Le droit d asile en Europe - article ; n°1 ; vol.13, pg 566-580
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1967 - Volume 13 - Numéro 1 - Pages 566-580
15 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1967
Nombre de lectures 32
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Hans Wiebringhaus
Le droit d'asile en Europe
In: Annuaire français de droit international, volume 13, 1967. pp. 566-580.
Citer ce document / Cite this document :
Wiebringhaus Hans. Le droit d'asile en Europe. In: Annuaire français de droit international, volume 13, 1967. pp. 566-580.
doi : 10.3406/afdi.1967.1946
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1967_num_13_1_1946566 CONSEIL DE I/EUROPE
LE DROIT D'ASILE EN EUROPE
Hans WIEBRINGHAUS (*)
Le 29 juin 1967, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, réuni
au niveau des Délégués des Ministres, a adopté une Résolution (1) intitulée
« Asile en faveur des personnes menacées de persécution ».
Le texte de cette Résolution est le suivant :
« Le Comité des Ministres,
Considérant la Recommandation 293 (1961) de l'Assemblée concernant le droit d'asile
et la Recommandation 434 (1965) de l'Assemblée relative à l'application du droit d'asile
aux réfugiés européens;
Conscient de la pratique libérale, fondée sur des considérations humanitaires, déjà
suivie en matière d'asile par les gouvernements des Etats membres;
Considérant, en outre, que l'article 3 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales dispose que nul ne peut être soumis à un trait
ement inhumain;
Souhaitant que les gouvernements membres, dans un esprit humanitaire, fassent
individuellement et collectivement tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer aux
personnes menacées de persécution la sécurité et la protection qui leur sont nécessaires;
Reconnaissant que les membres doivent tenir compte à la fois de
leurs obligations résultant de traités internationaux existants et de la nécessité de
sauvegarder la sécurité nationale et de protéger la communauté contre des dangers
graves,
Recommande aux gouvernements membres de s'inspirer des principes suivants :
1. — Ils devraient faire preuve d'un esprit particulièrement libéral et humanitaire à
l'égard des personnes qui cherchent asile sur leurs territoires;
2. — Ils devraient, dans ce même esprit, assurer qu'aucune personne ne fasse l'objet
d'un refus d'admission à la frontière, d'un refoulement, d'une expulsion ou de toute
autre mesure qui aurait pour effet de l'obliger à retourner ou à demeurer dans un
territoire où elle serait menacée de persécutions du fait de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques;
3. — Dans le cas où, afin de sauvegarder la sécurité nationale ou de protéger la
communauté contre des dangers graves, un gouvernement membre envisagerait de
prendre des mesures qui seraient susceptibles d'avoir un tel effet, il devrait accorder à
(*) H. Wiebringhaus, Chef de Section au Conseil de l'Europe. Docteur en Droit.
Diplômé de l'Académie de Droit international de La Haye. Principales publications :
Das Gesetz der funktionnellen Verdoppelung (2e édition, 1955) avec une préface du
Professeur G. Scelle; Die Rom-Konvention fur Menschenrechte in der Praxis der
Strassburger Menschenrechtskommission (1959) ; « Gerichtshoj fur Europa ? » (2* éd.,
Leyde, 1967); articles à YAF.D.I. (1958, 495; 1959, 685; 1961, 537; 1963, 709; 1964, 543;
1965, 379; 1966, 455) et à la Rivista di Diritto Europeo (1961, n° 1, n° 2, n° 3; 1963, n° 1;
1964, n° 3 et n» 4; 1967, n° 3).
(1) II s'agit de la Résolution (67) 14. LE DROIT D'ASILE EN EUROPE 567
la personne qui en ferait l'objet, dans toute la mesure du possible et selon les conditions
qu'il juge appropriées, la faculté de se rendre dans un autre pays que celui où elle serait
menacée de persécution;
4. — Au cas où des difficultés surgiraient pour un Etat membre à la suite de son
action menée en conformité des recommandations figurant ci-dessus, les gouvernements
des autres Etats membres devraient, dans un esprit de solidarité européenne et de
responsabilité collective en ce domaine, envisager individuellement ou en coopération,
notamment dans le cadre du Conseil de l'Europe, des mesures appropriées afin de
surmonter de telle difficultés ».
