Le contentieux administratif en tant qu instrument de protection du citoyen - article ; n°2 ; vol.45, pg 361-372
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1993 - Volume 45 - Numéro 2 - Pages 361-372
12 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1993
Nombre de lectures 31
Langue Français

Extrait

Mme Sofia Popescu
Mme Dana Apostol
Le contentieux administratif en tant qu'instrument de protection
du citoyen
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 45 N°2, Avril-juin 1993. pp. 361-372.
Citer ce document / Cite this document :
Popescu Sofia, Apostol Dana. Le contentieux administratif en tant qu'instrument de protection du citoyen. In: Revue
internationale de droit comparé. Vol. 45 N°2, Avril-juin 1993. pp. 361-372.
doi : 10.3406/ridc.1993.4679
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1993_num_45_2_4679R.I.D.C. 2-1993
LE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
EN TANT QU'INSTRUMENT
DE PROTECTION
DU CITOYEN
par
Sofia POPESCU
Directeur de recherche à
l'Institut de recherches juridiques
et
Dana APOSTOL
chercheur à l'Institut de recherches juridiques
I. LE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ROUMAIN — ACTUALITÉS
1. La nouvelle loi
Par la loi sur le contentieux administratif, le parlement se propose
d'améliorer et de développer un mode juridique de protection et de
garantie des droits et des libertés des citoyens contre tout abus de l'admi
nistration. Même si cette loi fut promulguée avant l'adoption de la nouv
elle Constitution de 1991, on en retrouve le principe général dans les
dispositions de l'article 48 de cette Constitution.
Les conditions de recevabilité (c'est-à-dire les conditions qui doivent
être remplies préalablement à toute action en contentieux administratif
afin que l'instance puisse se prononcer) ont été classées par la doctrine
de l'entre-deux-guerres en quatre catégories, compte tenu : a) de la qual
ité du demandeur ; b) de la nature de l'acte contesté ; c) de l'absence
de causes ; d) des formes et des délais.
A. En ce qui concerne la première catégorie, on peut distinguer la
capacité du demandeur à ester en justice et son obligation de prouver le
préjudice subi. Ainsi, l'article premier prévoit-il expressément que :
« toute personne physique ou morale, si elle se considère lésée dans ses
droits reconnus par la loi. . . » peut introduire une requête. Par conséquent, 362 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 2-1993
la requête représente un mode de protection des droits subjectifs des
citoyens et seulement implicitement un rétablissement de la légalité.
B. La deuxième catégorie de conditions concerne l'acception de la
notion d'acte administratif aux termes de la loi sur le contentieux administ
ratif. Ainsi, l'article 1, alinéa 1, prévoit que la requête peut être intro
duite soit à rencontre d'un acte administratif, soit à l' encontre d'un
refus injustifié d'une autorité administrative de répondre à une demande
portant sur un droit reconnu par la loi. L'alinéa 2 élargit ce domaine, en
précisant que dans cette catégorie doit également être inclus le fait de ne
pas répondre au demandeur dans un délai de 30 jours à compter de
l'enregistrement de la demande, dès lors que la loi ne prévoit pas expressé
ment un autre délai. Il est possible que certains spécialistes considèrent
cette précision inutile. Nous croyons que la jurisprudence aura son mot
à dire sur ce point et nous optons pour une interprétation extensive de
la réglementation conformément au droit en vigueur.
En outre, nous observons, que contrairement à la loi de 1967, cette
fois le législateur a renoncé à retenir les termes d'acte illégal ; c'est à
l'instance saisi de se prononcer ; jusqu'à ce que celle-ci ait conclu sur le
fond, prévaut le principe de la présomption de légalité de l'acte.
C. En ce qui concerne la catégorie des actes soustraits au contrôle
judiciaire, la réglementation actuelle apporte beaucoup d'éléments nou
veaux. Ces actes sont établis par l'organisation étatique, politique et socio-
économique actuelle, qui consacre la séparation des pouvoirs de l'État,
