La Turquie et les organes politiques du Conseil de l Europe - article ; n°1 ; vol.30, pg 161-176
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Annuaire français de droit international - Année 1984 - Volume 30 - Numéro 1 - Pages 161-176
16 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1984
Nombre de lectures 18
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. le Professeur Jean-Paul
Pancracio
La Turquie et les organes politiques du Conseil de l'Europe
In: Annuaire français de droit international, volume 30, 1984. pp. 161-176.
Citer ce document / Cite this document :
Pancracio Jean-Paul. La Turquie et les organes politiques du Conseil de l'Europe. In: Annuaire français de droit international,
volume 30, 1984. pp. 161-176.
doi : 10.3406/afdi.1984.2597
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1984_num_30_1_2597LA TURQUIE ET LES ORGANES POLITIQUES DU
CONSEIL DE L'EUROPE
Jean-Paul PANCRACIO
Deux textes fondamentaux régissent la vie et l'action du Conseil de l'Europe (1) :
le statut de l'organisation (2) et la convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (3). Si la garantie de ces droits n'est pas l'unique but
du Conseil, elle est cependant pour celui-ci un domaine d'action privilégié, comme le
démontre la liaison étroite des deux textes. L'article premier du statut fixe en effet
pour but général au Conseil de réaliser une union plus étroite entre ses membres (4).
Or la sauvegarde comme le développement des droits de l'homme y
(*) Jean-Paul PANCRACIO, Maître-Assistant à l'Université des sciences sociales de
Toulouse.
(1) Outre les relations qu'elle peut avoir avec les organes du Conseil de l'Europe au sens strict, la
Turquie est également l'objet depuis le 1er juillet 1982 d'une instance devant les organes de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A cette date, des requêtes
ont été introduites contre elle par les gouvernements de cinq Etats : la France, les Pays-Bas, le Danemark,
la Suède et la Norvège, devant la Commission européenne des droits de l'homme, en application de
l'article 24 de la convention. Constitué d'experts indépendants, cet organe n'a pour fonction que de vérifier
le bien-fondé des éléments allégués par les requérants à l'encontre de l'Etat visé. En l'espèce, ceux-ci
affirment qu'en Turquie, la loi n° 2321 du 27 octobre 1980, intitulée « Loi sur l'ordre constitutionnel », a
abrogé la protection constitutionnelle des droits fondamentaux. Les gouvernements sus-visés motivent ainsi
leurs requêtes par la violation du fait de la Turquie des articles : 3, 5, 6, 9, 10, 11 et 15 par. 3 de la convention
dans la période du 12 septembre 1980 au 1 " juillet 1982.
A l'issue d'une audience de trois jours (du 3 au 5 décembre), la Commission a rendu une décision
favorable à la recevabilité des requêtes des cinq gouvernements, le 6 décembre 1983. Cette ne
préjuge cependant en rien du fond de l'affaire et ne porte donc pas en elle-même sur le point de savoir si
la Turquie a violé la convention européenne des droits de l'homme. Ce dernier point est encore en instance
devant la Commission. Ainsi, les 25, 26 et 27 juin 1984, elle a procédé à huis clos à l'audition de 12 témoins
turcs ayant subi des sévices dans leur pays. Le gouvernement défendeur ne s'est pas fait représenter à cette
audience.
Si un règlement amiable n'intervient pas en son sein entre requérants et défendeur, la Commission
devra se contenter de rendre un avis sur le fond de l'affaire. La Turquie n'ayant pas accepté la juridiction
de la Cour, il appartiendra dès lors au Comité des Ministres de statuer, si toutefois les gouvernements
requérants ne cèdent pas à certaines propositions qui leur sont faites de retirer leurs requêtes afin
d'encourager la prétendue démocratisation qui se fait jour en Turquie. Sur le plan juridictionnel, l'affaire
est donc en cours devant la première des trois instances potentiellement compétentes aux termes de la
convention. Compte tenu des délais de la procédure, il serait quelque peu prématuré de prétendre en faire
l'analyse.
(2) Adopté et signé à Londres le 5 mai 1949 au nom des Etats suivants : Belgique, Danemark, France,
Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Suède, Royaume-Uni.
