Le nouveau régime matrimonial légal en France (Loi n° 65-570 du 13 juillet 1965) - article ; n°1 ; vol.18, pg 61-78
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Le nouveau régime matrimonial légal en France (Loi n° 65-570 du 13 juillet 1965) - article ; n°1 ; vol.18, pg 61-78

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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1966 - Volume 18 - Numéro 1 - Pages 61-78
18 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1966
Nombre de lectures 68
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. André Colomer
Le nouveau régime matrimonial légal en France (Loi n° 65-570
du 13 juillet 1965)
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 18 N°1, Janvier-mars 1966. pp. 61-78.
Citer ce document / Cite this document :
Colomer André. Le nouveau régime matrimonial légal en France (Loi n° 65-570 du 13 juillet 1965). In: Revue internationale de
droit comparé. Vol. 18 N°1, Janvier-mars 1966. pp. 61-78.
doi : 10.3406/ridc.1966.14475
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1966_num_18_1_14475I
LE NOUVEAU RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL
EN FRANCE
(Loi n° 65-570 du 13 juillet 1965)
par
Andeé COLOMER
Professeur à la Faculté de droit et des sciences économiques de Montpellier
La présente étude constitue la suite logique et l'indispensable
complément du rapport que, dans le cadre de la nouvelle enquête (1)
de l'Institut de droit comparé de l'Université de Paris sur l'évolu
tion récente du régime matrimonial légal dans les législations con
temporaines, nous avons consacré à l'historique et à l'économie du
projet de loi présenté par le garde des Sceaux au Sénat, le 16 mars
1965 (2). Un caprice du destin a voulu que les efforts gouvernemen
taux en vue d'amender le droit matrimonial soient enfin couron
nés de succès... au moment où, notre rapport étant sous presse,
il nous était impossible de le refondre.
Pour présenter les nouveaux textes aux comparatistes, nous
avons jugé expédient de suivre pas à pas le questionnaire qu'avait
adopté l'Institut de droit comparé pour l'adresser ensuite aux spé
cialistes des différents pays (3), en 1955, et auquel, en 1964, ceux-ci
furent derechef conviés à se conformer dans toute la mesure du
possible.
I. — Existence d'un régime légal
Ainsi, après des décennies et des décennies de discussions achar
nées et sur l'opportunité d'un changement du régime matrimonial de
droit commun et sur le choix du régime de remplacement, la com
munauté réduite aux acquêts triomphe de la communauté des meu-
(1) « L'évolution récente du régime matrimonial légal dans les législations contemp
oraines (Une enquête de l'Institut de droit comparé de l'Université de Paris) », avec une
introduction de I. Zajtay, cette Revue, 1965, pp. 585-732.
(2) A. Colomer, « France », ibidem, pp. 727-732.
(3) Cf. Zajtay, « Introduction », ibidem, p. 586. 62 LE NOUVEAU RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE
bles et acquêts dont elle prend la place en la ravalant au rang de
régime conventionnel.
Encore est-il bon de préciser que le nouveau régime légal diffère
considérablement de la communauté d'acquêts traditionnelle ; au
point qu'un eminent juriste a pu écrire: « Laisser croire aux époux
qui s'unissent sans contrat qu'ils seront mariés sous un régime de
communauté, alors que leurs revenus demeureront séparés, constitue
une véritable tromperie. Ce qu'on leur offre, c'est un régime de
séparation » (à).
Aussi bien, le ministre de la Justice n'a-t-il pas déclaré devant
les députés : « En pratique, et surtout dans le cas où la femme
mariée exercera une profession séparée, le projet est en vérité très
près d'une participation aux acquêts en nature. En effet, l'usufruit
de la communauté sur les biens propres a été supprimé. Chaque époux
a l'administration et la disposition de ses propres et la femme a l'a
dministration et la des biens réservés » (5).
Il est à noter que la France ne connaît toujours qu'un régime
matrimonial légal, à la différence de ce qui a lieu, parfois, hors de
ses frontières, en Allemagne par exemple où, à côté de la commun
auté de bénéfices — régime légal principal — , la loi prévoit un
second régime de droit commun, en quelque sorte supplétif: la sépa
ration de biens, que les époux sont censés adopter dès lors qu'ils se
contentent d'écarter le régime de la communauté des bénéfices sans
lui substituer un autre matrimonial dans leur contrat (6).
