Le développement de la jurisprudence du Tribunal administratif de l Organisation Internationale du Travail - article ; n°1 ; vol.6, pg 536-556
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Annuaire français de droit international - Année 1960 - Volume 6 - Numéro 1 - Pages 536-556
21 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1960
Nombre de lectures 23
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Jacques Lemoine
Le développement de la jurisprudence du Tribunal administratif
de l'Organisation Internationale du Travail
In: Annuaire français de droit international, volume 6, 1960. pp. 536-556.
Citer ce document / Cite this document :
Lemoine Jacques. Le développement de la jurisprudence du Tribunal administratif de l'Organisation Internationale du Travail.
In: Annuaire français de droit international, volume 6, 1960. pp. 536-556.
doi : 10.3406/afdi.1960.917
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1960_num_6_1_917LE DEVELOPPEMENT DE LA JURISPRUDENCE
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE L' O. I. T.
Jacques LEMOINE
Avant d'aborder l'analyse sommaire des onze jugements rendus par le
Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail au cours
de sa huitième session ordinaire, tenue à Genève du 1er au 23 septembre
1960, il convient de rappeler les modifications survenues dans la juridiction et
la composition du Tribunal depuis sa précédente session, tenue en 1958 (1).
L'Agence internationale de l'Energie atomique est venue se joindre aux
sept autres organisations qui ont reconnu la compétence du Tribunal, qui
s'étend désormais à l'O.I.T. ainsi qu'aux organisations suivantes : O.M.S.,
U.N.E.S.C.O., U.I.T., O.M.M., O.A.A., O.E.R.N., I.C.I.T.O./G.A.T.T. et A.I.E.A.
Le nombre total d'agents de ces organisations, qui ont désormais accès au
Tribunal, s'élève, en chiffres ronds, à dix mille.
D'autre part, la composition du Tribunal s'est sensiblement modifiée. En
effet, la démission du Professeur Georges Scelle, Vice-président du Tribunal,
fut suivie de peu du décès d'Albert Devèze (2), membre du Tribunal depuis
sa création, en 1928, et qui en avait souvent assumé la présidence avec beau
coup d'autorité, notamment de 1954 jusqu'à sa mort, survenue en novembre
1959. La Conférence internationale du Travail a pourvu les deux postes de
juge titulaire rendus ainsi vacants en y nommant M. le Conseiller d'Etat
Maxime Letourneur, Président de la dixième sous-section du contentieux
du Conseil d'Etat de France, et M. le Juge fédéral André Grisel, membre
de la Cour suprême de la Confédération suisse et Professeur de droit admin
istratif à l'Université de Neuchâtel. Tous deux ont assumé leurs nouvelles
(*) Jacques Lemoine, Docteur en droit, Greffier du Tribunal administratif de l'O.I.T.,
a publié les recensions des décisions des organes de recours des organisations interna
tionales dans International Law Reports édité par feu Sir Hersch Lauterpacht, depuis
1951, et La Commission paritaire du B.I.T., Annales de la Faculté de droit d'Istamboul.
N° 15, 1960.
(1) Pour l'analyse des jugements rendus lors de la septième session du Tribunal (septem
bre 1958) , voir cet Annuaire, 1958, pp. 332 et seq.
(2) 1881-1959, Avocat à la Cour d'appel de Bruxelles, ancien bâtonnier de l'Ordre,
Député (1912-1958), Ministre de la Défense nationale (1920-1923, 1932-1936, 1949-1950), Ministre
de l'Intérieur (1939), des Affaires économiques (1946), Ministre d'Etat depuis 1930,
Président d'honneur de l'Institut international des Sciences administratives, ancien Président
de l'International Law Association, Membre du Conseil exécutif de l'Institut international
pour l'Unification du droit privé. Sur la personnalité d'Albert Devèze, voir Revue interna
tionale des Sciences administratives, vol. xxv, n° 4 (1959) , p. 497, et 87 (1960) ; Clunet, n° 2,
