Le licenciement du salarié en droit comparé - article ; n°2 ; vol.18, pg 365-391
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1966 - Volume 18 - Numéro 2 - Pages 365-391
27 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1966
Nombre de lectures 81
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

M. Jacques Audinet
Le licenciement du salarié en droit comparé
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 18 N°2, Avril-juin 1966. pp. 365-391.
Citer ce document / Cite this document :
Audinet Jacques. Le licenciement du salarié en droit comparé. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 18 N°2, Avril-juin
1966. pp. 365-391.
doi : 10.3406/ridc.1966.14564
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1966_num_18_2_14564LE LICENCIEMENT DU SALARIÉ
EN DROIT COMPARÉ
par
Jacques AUDINET
Professeur à la Faculté de droit et des sciences économiques
d'Aix-en-Provence
L'efficacité des dispositions du droit du travail dépend directe
ment de l'existence et du maintien d'un contrat de travail ou, tout
au moins, d'une « relation de travail ». A quoi sert de fixer aussi
équitablement que possible ce que l'employeur doit au salarié, à quoi
bon procurer à celui-ci des garanties contre l'arbitraire patronal,
organiser la représentation des travailleurs au sein de l'entreprise,
si, du jour au lendemain et parfois même d'une heure à- l'autre, une
décision discrétionnaire du patron peut retirer au salarié tout ce qui
lui a été accordé, et le mettre hors de la communauté de
en le privant des ressources indispensables à sa vie et à celle de sa
famille ?
La rupture du contrat de travail par l'employeur, le licenciement
du salarié, revêt ainsi une gravité exceptionnelle, et on peut à juste
titre considérer que, dans chaque pays, l'ensemble des principes
légaux ou jurisprudentiels qui réglementent cette rupture représen
tent la clef de voûte du droit du travail.
Il est permis, dans ces conditions, de s'étonner que l'Organisat
ion internationale du travail (O.I.T.), qui a si utilement contribué
aux progrès du droit du travail, en mettant sur pied plus d'une
centaine de conventions, réglant les problèmes les plus divers, n'ait
pas réservé, parmi ces conventions, une place de choix à la rupture
de la relation de travail. Il ne semble pourtant pas qu'il y ait là une
inadvertance ou un oubli, mais plutôt, sans doute, la juste conscience
des difficultés extrêmes que présenterait une pareille entreprise.
Ces viendraient, en premier lieu, des intérêts rigou
reusement opposés des employeurs et des salariés, mais aussi de
l'extrême diversité des solutions retenues dans les différents systèmes
juridiques nationaux pour réglementer le licenciement et aménager
les droits reconnus au travailleur congédié.
Depuis quelques années, toutefois, l'attention de l'O.I.T. s'est
24 866 LE LICENCIEMENT DU SALARIÉ EN DROIT COMPARÉ
portée vers les problèmes du licenciement. Déjà en 1950, lors de sa
33e session, la Conférence internationale du travail adoptait une
résolution dans laquelle elle soulignait l'importance du problème de
la rupture du contrat de travail. Une réunion technique, tenue à
Genève, en décembre 1959, à l'initiative du B.I.T., groupant des
experts de neuf pays : Allemagne de l'Ouest, Argentine, Etats-Unis,
France, Inde, Japon, Bépublique Arabe Unie, Royaume Uni et
U.R. S. S., consacrait une partie de ses travaux au licenciement, envi
sagé sous l'angle des procédures suivies (1). Les rapports nationaux
qui ont servi de base à ces travaux ont été publiés par la Revue inter
nationale du travail au cours de l'année 1959 (2).
Dans un cadre plus restreint, le licenciement a également été
étudié lors du cycle d'études interaméricaines de l'O.I.T., consacré
aux relations professionnelles et tenu à Montevideo en novembre
1960 (3).
Il a enfin figuré au programme de la 46e session de la Conférence
internationale du travail (Genève, 1962) (4), qui, sur l'insistance des
représentants patronaux, a décidé de ne pas préparer une Convention,
mais seulement une Recommandation, qui, après une élaboration ren
due difficile par les réticences patronales, a été adoptée lors de la
47e session, en 1963.
