Le caractère mobilier des actions ou parts de société dans le Code Napoléon et dans le Code civil italien. - article ; n°4 ; vol.12, pg 701-716
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1960 - Volume 12 - Numéro 4 - Pages 701-716
16 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1960
Nombre de lectures 38
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Mario Rotondi
Le caractère mobilier des actions ou parts de société dans le
Code Napoléon et dans le Code civil italien.
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 12 N°4, Octobre-décembre 1960. pp. 701-716.
Citer ce document / Cite this document :
Rotondi Mario. Le caractère mobilier des actions ou parts de société dans le Code Napoléon et dans le Code civil italien. In:
Revue internationale de droit comparé. Vol. 12 N°4, Octobre-décembre 1960. pp. 701-716.
doi : 10.3406/ridc.1960.12458
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1960_num_12_4_12458LE CARACTÈRE MOBILIER DES ACTIONS
OU PARTS DE SOCIÉTÉS DANS LE CODE NAPOLÉON
ET DANS LE CODE CIVIL ITALIEN *
PA»
Mario BOTONDI
Correspondant de l'Institut de France
Directeur de l'Institut de droit comparé de Milan
SOMMAIRE
1. — La justification traditionnelle dans la doctrine française et italienne. 2. — Caractère
arbitraire et finaliste de cette classification : la règle exprimée par l'article 529 du Code
civil Napoléon et l'article 418 du Code civil italien de 1865 rend superflue la recherche
d'une justification rationnelle de la disposition législative. 3. — Nécessité de donner
une au caractère mobilier des actions ou parts dans le nouveau code ita
lien à défaut de règle expresse et donc de recourir à cette personnalité juridique que
le législateur de 1942 pensait exclue dans quelques types de sociétés. 4. — Le caractère
mobilier dure même pendant la liquidation, tant dans le système du Code Napoléon
et du vieux code italien que dans le nouveau code, mais, dans ce dernier, seulement
pour autant que l'on admet que la personnalité subsiste même dans la phase de liqui
dation.
1. — L'article 529 du Code Napoléon dispose, comme on le sait :
« Sont meubles par la détermination de la loi [...] les actions ou intérêts
dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que
des immeubles dépendants de ces entreprises appartiennent aux compag
nies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque
associé seulement, tant que dure la société ».
Le principe, sous une forme identique ou peu différente, a été repris
dans de nombreux codes : Code civil de Louisiane, article 466 ; Code civil
sarde, article 410 ; Code civil du Royaume des Deux-Siciles, article 432 ;
Code civil du Canton de Vaud, article 333 ; Code civil hollandais, arti
cle 567 ; Code civil mexicain de 1883, article 639 ; Code civil mexicain
de 1928, article 753 ; Code civil du Panama de 1917, article 327 ; Code
* Traduit de l'italien par Mlle V. de Toma, attachée au Service de recherches juridiques
comparatives du Centre national de la recherche scientifique. 702 LE CARACTÈRE MOBILIER DES ACTIONS OU PARTS DE SOCIÉTÉS
civil bolivien de 1845, article 278 ; et (avec quelques différences — pr
obablement seulement formelles), Code civil du Pérou de 1936, article 819,
et en particulier Code civil italien de 1865, article 418 : « Sont meubles
par la détermination de la loi [...] les actions ou parts d'intérêt dans les
sociétés de commerce ou d'industrie, encore qu'à celles-ci appartiennent
des biens immeubles. — Dans ce dernier cas, ces actions ou parts d'in
térêt sont réputées meubles à l'égard de chaque associé et pour le seul
temps que dure la société ».
La doctrine française assez ancienne avait déjà indiqué la raison de
la disposition dans le fait que le droit de chaque actionnaire s'exerce
sur la société considérée en son entier et non pas sur chacun des biens
appartenant au fonds social, lesquels — meubles ou immeubles — ne
constitueraient d'un tel droit que l'objet médiat. Cette doctrine, qui invo
quait en sa faveur l'opinion des rédacteurs du code français — opinion
cependant peut-être moins évidente et unanime qu'on ne le croit — ,
se renforça de plus en plus avec la doctrine qui voyait dans les sociétés
commerciales des organes juridiques distincts de la collectivité des action
naires, et elle finit par s'imposer (1).
