Le conflit des Iles Paracels et le problème de la souveraineté sur les îles non habitées - article ; n°1 ; vol.21, pg 175-196
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1975 - Volume 21 - Numéro 1 - Pages 175-196
22 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1975
Nombre de lectures 334
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Jean-Pierre Ferrier
Le conflit des Iles Paracels et le problème de la souveraineté sur
les îles non habitées
In: Annuaire français de droit international, volume 21, 1975. pp. 175-196.
Citer ce document / Cite this document :
Ferrier Jean-Pierre. Le conflit des Iles Paracels et le problème de la souveraineté sur les îles non habitées. In: Annuaire français
de droit international, volume 21, 1975. pp. 175-196.
doi : 10.3406/afdi.1975.2325
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1975_num_21_1_2325LE CONFLIT DES ILES PARACELS
ET LE PROBLÈME DE LA SOUVERAINETÉ
SUR LES ILES INHABITÉES
Jean-Pierre FERRIER
L'occupation militaire des îles Paracels par la Chine en janvier 1974,
pose une nouvelle fois le problème de la souveraineté qui peut s'exercer
sur les îles inhabitées. Il s'agit là d'une question que l'on pourrait croire
en voie d'extinction : mis à part les problèmes de décolonisation, la souve
raineté des Etats sur les îles n'est guère contestée. C'est au nom de la
décolonisation que l'Argentine revendique les îles Falkland, qu'un mouve
ment politique demande l'indépendance des îles Canaries, ou que le Portugal
a accepté la remise en cause du statut des îles du Cap- Vert. Cependant le
problème de la souveraineté sur les îles a été posé en termes classiques
à plusieurs reprises depuis le début du XXe siècle, qu'il s'agisse d'îlots
inhabitables, comme l'îlot de Clipperton revendiqué par le Mexique contre
la France (1), ou comme les Minquiers et Ecrehous, à propos desquels
s'opposèrent la France et la Grande-Bretagne (2), ou d'îles peuplées d'indi
gènes, comme dans l'affaire de l'île de Palmas (3). Quoi qu'il ne s'agisse
pas d'une île, on peut en rapprocher le problème du Groenland oriental,
territoire non habité en permanence en raison des conditions climatiques
particulièrement pénibles, à propos duquel la C.P.J.I. reconnut la souveraineté
du Danemark, en litige avec la Norvège (4).
Contrairement aux affaires précitées, la contestation relative aux îles
Paracels, ne semble pouvoir donner lieu à aucun règlement arbitral ou
judiciaire. Une solution politique dans le cadre des Nations Unies paraît
(*) Jean-Pierre Fermer, Maître-Assistant à l'Université de Droit, d'Economie et
des Sciences sociales de Paris.
(1) Sentence du Roi d'Italie du 28 janvier 1931.
(2) C.IJ, 17 novembre 1953, Rec, 1953, p. 47. Voir aussi Alexandre Rochx, The
Minquiers and Ecrehos case, Thèse Genève, 1959.
(3) Sentence de Max Huber, entre les Etats-Unis et les Pays-Bas, du 4 avril 1928.
(4) C.P.J.I. Statut légal du Groenland oriental, 1933, Séries AB/n° 53. p. 45. LE CONFLIT DES ILES PARACELS 176
aussi peu probable : il faut constater que, plus que par les questions de
principe, les Etats en litige semblent intéressés par les richesses naturelles
réelles ou supposées que recèlerait le minuscule territoire de l'Archipel
(10 kilomètres carrés) ; le phosphate y est exploité depuis un demi-siècle,
de façon discontinue ; au moment de l'occupation militaire par la Chine,
les agences de presse notaient que différents indices avaient fait présumer
l'existence de gisements pétrolifères.
Le règlement juridictionnel a déjà été proposé par la France, mais
refusé par la Chine en 1937 et 1947.