p. 343. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE i/o.I.T. 537
fonctions à l'occasion de la dernière session du Tribunal, dont la présidence
est désormais assumée par Lord Forster of Harraby, K.B.E., Q.C., Président
de la Cour des conflits du travail de Grande-Bretagne et juge titulaire depuis
1957. M. Letourneur a été élu Vice-président du Tribunal.
L'on pourrait être tenté de rapprocher les décisions rendues en 1960 de
la modification de la physionomie traditionnelle du Tribunal pour essayer
d'en tirer des conclusions générales. Mais si la jurisprudence a évolué, il
s'agit d'une évolution continue et il serait bien malaisé de démêler ce qui,
dans une combinaison nécessaire d'innovation et de tradition, constitue un
apport personnel, la continuation d'une ébauche antérieure, ou l'adhésion à
une jurisprudence établie. En outre, une arithmétique des décisions de rejet
limitée à une seule session ignorerait le hasard qui préside souvent au grou
pement; des requêtes et ne serait valable que si elle portait sur un nombre de
cas dépassant vraisemblablement le total des décisions rendues depuis 1946.
L'on pourrait, par exemple, être frappé de la rigueur avec laquelle le
Tribunal a appliqué les règles de recevabilité, tant en matière d'épuisement
des recours administratifs que de délais de recours. Ces moyens sont invoqués,
en ordre principal, au soutien du rejet de trois requêtes (Affaire Dame Kahal,
Affaire Duncker et Affaire Ravage), tandis qu'ils motivent le rejet de de
mandes additionnelles formulées dans les affaires Lamming, et Wawrïk (cf.
infra, p. 000). Cependant, le Tribunal avait déjà déclaré irrecevables des
requêtes tardives dans diverses décisions échelonnées sur une assez longue
période, telles que Ferrasse c. Secrétaire général de la S.d.N. (1946), Mange
c. O.M.S. (1953), Hartmann c. OM.S. (1955), Woollett c. OMM. (1957) et
Campaneïla (1958).
Cette jurisprudence avait trouvé son aboutissement dans la décision
Raina (3) par laquelle le Tribunal avait énoncé en termes particulièrement
clairs que « les délais pour l'introduction des requêtes établis par le Statut
du Tribunal présentent un caractère impératif dont il appartient au Tribu
nal d'assurer le respect ». Ce principe a été appliqué aux demandes addition
nelles qui, sous l'apparence d'incidents de procédure ou de moyens supplé
mentaires, risquaient d'aboutir à une modification de la cause, voire de
l'objet de l'action, ou même à une substitution de la décision attaquée, comme
l'affaire Dame Kahal en offre un exemple. Il s'agit donc, si l'on ne se borne
pas aux apparences, non d'un durcissement soudain de la jurisprudence mais
plutôt du prolongement naturel d'une évolution qui allait s'accentuant depuis
de nombreuses années.
(3) Décision n° 31, 28 mars 1958. 538 JURISPRUDENCE INTERNATIONALE
Par contre, la structure et le style des jugements ont subi une refonte
aussi complète que délibérée. Traditionnellement construits et rédigés selon
la pratique des tribunaux civils continentaux, les jugements, tout en faisant,
depuis 1957, des emprunts plus marqués à la pratique du Conseil d'Etat, ont
également introduit un résumé systématique des faits de la cause, qui avait
fait sa première apparition en 1955, résumé assez nettement séparé du ra
isonnement proprement juridique, à l'exemple des décisions du Tribunal
administratif des Nations Unies. Les jugements issus de la dernière session
du Tribunal s'écartent délibérément des modèles nationaux dont ils n'au
raient jamais été qu'une médiocre transposition, et des formules qui, privées
de la caution d'une longue tradition, risquaient trop souvent d'être sinon
ampoulées, à tout le moins dépourvues de sens. Rédigés en style direct, et
divisés en sections et en paragraphes, ils comportent désormais le visa des
pièces essentielles de la procédure écrite, et des dispositions réglementaires
sur lesquelles se fonde la; décision, suivi, après l'indication de l'adoption de la
procédure orale ou de l'instruction sur pièces, d'un exposé très ramassé des
faits retenus comme pertinents par le Tribunal, qui constitue la première
partie du jugement, tandis que la deuxième partie contient la motivation de
la décision, dans une forme fortement simplifiée. Sans doute, bien des amél
iorations de détails se révéleront- elles souhaitables, mais si cette présenta
tion peut surprendre à première vue, il faut bien reconnaître qu'elle permet
une plus grande liberté et s'adapte aux besoins d'une jurisprudence interna
tionale.
Droit applicable - Accords entre les Nations Unies
et les Institutions spécialisées
Jusqu'à présent, l

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