L'intérêt suscité par le problème du licenciement ne s'est pas
arrêté là, puisque l'Association internationale du droit du travail a
fait figurer au programme de ses travaux, pour le Congrès de Lyon,
en 1963, « le règlement des différends relatifs à l'exercice du pouvoir
disciplinaire par l'employeur, y compris le renvoi » (5), et que la
Faculté de droit de Louvain a tenu, en 1965, un colloque consacré
au licenciement des salariés.
De l'abondante documentation ainsi rassemblée, nous retiendrons
essentiellement, pour cette étude qui ne prétend n u 1 1 e m e n t être
exhaustive, les rapports nationaux préparés sur l'initiative de
l'O.I.T., qui représentent, en dépit du nombre volontairement limité
des systèmes juridiques étudiés, une base de réflexion particulièr
ement solide, puisqu'ils concernent les principaux pays industriels
du monde.
Ces études ont mis en évidence, en premier lieu, les liens étroits
qui existent entre les problèmes du licenciement et la situation éc
onomique générale, ainsi que l'importance du développement des régi-
1er avril (1) V. 1960, B.I.T., p. 250 Informations et s. et spec. sociales, pp. 260-271.vol. XXI, 1er janvier 1959, p. - 15, et vol. XXIII,
(2) Revue internationale du travail, 1959, vol. LXXIX, p. 678 (France) ; Vol. LXXX,
p. 71 (U.S.A.), p. 189 (U.R.S.S.), p. 285 (République fédérale d'Allemagne), p. 379 (Royaume
Uni), p. 486 (Inde), p. 497 (R.A.U.), p. 571 (Argentine), p. 579 (Japon) : ce volume sera
ultérieurement cité : R.I.T.
V. aussi Herz, «La protection du salarié à la cessation du contrat de travail», Revue
internationale du travail, 1954, I, p. 319.
(3) V. Informations sociales, vol. XXV, p. 295 et s. et spec. pp. 302-306.
(4) V. Revue internationale du travail, 1962, vol. LXXX VI, p. 357 et s.
(5) Rapport général de G.H. Camerlynck. LE LICENCIEMENT DU SALARIÉ EN DROIT COMPARÉ 807
mes de sécurité sociale et plus particulièrement de l'assurance-chô
mage. Sur un plan plus strictement juridique, les divers rapports
nationaux révèlent les divergences profondes qui opposent, en matière
de licenciement des salariés, les différents droits nationaux du tra
vail. Ces divergences sont telles qu'à première vue elles pourraient
faire douter de la possibilité et de l'intérêt d'une étude comparative.
Nous avons cependant pensé que cette étude méritait d'être tentée
et qu'il pourrait s'en dégager des tendances générales dont la mise
en évidence pourrait apporter des enseignements utiles.
Le droit du licenciement est dominé, dans tous les pays, par
deux impératifs fondamentaux, qui ont inégalement sollicité les légis
lateurs.
D'une part, des considérations de justice sociale et d'humanité
font souhaiter qu'une stabilité aussi grande que possible de leur
emploi soit assurée aux travailleurs. D'autre part, les exigences
techniques et économiques de la marche des entreprises rendent néces
saire un large droit de congédiement reconnu au patron. Comment,
par exemple, prétendre imposer à un employeur, avant tout préoc
cupé de rendement, de garder à son service un incapable, ou simple
ment un inadapté, qui risque de paralyser la marche d'un service et
d'être cause de graves dommages pour l'entreprise et ses clients ?
Comment exiger que le patron tolère la présence d'un travailleur qui
défie son autorité ? Au nom de quels principes obliger l'entreprise à
fonctionner à. perte, en supportant une charge salariale excessive,
quand une réorganisation et une compression de personnel permett
raient de rétablir la situation et de retrouver une position compétit
ive, en adaptant l'effectif à la conjoncture économique générale ou
aux conditions particulières de la branche d'activité ?
Le droit de licenciement, universellement reconnu à l'employeur,
apparaît ainsi comme nécessaire à l'intérêt général de l'entreprise.
Mais ne prive- 1 -il pas le salarié d'un des droits fondamentaux de
la personne humaine, le droit au travail ? A cette interrogation, les
employeurs répondront que le droit de licenciement n'est que la
contrepar

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