le pluralisme politique, et la transition vers une économie de marché
fondée sur l'offre et la demande.
L'article 2 de la loi prévoit expressément les actes qui ne peuvent
être l'objet de recours devant le juge, à savoir : la lettre a énumère :
— Les actes régissant les rapports entre le parlement et le gouverne
ment ou « le président de la Roumanie et le gouvernement », du fait de
leur caractère spécial ;
— « Les actes administratifs d'autorité publique et les actes de ges
tion émanant des organes du parlement » compte tenu du fait que l'activité
législative ne peut être contrôlée par le pouvoir judiciaire, excepté la
constitutionnalité des lois et selon les règles fixées par la Constitution et
par la loi sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitution
nelle (Loi n° 47/1992) ;
— « Les actes administratifs concernant la sécurité intérieure et exté
rieure de l'État, ainsi que ceux liés à l'interprétation et l'exécution des
actes internationaux, auxquels la Roumanie est partie » ; les actes générés
par des « mesures d'urgence prises par les organes du pouvoir exécutif
afin d'éviter ou d'éliminer les effets produits par des événements représen
tant un danger public. . . » peuvent être inclus dans la sphère élargie des
actes de gouvernement. Cette théorie développée par la doctrine de
l'entre-deux-guerres, surtout après la reconnaissance de ce concept par la
loi de 1925, sera probablement réadaptée.
La lettre b se réfère aux « actes à caractère militaire », « des actes »
ayant pour but la défense nationale, un domaine caractérisé par l'ordre
et la discipline et qui a ses propres règles de contrôle. POPESCU - D. APOSTOL : CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 363 S.
La lettre c exclut naturellement les actes administratifs qui peuvent
être modifiés ou abrogés par une procédure spéciale prévue par une loi
particulière.
La lettre d concerne « les actes de gestion émis par l'État en qualité
de personne morale et pour l'administration de son patrimoine » qui sont
laissés par la loi actuelle (de même que la loi de 1925) à la compétence
exclusive des instances de droit commun.
La lettre e, la dernière, concerne les « actes administratifs adoptés
dans l'exercice des attributions de contrôle hiérarchique », une exception
qui — croyons-nous — posera beaucoup de problèmes pour la jurispru
dence.
Si l'article 3 de la loi exclut les demandes en matière d'impôts, de
taxes et d'amendes qui restent du ressort d'une loi spéciale, une disposition
nouvelle et intéressante apparaît à l'article 4. Cet article dispose que les
actes administratifs juridictionnels — compte tenu des exceptions prévues
à l'article 3 et les actes adoptés en matière de contraventions peuvent être
attaqués par voie de recours judiciaire après utilisation des voies de
recours dans un délai de 15 jours à compter du jour de la
saisine de la section du contentieux administratif de la Cour suprême de
Justice, la décision de la Cour étant définitive. Donc, non seulement la
loi actuelle n'exclut pas ces actes (comme la loi de 1967), mais au contraire
il s'agit d'une nouvelle voie de recours, et cette fois définitive.
D. En ce qui concerne les formes et les délais, ceux-ci sont notam
ment fixés par l'article 5 de la loi. La réglementation actuelle a conservé
l'obligation de recourir à la procédure administrative préalablement au
recours judiciaire, ce dernier ayant un caractère subsidiaire.
Le dernier alinéa de l'article 5 prévoit un délai d'un an à partir
de la date de communication d'un acte administratif comme délai pour
l'introduction d'un recours en annulation.
L'importance de la nouvelle réglementation est due également aux
modifications qu'elle apporte à la législation antérieure, quant aux instan
ces compétentes.
En premier lieu, la loi a introduit comme instances de premier degré,
les tribunaux (art. 6), qui représentent le deuxième degré de juridiction
du système judiciaire roumain. Si on y ajoute le maintien de la dérogation
au principe de droit commun de la compétence du tribunal du domicile
du demandeur, la volonté du législateur de favoris

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