La structure des Droits de l Homme et le problème de leur réglementation en régime pluraliste - article ; n°2 ; vol.24, pg 279-353
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1972 - Volume 24 - Numéro 2 - Pages 279-353
75 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1972
Nombre de lectures 30
Langue Français
Poids de l'ouvrage 6 Mo

Extrait

Georges Vlachos
La structure des Droits de l'Homme et le problème de leur
réglementation en régime pluraliste
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 24 N°2, Avril-juin 1972. pp. 279-353.
Citer ce document / Cite this document :
Vlachos Georges. La structure des Droits de l'Homme et le problème de leur réglementation en régime pluraliste. In: Revue
internationale de droit comparé. Vol. 24 N°2, Avril-juin 1972. pp. 279-353.
doi : 10.3406/ridc.1972.16163
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1972_num_24_2_16163STRUCTURE DES DROITS DE L'HOMME LA
ET LE PROBLÈME DE LEUR RÉGLEMENTATION
EN RÉGIME PLURALISTE
par
Georges VLACHOS
Ancien professeur à l'Ecole supérieure des sciences politiques
Membre de l'Académie d'Athènes
I. Schéma d'une évolution globale des droits fondamentaux
La structure et la réglementation des Droits de l'Homme sui
vent pratiquement les transformations que ceux-ci subissent dans
leur contenu, leur forme et leur nombre au cours de l'histoire et se
confondent presque avec ces transformations. Il serait, en particul
ier, impossible de comprendre ce que signifie exactement aujourd
'hui la réglementation des droits, si l'on n'avait pas sous les yeux
du moins les étapes essentielles de cette évolution globale. Il ne
saurait, naturellement, être donné ici qu'une esquisse rapide et
schématique des changements intervenus, destinée uniquement à
fixer notre attention sur les points cardinaux autour desquels doit
graviter l'examen du problème qui nous préoccupe.
Au point de départ, lors des Déclarations classiques du xvine
siècle, l'idée de réglementation est entièrement subordonnée au
concept de liberté individuelle naturelle, bienfaisante, automatique,
antérieure à la Loi et au Droit. Cette liberté, sous toutes ses manif
estations essentielles, économiques, morales ou intellectuelles (1),
est « déclarée », attestée, sans être créée par le législateur, cons
titutionnel ou ordinaire. L'intervention de celui-ci en vue de « régl
ementer » tel ou tel usage de la liberté, a moins comme but de définir
ou de limiter cette liberté que de la défendre ; elle ne touche pas
(1) « Nous tenons ces vérités pour évidentes par elles-mêmes — que tous les
hommes naissent égaux, que le Créateur les a dotés de certains droits inaliénab
les... », Déclaration d'Indépendance des treize Etats-Unis d'Amérique.
« Le but de toute association politique est la conservation des droits natur
els et imprescriptibles de l'homme », Déclaration des Droits de l'Homme et du
Citoyen de 1789, art. 2. 280 LA STRUCTURE DES DROITS DE L'HOMME
à sa substance, mais vise seulement à en assurer la jouissance
au profit de tous, en éliminant les abus éventuels (2).
Cette conception a comme soubassement sociologique un prin
cipe soigneusement élaboré par les économistes et les philosophes
du siècle des Lumières, celui de la séparation de la société privée
et de l'Etat (3). Berceau de la libre initiative individuelle et, par
son truchement, support essentiel du progrès, la société privée, selon
cette conception, se distingue et s'oppose à l'Etat, simple incarna
tion d'un pouvoir politique corruptible. Considéré sous cet angle,
l'Etat n'est qu'un mal nécessaire et ses interventions dans le
domaine de l'individuel et du privé doivent être limitées au strict
minimum (4).
Cependant, dans la pratique constitutionnelle du xix6 siècle,
les rapports entre l'affirmation métaphysique de la liberté indivi
duelle naturelle et son soubassement théorique, la séparation de la
société privée et de l'Etat, furent généralement infiniment plus
nuancés ou divers. Dissocié rapidement du « droit du citoyen »,
c'est-à-dire du droit de participation active à l'exercice du pou
