La théorie des droits de l homme dans le droit musulman - article ; n°4 ; vol.11, pg 672-693
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1959 - Volume 11 - Numéro 4 - Pages 672-693
22 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1959
Nombre de lectures 25
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Edmond Rabbath
La théorie des droits de l'homme dans le droit musulman
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 11 N°4, Octobre-décembre 1959. pp. 672-693.
Citer ce document / Cite this document :
Rabbath Edmond. La théorie des droits de l'homme dans le droit musulman. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 11
N°4, Octobre-décembre 1959. pp. 672-693.
doi : 10.3406/ridc.1959.11293
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1959_num_11_4_11293LA THÉORIE DES DROITS DE L'HOMME
DANS LE DROIT MUSULMAN (1)
Avocat Edmond à la Cour KABBATH de Beyrouth
« La substance de la liberté exige une définition
à chaque nouveau tournant de l'histoire, car le milieu
historique lui donne un accent différent ».
Harold LASKI.
Dans le réseau serré des interférences externes, dont l'Islam n'a
cessé d'être l'objet, au cours des temps modernes, le régime constitution
nel paraît avoir représenté le centre focal, où s'est exercé, avec le plus
d'intensité, l'influence de l'Occident (2). Cette pression plus particuli
èrement sensible est apparue dans la conception des droits de l'homme —
ou des libertés publiques — dont l'énumération et la formulation sont,
dans les constitutions modernes des Etats islamiques, directement ins
pirées des modèles d'Europe et d'Amérique.
La constitution ottomane, promulguée par le Sultan Abdul-Hamid
II, le 22 décembre 1876, fut la première des constitutions de type occi
dental, apparue en Islam (3). Suspendue en 1878, la Révolution Jeune-
Turque la fit, après révision, remettre en vigueur, le 21 août 1909 (4).
A la même époque où le Sultan Abdul-Hamid II était renversé,
un autre pays islamique réclamait une constitution. En Iran (ou Perse,
comme on disait alors), le chah se trouva, sous le coup d'une grève popul
aire, contraint de promulguer les deux ordonnances organiques des
(1) Etant, dans son essence même, global, le droit musulman prétend régir tous les
aspects de la vie des collectivités et des individus, ainsi qu'il sera indiqué plus loin. Aussi,
sous un tel angle, se trouve-t-il confondu avec l'Islam même, à la structure duquel il est
supposé s'adapter adéquatement.
(2) Sur cette période particulièrement intense des rapports de l'Islam avec l'Occi
dent, nous disposons aujourd'hui d'un ouvrage véritablement exhaustif, dont deux volu
mes ont paru : H.A.R. Gibb and Harold Bowen, Islamic Society and the West, Vol. I, Isla
mic Society in the Eighteenth Century, Oxford, 1950, et Vol. II, Oxford 1957.
(3) Texte dans Annuaire de législation étrangère, V, 1870, p. 707, et Revue du droit
public, XXIII, 1908, p. 532 et s.
(4) Dans Dareste, Les constitutions modernes, 3e éd., II, p. 323 et s. LA THÉORIE DKS DROITS DE L'HOMME DANS LE DROIT MUSULMAN 673
6 août et 30 décembre 1906, suivies du « Complément à la loi constitu
tionnelle » du 8 octobre 1907, dont l'ensemble a formé depuis la consti
tution iranienne (5).
Le mouvement constitutionnel en Islam ne reprit son cours qu'à la
suite du premier conflit mondial. La constitution fut dès lors le point
de convergence où se mêlèrent activement revendications nationalistes
et tendances modernistes, en réaction à la fois contre l'étranger et le
conservatisme religieux.
C'est ainsi que virent successivement le jour, dans des circonstances
particulières à chacune d'elles, les constitutions suivantes :
— Constitution du « Royaume arabe syrien » du 3 juillet 1920 (6) ;
—du d'Egypte, du 30 octobre 1923, qui a fait
place à celle du 22 octobre 1930 (7) ;
—de la République Turque, du 20 avril 1924 (8) ;
— Constitution du Royaume d'Irak, du 10 juillet 1924 (9) ;
—de la Libanaise, du 23 mai 1926 (10) ;
—du du Hedjaz, du 31 août 1926, étendue au
Nejd et ses dépendances par les deux décrets du 29 janvier 1927
et du 18 septembre 1932, ce dernier texte convertissant le nom de
l'Etat en celui de «Royaume de l'Arabie Saoudite» (11);
— «Loi organique de l'Etat de TransJordanie », du 16 avril 1928 (12) ;
— Constitution de l'Etat de Syrie, du 14 mai 1930 (13) ;
— « Loi constitutionnelle du Haut Etat d'Afghanistan », du 11
bre 1931 (14).