Il est vrai qu'une proposition analogue fut faite, au Parlement, mais
sans succès (7). On a estimé tout à fait inutile l'octroi d'une telle
faculté d'option, en raison de l'existence maintenue du principe fon
damental de la liberté des conventions matrimoniales qui rend pos
sible à peu près toutes les combinaisons, dès lors que ne sont blessés
ni l'ordre public ni les bonnes moeurs.
II. — Modifications du régime au cours du mariage
Depuis la première enquête, un important changement est inter
venu en France, sur ce point. Sans répudier purement et simplement
la règle de l'immutabilité des conventions matrimoniales, la loi de
1965 apporte un certain nombre d'innovations en vue d'en assouplir
considérablement le jeu. Désormais, il est permis de parler d'immut
abilité relative — ou de mutabilité relative — des régimes matri
moniaux.
Le questionnaire distingue les modifications résultant: a) d'une
convention des époux; T)) d'une décision de justice.
(4) Henri Mazeaüd, « La communauté réduite au bon vouloir de chacun des époux
(Réflexions sur le nouveau projet de loi portant réforme des régimes matrimoniaux) »,
Recueil Dalloz-Sirey, 1965, Chr. XIII.
(5) Débuts parlementaires, A.N., n° 55, p. 2585, col. 1.
(6) Cf. H. Dölle, « Allemagne », in « L'évolution récente », op. cit., p. 608 II a).
(7) V. Débats notamment A.N., n° 55, p. 2592 et p. 2595. NOUVEAU RÉGIME MATRIMONIAL LÉGAL EN FRANCE 63 LE
Pour la France, une opposition aussi tranchée n'est pas possi
ble, car le juge est toujours appelé à intervenir, que les époux soient
d'accord ou non pour modifier leur statut ou en changer totalement.
En imposant cette intervention, le législateur a voulu apaiser les
craintes des partisans de l'immutabilité rigide, qui redoutent des
modifications irréfléchies ou abusives.
A. — Les modifications conventionnelles
Dans le cours de leur union, les époux peuvent convenir — par
acte notarié — de retoucher le régime sous l'empire duquel ils
vivaient jusqu'alors, voire d'en changer complètement.
Pourtant, la mutabilité n'est pas totale; les époux ne tranchent
pas en maîtres en la circonstance. Pour prévenir des mutations trop
capricieuses (8) et permettre au régime primitivement retenu de faire
ses preuves, l'article 1397 du Code civil impose aux époux un délai
d'attente de deux années à partir de la célébration du mariage. Et
puis, et surtout, la convention des époux, à elle seule, est impuis
sante à altérer le régime matrimonial : l'acte notarié doit être sou
mis à l'homologation du tribunal, et ce dernier — éclairé, le cas
échéant, par toutes les personnes qui avaient été parties dans le con
trat modifié et qui doivent être appelées à l'instance d'homologation,
alors que leur présence chez le notaire n'est pas exigée, — aura à
rechercher si les innovations souhaitées par les conjoints sont en har
monie avec les intérêts bien compris de la famille. Quant aux créan
ciers, qu'il faut garder des fraudes auxquelles la faculté nouvelle
offerte aux époux pourrait donner libre cours, ils se voient accorder
le droit de former tierce opposition contre le jugement d'homologat
ion. Au reste, le changement homologué n'a effet, à l'égard des tiers,
qu'à l'expiration du troisième mois après sa mention en marge de
l'acte de mariage.
B. — Les modifications sollicitées par un seul époux
1° La séparation judiciaire des biens, évidemment maintenue par
la loi du 13 juillet 1905, n'est cependant plus un privilège de la
femme. Compte tenu des pouvoirs nouveaux que celle-ci détient, il a
paru juste d'en étendre le bénéfice à son époux. A l'avenir, par con
séquent, chacun des conjoints pourra poursuivre la séparation de
biens en justice, lorsqu'il lui apparaîtra que le maintien de la com
munauté met ses intérêts en péril, à cause du désordre des affaires
de l'autre, de son incon

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