Importante plus par son contenu que par sa forme (2), cette Résolution
mérite un examen attentif sous plusieurs aspects :
a) sous l'angle du droit général des réfugiés;
b) compte tenu de son propre historique;
c) d'après la portée de ses différentes dispositions;
d) en comparaison avec des textes similaires élaborés tant sur le plan
mondial que dans d'autres cadres régionaux;
e) en tant que texte provisoire précurseur de solutions plus complètes.
A
La Résolution du 29 juin 1967 et le droit général des réfugiés
Le droit d'asile est depuis toujours intimement lié au droit général des
réfugiés (3) . De nombreuses conventions et autres textes internationaux en
témoignent (4) . Toutefois, dans sa conception plus limitée, le droit d'asile
(2) En effet, il ne s'agit ni d'une déclaration solennelle (telle que celle qui se trouve
actuellement sous forme de projet devant l'Assemblée Générale de l'O.N.U.) ni, bien entendu,
d'un traité ou accord international, mais tout simplement d'une recommandation aux Gou
vernements dont la force juridique est celle prévue notamment par l'article 15, alinéa b),
du Statut du Conseil de l'Europe.
(3) Cf. notamment : F. Schnydek : Les aspects juridiques actuels des problèmes des
réfugiés, Cours de La Haye, 1965; E. Jahn : Developments in Refugee Law in the framework
of regional organizations outside Europe (in : Bulletin 1966 de l'Association for the Study of
World Refugee Problems, p. 77 et suiv.) et O.N.U. : A Study of Statelessness, New York, 1949.
(4) Cf. notamment : la Convention du 28 octobre 1933 relative au statut international des
réfugiés, applicable aux réfugiés russes et assimilés, c'est-à-dire aux « réfugiés Nansen »; la
Convention du 10 février 1938 concernant le statut des réfugiés provenant d'Allemagne; l'ar
ticle XXVII de la Déclaration américaine des Droits et Devoirs de l'Individu du 30 mars 1948;
l'article 14 de la Universelle des Droits de l'Homme adoptée le 10 décembre 1948
par l'Assemblée Générale de l'O.N.U., le Statut du Haut-Commissariat des Nations Unies pour
les Réfugiés adopté le 14 décembre 1950 par une Résolution de cette même Assemblée; la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le Protocole relatif au statut
des réfugiés du 31 janvier 1967 (entré en vigueur le 5 octobre 1967 entre six Etats). Cf. égale
ment : la « Recommandation sur les réfugiés » adoptée en octobre 1965 dans le cadre de
l'Organisation des Etats Américains (O.E.A.), la «Résolution sur l'asile aux réfugiés poli
tiques cubains », adoptée par la Conférence de l'O.E.A. tenue à Rio de Janeiro du 13 au 30
novembre 1965, la « Résolution sur les réfugiés » adoptée par la 4e réunion ordinaire du
Conseil des Ministres de l'Organisation de l'Unité africaine (O.U.A.), tenue à Nairobi du
26 février au 9 mars 1965, la « Résolution sur les réfugiés » adoptée par la 5e réunion ordinaire
du même Conseil tenue à Accra (doc. CM/Rés. du 21 octobre 1965), le « Projet de Convention
relative au statut des réfugiés en Afrique > adopté par le « Comité des Experts juridiques de
la Commission spéciale de l'O.UA, sur le Problème des Réfugiés en Afrique » lors d'une réunion
tenue à Addis-Abéba du 12 au 16 septembre 1966, la « Résolution sur l'adoption d'un projet 568 CONSEIL DE L'EUROPE
n'a jamais fait l'objet d'une reconnaissance générale ou quasi générale (5), et
il semble que même dans le cadre régional constitué par les pays latino-
américains, le droit d'asile diplomatique ne comporte aucun élément d'un
droit subjectif quelconque à l'octroi de l'asile. Les premiers textes interna
tionaux plus favorables sur ce point aux réfugiés de bonne foi, datent de
l'époque entre les deux guerres mondiales. Il s'agit, mis à part certains des
arrangements précités, surtout de l'article 3 de la Convention du 28 octobre
1933, et de l'article 5 de la Convention

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