L'évolution du constitutionnalisme s'accéléra davantage encore
à la suite de la dernière guerre. Les cosntitutions adoptées depuis
portent la marque de préoccupations sociales, dont les constitutions
antérieures se trouvaient dépourvues :
— Constitutions de la République Syrienne, du 5 septembre 1950 et
du 10 juillet 1953 (15) ;
(5) Dans Dareste, ibid., 4e éd., V, p. 604 et s.
(G) Le seul texte qui en ait été publié le fut en français, par Philippe David, Un gou
vernement arabe à Damas. Le Congrès syrien, Thèse Paris, 1923, p. 135 et s.
(7) La constitution de 1923 a été publiée par El Sayed Sabry, Le pouvoir législatif
et le pouvoir exécutif en Egypte, Paris, 1930 ; celle de 1930, dans Dareste, 4e éd., V, 443 et s.
(8) Dans Dareste, ibid., 637 et s. ; J.-E. Godchot, Les constitutions du Proche et du
Moyen-Orient, Paris, 1957, 408 et s. ; dans son dernier état, à la suite des légères revisions
dont elle fut l'objet, et publiée le 10 janvier 1945, dans Arnos J. Peaslee, Constitutions of
Nations, 2e éd., La Haye, 1956, III, 404 et s.
(9) Dareste, 4e éd., V, 777 et s. ; Godchot, 184 et s.
(10) Godchot, 291 et s. ; La documentation française, 13° 2018, 12 mai 1955.
(11)29 et s.
(12) Dareste, 4e éd., V, 798 et s.
(13) Ibid, V, 676 et s.
(14) Ibid., V, 501 et s.
(15) Constitution de 1950, dans Godchot, 374 et s. ; quant à la constitution de 1953,
connue du nom du Colonel Adib Chichakly, qui l'a fait établir, elle prit fin, avec le renver
sement de celui-ci, en février 1954. Aussi, aucune publication en français ne semble-t-elle
en avoir été donnée. Fondée sur le régime présidentiel, elle mériterait d'attirer l'attention,
du fait du caractère étudié de ses dispositions. 674 LA THÉORIE DES DROITS DE L'HOMME DANS LE DROIT MUSULMAN
— Constitution de la République d'Indonésie, du 15 août 1950 (16) ;
• — du Royaume-Uni de Lybie, du 7 octobre 1951 (17) ;
- — du Royaume de Jordanie Hachémite, du 1er janvier
1952 (18) ;
— Constitution de la République Egyptienne, du 16 janvier 1956 (19) ;
- — Constitution du Soudan, du 1er janvier 1956, qui a succédé au « Sta
tut du gouvernement autonome », du 21 mars 1953 (20) ;
• — de la République du Pakistan, du 29 février 1956 (21) ;
- — provisoire de la République Arabe Unie, du 5 mars
1958 (22) ;
— Constitution de la Irakienne, du 27 juillet
1958 (23) ;
■ — de la République Tunisienne, du 1er juin 1959.
En attendant la constitution du Royaume marocain, en voie d'éla
boration, ainsi que les constitutions, qui seront établies par les autres
Etats islamiques, dont l'émancipation ne saurait tarder.
Toutes ces constitutions, adoptées en terre d'Islam, renferment,
sans discontinuer, des déclarations de principe, dont l'esprit et, souvent,
les termes présentent des analogies nombreuses entre elles (24). A l'ins
tar des constitutions occidentales, elles tendent à garantir à l'homme et
au citoyen la jouissance des droits et libertés, dont l'inspiration relève
visiblement de la philosophie politique du monde chrétien, telle qu'elle
a reçu son expression, aux grandes étapes de ses développements success
ifs (25).
Dans quelle mesure ces droits et libertés sont-ils étrangers à l'I
slam ? L'opinion a été fréquemment avancée que les Etats islamiques
se sont contentés de plaquer leurs constitutions modernes à leurs struc
tures sociales, auxquelles elles ne pouvaient convenir. Importées en
bloc du dehors, leur adaptation aux mœurs politiques, à l'esprit congén
ital des peuples qui les ont pratiquées, s'est avérée défectueuse et géné
ratrice de troubles, dont les coups d'Etat récents ne sont que les signes
spasmodiques. Un tel jugement, s'il paraît ne traduire qu'imparfait
ement la réalité mouvante, dont les pays islamiques, et particulièrement
les peuples arabes — sous l'impact d'un nationalisme braqué, de par sa
formation historique même, sur l'Occident — sont actuellement le théâ-
(16) A. J. Peaslee, op. cit., II, 371 et s.
(17) Godchot, 311 et s.

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