Quant au règlement dans le cadre des Nations Unies, il paraît exclu
malgré une tentative du gouvernement vietnamien : celui-ci a tenté de
porter l'affaire devant le Conseil de Sécurité au lendemain de l'invasion ;
son observateur permanent aux Nations Unies informait en effet le Président
du Conseil de Sécurité de « la situation extrêmement grave », le 20 jan
vier 1974. Mais, suivant en cela les conseils du Président, il retirait l'affaire
le 25 janvier : au maximum cinq Etats auraient accepté l'inscription de
l'affaire à l'ordre du jour.
Une solution négociée ne paraît pas très proche, compte tenu des
relations très particulières existant à l'heure actuelle entre les Républiques
du Vietnam et la République populaire chinoise, et qui contraignent celles-
là à une extrême prudence (5). Le problème trouve d'ailleurs sa plus grande
originalité dans ces relations d'Etat à Etat : on est en présence, du fait
des successions d'Etats, d'un nombre important de « parties » possibles. En
effet, la République du Vietnam et la République populaire de Chine ne
sont pas seules en cause. Ont pu être considérés comme parties, à un moment
ou à un autre du différend, la France, le Japon, la République de Chine
(Taïwan), et la République démocratique du Vietnam. De plus, la situation
a encore été compliquée par le fait que la représentativité du gouvernement
vietnamien a pu être contestée, en raison de la coexistence du « gouverne
ment de Saigon » et du gouvernement révolutionnaire provisoire. La dispa
rition du premier au printemps 1975 a réduit un peu le nombre des parties
actuelles, qui pourraient encore perdre une unité lors de la réunification
du Vietnam. Mais ces modifications ne changent rien au problème de fond,
les différents représentants du Vietnam n'ayant pas manifesté de positions
divergentes. Tout au plus peut-on noter, à propos du problème proche des
Spratleys, que les forces sud-vietnamiennes ont quitté l'archipel, à l'a
utomne 1975, sans que, cependant, la question de la souveraineté ait été
officiellement posée. Depuis la chute du gouvernement de M. Nguyen Van
Thieu, la République du Vietnam n'a pas manifesté la moindre volonté de
(5) Déclaration d'une « source autorisée » au correspondant de l'A.F.P. à Hanoï : « II
existe parfois des litiges légués par l'histoire, souvent très complexes, et qui nécessitent
d'être examinés avec soin et circonspection. Les pays concernés se doivent de régler
ces problèmes par voie de négociation >. Le Monde, 23 janvier 1974. LE CONFLIT DES ILES PARACELS 177
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renoncer à son argumentation ancienne. A l'heure actuelle, on peut tout de
même estimer que les parties directement concernées, et ayant manifesté
leur intérêt et leurs prétentions dans cette affaire, sont la République
populaire de Chine et la République du Vietnam isolée ou réunie à la
République démocratique du Vietnam. La République de Chine (Taïwan)
n'entend pas contrecarrer la récupération, par des Chinois, de terres qu'elle 178 LE CONFLIT DES ILES PARACELS
estime chinoises ; de son côté, la France a renoncé à toute prétention sur
les îles de la mer de Chine, depuis les accords de Genève.
Mais une fois déterminée l'identité des parties au litige, reste un autre
problème, lié à la succession d'Etats : la Chine actuelle doit-elle considérer
comme lui étant opposables, les conséquences des rapports existant avant
1950, entre la Chine d'alors et la France. Outre le problème général de
succession d'Etats, on retrouve la question, soulevée à différentes reprises,
à propos d'autres affaires, des traités inégaux, des relations fondées sur
l'inégalité des Etats. Il est intéressant de noter, à ce propos, qu'aucun des
Etats en litige actuellement ne semble évoquer ce point.
On touche là l'une des difficultés majeures que soulève l'étude de cette
affaire : l'absence de documentation officielle et l'insuffisance de l'argument
ation des parties, surtout de la part de la Chine. Les sources les plus
intéressantes sont essentiellement une étude du Professeur Charles Rousseau,
dans la R.G.D.I.P. de 1972, extrêmement précieuse par la série de dates et
de faits cités, et un rapport du Haut-C

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