Nous en trouvons l'expression la plus récente et la plus autorisée
chez Ripert et M. Boulanger qui écrivent : « Dans la réalité économique,
l'actif social n'existe pas deux fois. Cependant, en droit, on le rencontre
dans deux endroits différents : on le trouve une première fois dans le
patrimoine de l'être moral, et une seconde fois réparti par fractions dans
le des associés ; mais ce que possède chaque associé n'est
qu'une représentation de sa part réelle, laquelle est dans la masse collec
tive et non ailleurs. Ce résultat est un des effets les plus curieux de la
personnalité morale » (2).
Ces auteurs tirent même argument du caractère mobilier des parts,
pour démontrer la personnalité juridique des sociétés civiles (3).
Cette justification rationnelle est tellement ressentie — de même
(1) Cf. Prudhon, Traité du domaine de propriété, ou de la distinction des biens, Dijon,
1839, p. 79, n. 8 ; Marcadet, Explication théorique et pratique du Code Napoléon, Paris, 1855,
II, art. 529, n. 280 ; Duranton, Cours de droit français suivant le Code civil, 1844-45, t. II,
n. 122 ; Hennequin, Traité de législation et de jurisprudence suivant Vordre du Code civil,
livre II, t. I, Paris, 1938, p. 76 ; Crome, Parte générale del diritto privato francese (tr. Ascoli
et Cammeo), Milan, 1906, n. 18, p. 206; Demante, Programme du cours de droit civil français
fait à V Ecole de Paris, Paris, 1840, t. II, n. 357 ; Aubry et Rau, Cours de droit civil français
d'après la méthode de Zachariae, Paris, 1869, vol. II, n. 165, p. 29 ; Demolombe, Cours de
code civil, vol. V, Bruxelles, 1854, n. 415, p. 99 ; Laurent, Principes de droit civil français,
Bruxelles, 1893, t. V, n. 503 ; Baudry-Lacantinerie, Des biens, avec la collaboration d'Albert
Wahl, Paris, 1905, n. 133, p. 110 ; Planiol, Traité pratique de droit civil français, Paris, 1932,
vol. I, p. 770 ; 2e éd., vol. III, Picard, Des biens, Paris, 1952, n. 114, p. 116 ; v. plus récem
ment : Marty et Raynaud : « ... Tant qu'elle dure, en effet, la société, personne morale,
est propriétaire de l'actif social sur lequel les associés n'ont pas de droit direct. Nous retrou
verons ces questions avec l'étude de la personnalité morale qui puise une de ses meilleures
confirmations positives dans l'article 529 bien qu'on ait essayé de l'expliquer autrement. »
(Cf. Droit civil, I, Introduction générale à Vétude du droit, Paris, 1956, n. 234, p. 470).
(2) Ripert et Boulanger, Traité de droit civil, t. II, 1957, n. 2222, p. 779 et 780.
(3) Op. cit., n. 2223, p. 780. V. aussi Marty et Raynaud, op. cit., loco. cit. DANS LE CODE NAPOLÉON ET DANS LE CODE CIVIL ITALIEN 703
que cette indispensable liaison avec la personnalité — que, à l'encontre
de tant de discussions — que nous verrons par la suite — au sujet de la
durée du caractère mobilier dans la phase de liquidation de la société,
des auteurs très éminents écrivent que, puisque des nécessités pratiques
exigent le maintien du caractère mobilier même dans cette phase, « en
conséquence », il convient d'admettre que la personnalité de la société
subsiste (4).
Cette doctrine était passée chez les auteurs italiens sans oppositions,
de même que, sans aucune discussion, l'article 529 du Code Napoléon
s'était transfusé, à travers l'article 410 du Code Albertin, dans l'article 418
du Code civil italien de 1865 (5). Mais la doctrine postérieure, peu satis
faite de l'explication, chercha à asseoir la disposition sur d'autres bases
plus solides et, parmi les juristes italiens, qui affirma que le caractère
mobilier devait découler du fait que l'élément fondamental du droit
représenté par les actions est, plus que la copropriété du fonds social,
le droit de participer à la répartition des bénéfices (6) ; qui vit la raison
du caractère mobilier des parts dans la destination du fonds social à
être liquidé avant la répartition (7), rapprochant ainsi sous cet aspect le
(4) « Le jour où la société est dissoute, les associés se trouvent en effet en état d'indi
vision jusqu'au moment du partage. Si donc l'avoir social consiste en immeubles, le droit
des associés devrait devenir un droit immobilier. Mais une telle solutio

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