 64.
(2) Rec. p. 66. L'accord de 1960 était un accord entre la France et le Portugal. SENTENCE ARBITRALE GUINÉE-BISSAU c. SÉNÉGAL MESURES CONSERVATOIRES 369
qu'elle était loxodromique. L'arbitre Mohamed Bedjaoui joignait une opinion
dissidente; le président Julio Barberis une déclaration (3).
Immédiatement, la Guinée-Bissau fit savoir que la sentence n'avait pas
de valeur à ses yeux. La «prétendue sentence» aux yeux du demandeur étant
frappée d'inexistence par le fait que les deux arbitres, le président Barberis,
et l'arbitre André Gros n'avaient constitué qu'une apparence de majorité, la
déclaration annexe du président exprimant une contradiction avec celle ap
paremment votée.
Dans sa requête le demandeur souhaite voir la Cour dire et juger que
«Cette prétendue décision est frappée d'inexistence», à raison de l'apparence
de majorité, subsidiairement qu'elle «est frappée de nullité, le tribunal
n'ayant pas répondu à la double question posée par le compromis» et donc
que c'est à tort que le Sénégal entend imposer l'application de cette «pré
tendue sentence».
La demande en indication des mesures conservatoires est liée à la sur-
venance avant et après la procédure orale, d'événements particuliers dans
la zone qui pour la Guinée-Bissau reste en litige, alors que le Sénégal la
considère comme sienne de façon certaine depuis le prononcé de la sentence.
Des navires de pêche asiatiques, japonais pour l'incident du 9 octobre 1989,
et chinois le 9 novembre 1989 ont été arraisonnés par les autorités séné
galaises; détenteurs d'autorisation de pêche délivrées par la Guinée-Bissau,
ils ont été conduits dans des ports sénégalais; des poursuites sont entreprises
et les navires relâchés contre des versements respectifs de 90 millions et
50 millions de francs CF. A.
Après la procédure orale, le Sénégal a arraisonné un navire au-delà
même de la zone en litige selon le demandeur, là où la juridiction guinéenne
ne fait aucun doute suivant les informations transmises à la Cour par les
deux États. La Guinée-Bissau de son côté a arraisonné quatre navires sé
négalais dans le périmètre litigieux.
La Cour retenant que la requête de la Guinée-Bissau n'est pas relative
à un différend sur la délimitation des espaces maritimes respectifs des États
concernés mais une demande de jugement sur l'existence ou la nullité de
la sentence rejette la en indication de mesures conservatoires dé
posée au Greffe par la République de Guinée-Bissau le 18 janvier 1990.
Les quatorze juges du siège sont d'accord entre eux, même si les juges
Evensen et Shahabudden joignent leur opinion individuelle. Le juge ad hoc
désigné par la Guinée-Bissau, le professeur Hubert Thierry joint une opinion
dissidente.
Trois points méritent examen : La composition de la Cour, sa compét
ence, et bien sûr la solution adoptée : le refus de prononcer des mesures.
(3) Texte in R.G.D.I.P. 1990, p. 204-275, avec la déclaration du président mais pas l'opinion
dissidente. Commentaire J.P. Quéneudec. «L'arbitrage relatif à la détermination de la frontière
maritime entre la Guinée-Bissau et le Sénégal», 31 juillet 1989, A.F.D.I., 1989, p. 325 s. 370 SENTENCE ARBITRALE GUINÉE-BISSAU c. SÉNÉGAL MESURES CONSERVATOIRES
I. Composition de la cour
L'ordonnance de la C.I.J. rendue en formation plénière n'a pourtant pas
été prononcée par une Cour complète alors même que par la nomination
d'un juge ad hoc elle atteignait un nombre de quinze juges.
Le juge empêché
Le juge Mohamed Bedjaoui n'a pas siégé. Le motif est évidemment à
trouver dans son rôle d'arbitre dans la sentence dont la validité fait just
ement l'objet du litige au principal, alors même qu'il n'était pas d'accord avec
les deux autres arbitres et l'avait longuement fait savoir dans une opinion
dissidente fournie. C'est par une lettre adressée au Président de la Cour
que le juge a fait savoir qu'ayant été arbitre il estimait ne pas devoir siéger
en l'affaire. Pour autant qu'on le sache (4) cette appréciation par le juge
lui-même n'a fait l'objet d'aucune discussion; le Président annonçant seul
ement qu'en conséquence le juge ne participerait pas à l'examen de l'affaire.
Pour autant cette situation mérite qu'on s'y arrête car il est bien certain
que dans l'esprit des initiateurs de la Cour la circonstance qu'un juge de
vienne indisponible à raison d'une affaire qu'il aurait connue après son élec
tion et par une décision volontaire n'est pas conforme à la disponibilité
permanente exigé par le Statut. Mais ensuite, dans la pratique de la C.I.J.,
les clartés initiales se sont légèrement obscurcies.
Quatre articles statutaires peuvent être a priori invoqués : les arti
cles 16, 17, 23 et 24. Il faut y joindre pour mieux cerner le problème deux
articles du Règlement : l'article 34 et l'article 37 à titre accessoire.
L'article 16 interdit aux juges d'exercer une fonction politique ou admin
istrative; il y ajoute l'interdiction de toute autre occupat

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