(3) Premier accord multilatéral qui ait été élaboré dans le cadre du Conseil de l'Europe, cette
convention a été signée à Rome le 4 novembre 1950. Elle est entrée en vigueur le 3 septembre 1953.
(4) Voir Karel VASAK. — La Convention européenne des droits de l'homme. Paris, L.G.D.J., 1964,
bibliothèque constitutionnelle et de science politique, t.X., p. 194. 162 LA TURQUIE ET LE CONSEIL DE L'EUROPE
sont en effet mentionnés comme l'un des moyens d'atteindre ce but (5). Aussi bien,
en dépit du fait que depuis sa création le Conseil ait entrepris d'occuper avec succès
l'immense étendue de son champ statutaire d'intervention en traitant les questions
les plus variées (6), c'est toujours dans le domaine de la protection des droits de
l'homme que son action s'avère être à la fois la plus marquante et la plus suivie (7).
Non seulement le respect global de ces droits est désormais considéré par
l'organisation comme la condition première de l'adhésion et du maintien des Etats
européens en son sein (8), mais il est de plus garanti par un système particulièr
ement complet de requêtes individuelles ou étatiques devant les différentes instances
de celle-ci. Cette obligation sanctionnée qu'ont les Etats membres de se conformer
à l'idéal démocratique énoncé par les statuts du Conseil et par la convention qui
a été élaborée à leur suite constitue l'originalité essentielle par laquelle l'organi
sation européenne se démarque des autres organisations internationales.
Cet ensemble d'éléments explique ainsi la sensibilité particulière qu'éprouve le
Conseil de l'Europe à l'encontre de manquements à la protection des droits de
l'homme au sein d'un Etat membre, lorsqu'il apparaît que ceux-ci deviennent
systématiques. Non seulement de tels faits sont ressentis en son sein comme une
rupture des conditions qui avaient autrefois permis l'adhésion de l'Etat concerné,
que celui-ci soit en définitive exclu ou non de l'organisation, mais ils sont tout
autant constitutifs d'une atteinte à la crédibilité de cette dernière.
A cet égard, le cas de la Turquie est révélateur dans la mesure où les atteintes
prolongées qui sont portées aux droits de l'homme ce pays depuis plusieurs
années ont engendré sa mise en accusation, à des degrés et selon des formes divers,
devant les différentes instances du Conseil. L'hypothèse que de telles tensions
apparaissent un jour entre l'organisation et certains de ses membres devenait
prévisible dès lors que le Conseil de l'Europe acceptait d'intégrer des Etats n'ayant
pas de véritable tradition démocratique, tels que la Grèce et la Turquie, et dont la
vie politique interne n'était pas réellement stabilisée.
L'exemple des relations tumultueuses — conduites jusqu'à la rupture — qui ont
autrefois existé entre le Conseil et la Grèce fournit un précédent intéressant au cas
plus contemporain des rapports entre l'organisation et la Turquie. Le 21 avril 1967,
un coup d'Etat militaire substituait un régime dictatorial à la démocratie parlement
aire.
Au sein du Conseil de l'Europe le pays allait dès lors être l'objet de violentes
critiques fondées sur la violation systématique de la convention européenne des
droits de l'homme. Dès janvier 1968, l'Assemblée adressait au Comité des Ministres
une recommandation proposant la suspension des droits de la Grèce, alors que
parallèlement les Etats Scandinaves déposaient une plainte auprès de la Commiss
ion européenne des droits de l'homme. La Grèce n'attendra cependant pas
qu'intervienne à son égard la décision du Comité des Ministres et se retirera de
l'organisation le 12 décembre 1969, peu avant que le Comité adopte le même jour
(5) Ibid.
(6) Voir sur ce plan les rapports annuels d'activité publiés par l'organisation.
(7) Voir Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (32 ' session) 1 " octobre 1980 — recommand
ation 904 (1980) relative à la situation en Turquie, par. 8 : « La prise de pouvoir par n'importe quel groupe
de civils ou de militaires qui entraîne le renversement d'un système de démocratie parlementaire, quel que
soit le prétexte allégué, est contraire au

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