voir (5), le droit de l'homme, perdant petit à petit, sous l'influence
du positivisme étatiste, son auréole jusnaturaliste devint finalement
le symbole de l'indépendance de la société économique privée vis-
à-vis de l'Etat. De l'idée d'un devoir négatif d'abstention (neq
facer e) de l'Etat, la bourgeoisie, devenue classe dominante, retenait
exclusivement ou principalement les conséquences qui pouvaient en
résulter dans le domaine de l'économique et du social : le devoir
d'abstention équivalait à ses yeux à une défense faite à la collectivité
(2) « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui :
ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles
qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits.
Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi », Article 4 de la Déclaration
de 1789. Cf. art. 5, « ... Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être
empêché... »
(3) Sur cette séparation, v. Georges Vlachos, La pensée politique de Kant,
Paris, Presses universitaires de France, 1962, p. 404 et s.
(4) Cette attitude se reflète dans l'importance accrue qui est attribuée désor
mais à la propriété privée individualiste et au principe de la liberté du commerce
et de l'industrie, dans le cadre de la liberté générale des contrats. Sur l'évolution
et la portée actuelle de la liberté contractuelle, notamment après l'apparition de
puissants groupes économiques organisés, on consultera avec intérêt l'article de
M. Karl Oftinger, « Die Vertragsfreiheit », dans La Liberté du citoyen en droit
suisse, 1948, p. 328 et s.
(5) L'on sait avec quelle ténacité le principe censitaire a résisté aux assauts
du mouvement démocratique pendant tout le xixe siècle. Il n'a été définitivement
extirpé en Europe qu'au lendemain de la première guerre mondiale. Sur le lien
établi, par la Constituante, en dépit des protestations de Robespierre, entre le
droit électoral et la fortune, v. L. Duguit, Droit constitutionnel, t. IV, p. 10. Sous
le régime de la Charte de 1814, il n'y avait que 100 000 électeurs et 16 000 éligi-
bles. La monarchie oligarchique est autoritaire, les Droits de l'Homme sont foulés
aux pieds, mais le Code civil napoléonien n'est pas touché. Sur l'ensemble de cette
évolution en France, v. J.-J. Chevallier, Histoire des institutions et des régimes
politiques de la France de 1789 à nos jours, 4' éd., 1972, chap. II-IIL LE PROBLEME DE LEUR REGLEMENTATION 281 ET
d'intervenir en vue d'éliminer même les injustices les plus flagrantes,
commises au nom ou en vertu de la liberté économique et du droit
sacré et inviolable de propriété privée.
Ces faits sont suffisamment connus pour qu'il soit nécessaire
de nous y arrêter plus longuement. Cependant, pour ce qui est des
Droits de l'Homme et de leur réglementation, il convient de noter
que la pratique du XIXe siècle a abouti, dans un premier mouvement,
à des solutions qui s'écartent de façon substantielle des principes
énoncés au cours du siècle précédent. Il suffirait de rappeler, ici,
quelques exemples significatifs.
Comme il a été dit plus haut, le régime constitutionnel du xix'
siècle a maintenu solidement le principe de la séparation de la
société privée et de l'Etat dans le domaine de la propriété privée
et de l'activité économique. Il n'en a pas moins autorisé le législa
teur et l'administration à réglementer très strictement la liberté du
travail (6). En théorie, cette réglementation se présentait comme
une consécration pure et simple de l'idée de liberté individuelle natur
elle, puisqu'elle ne visait qu'à éliminer toute entrave extérieure au
libre jeu de l'initiative privée ; mais en fait, et en particulier
dans le contexte de l'industrialisation intensive et de l'accroiss
ement prodigieux du nombre des salariés, la réglementation de la
liberté du travail, assortie de multiples interdictions du droit de
coalition et du droit syndical, équivalait à une intervention positive
de l'Etat en faveur des possédants. M. August Egger a parfaitement

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