Le règlement pacifique des différends africains - article ; n°1 ; vol.18, pg 85-99
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1972 - Volume 18 - Numéro 1 - Pages 85-99
15 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1972
Nombre de lectures 72
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. le Président Mohammed
Bedjaoui
Le règlement pacifique des différends africains
In: Annuaire français de droit international, volume 18, 1972. pp. 85-99.
Citer ce document / Cite this document :
Bedjaoui Mohammed. Le règlement pacifique des différends africains. In: Annuaire français de droit international, volume 18,
1972. pp. 85-99.
doi : 10.3406/afdi.1972.1691
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1972_num_18_1_1691RÈGLEMENT PACIFIQUE LE
DES DIFFÉRENDS AFRICAINS
Mohammed BEDJAOUI
Lorsque le continent africain se dota d'une Organisation interétatique
rapidement après l'accession de quelques quarante Etats à la vie interna
tionale, le souci de régler, à la fois pacifiquement et dans un cadre purement
africain, les litiges pouvant affecter le continent, s'imposa avec une évidence
d'autant plus forte que l'on pressentait sans peine ces jeunes et fragiles
souverainetés menacées par bien des périls.
La diversité des litiges était considérable : différends frontaliers aigus,
conflits internes, souvent graves suspectés parfois d'avoir été suscités hors
du continent et alourdis par des frictions entre plusieurs Etats africains,
tensions régionales nées d'un changement intérieur de régime ou alimentées
par des oppositions idéologiques, etc.
Dans le cadre restreint du présent article, l'analyse des mécanismes
variés mis au point par les Etats africains pour apurer pacifiquement leurs
litiges, ne couvrira pas l'ensemble des procédures existantes. Il sera exclu
sivement question du système élaboré depuis bientôt une décennie dans
le cadre de l'Organisation de l'Unité Africaine (1) .
(*) Mohammed Bedjaoui, Ambassadeur de la République algérienne à Paris, Memb
re de la Commission du Droit international des Nations Unies.
(1) Devraient ainsi normalement être exclus : 1°) les modes de règlement pacifique
prévus ou non dans des accords dits de < dévolution », et relatifs aux litiges issus de la
décolonisation et des problèmes de succession d'Etats entre l'ex-métropole et l'ancienne
colonie; 2°) les accords bilatéraux de règlement judiciaire ou arbitral entre un Etat africain
et une puissance non continentale; 3°) les types de règlement pacifique conclus avec des
Organisations internationales ou régionales ou favorisés par elles (comme la Convention de
Yaounde du 20 juillet 1963 associant des Etats africains à la C.E.E. et créant une Cour
arbitrale de l'Association ou encore la Convention du 18 mars 1965 conclue sous l'égide de
la B.I.R.D. et ratifiée par des Etats africains en vue du règlement des différends relatifs
aux invertissements de sociétés privées étrangères); 4°) les modes de règlement des litiges
inter-étatiques africains lorsqu'ils sont conçus dans un cadre sous-régional (Ligue arabe,
O.C.A.M., Conseil de l'Entente, pays riverains de bassins fluviaux, Union douanière et
économique de l'Afrique centrale, Marché commun de l'Est africain, etc.). LE RÈGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS AFRICAINS 86
On se référera donc essentiellement à ce que l'on peut appeler à présent
« le système africain » de règlement pacifique selon les dispositions de la
Charte de l'O.U.A. et l'inspiration de « l'esprit africain ». Forgeant peu à peu
ses mécanismes et sa procédure, ses traditions et son droit applicable, bref
toute sa « règle du jeu », un tel système, certes lacunaire encore, mais riche
de possibilités de développement intéressantes, comporte déjà ses puissantes
originalités.
Un certain nombre de principes, portés expressément ou allusivement
par la Charte africaine, reçoivent peu à peu une formulation chaque fois plus
affinée dans le cadre de ce système de règlement, qu'il s'agisse de la non-
subversion, de la non-ingérence, de la reconnaissance de gouvernement, du
respect de l'intégrité territoriale ou de la fameuse théorie de Vuti possidetis
juris qui impose si sagement à l'Afrique, comme jadis à l'Amérique latine,
le respect de l'intangibilité des frontières acquises au jour de l'indépendance.
Ce système a permis également, et c'est là un mérite exceptionnel dans la
conjoncture politique africaine, souvent délicate voire explosive, de contenir
le contentieux créé en Afrique dans les limites du continent, excluant selon
le vœu des Africains « les possibilités d'interventions étrangères ». Un tel
système, enfin, grâce à quelques-uns de ses succès, a reçu pour ainsi dire la
consécration du Conseil de Sécurité qui a reconnu à l'O.U.A., dans les condi
tions exposées plus loin, une compétence primaire, voire exclusive, dans le
règlement pacifique des conflits inter- africains.
Peut-être à la base de toute la démarche africaine, la préoccupation
fondamentale du développement comportait-elle des exigences toutes parti
culières dans un continent qui a tant besoin de stabilité et de cohésion poli
tique pour survivre, se développer et raffermir progressivement son indé
pendance dans tous les domaines. Ces impératifs ont amené les Africains à
consentir en fait à une seconde « ratification » de l'Acte général de Berlin
de 1885, comme on l'a dit dans une boutade, ou à recréer une nouvelle
« Sainte- Alliance », dans le premier cas pour éliminer des différends fron
taliers si négatifs, dans le second pour résoudre les problèmes fort com
plexes de la subversion.
Dans le règlement pacifique, l'Afrique n'a pas eu exactement à effectuer
un choix manichéen entre le « Sage » conciliateur mais faible, et le « Prince »
médiateur mais puissant. Elle a eu sa manière réaliste de préparer les temps
sereins mais encore lointains où la primauté du droit ne serait pas qu'une
illusion généreuse et s'est attachée pour l'heure à institutionnaliser le règle
ment politique par souverains, la justice des pairs, l'arbitrage relationnel du
Conseil des Ministres et le règlement diplomatique du forum constitué par la
«famille africaine». LE RÈGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFÉRENDS AFRICAINS 87
L— LES LIMITES DU RÈGLEMENT JUDICIAIRE
La création éphémère aussi bien de la « Commission des juristes afri
cains » que de la « Commission des juristes de 1'O.U.A. », les cinq longues
années écoulées entre l'institution en 1964 de la de médiation, de
conciliation et d'arbitrage et l'installation de son bureau en 1969, puis la
disparition de celui-ci dès l'année suivante en temps qu'organe permanent,
témoignent bien des hésitations du législateur africain.
1. — La tentative de dépassement du problème de la « justiciabïlité » des
différends :
Parmi les attributions fort variées que s'est assignée la « Commission
des juristes africains », instituée en janvier 1964 à ' Lagos aussitôt après la
création de l'O.U.A., figurent -des domaines repris et élargis dans le cadre
d'une nouvelle « Commission des juristes de 1'O.U.A. » dont la convention
constitutive, les statuts et la dénomination même faisaient d'elle un organe
officiel de l'Organisation, une «Commission spécialisée» de celle-ci (2).
Investie notamment du pouvoir « d'examiner les problèmes juridiques d'inté
rêt commun et ceux qui pourront lui être soumis par tout Etat membre ou
par l'O.U.A. et de faire des recommandations utiles à ce sujet », la première
commission, créée par une Convention ouverte à la ratification de tous les
Etats membres, attirait l'attention par la forte originalité de sa compos
ition. Chaque gouvernement africain devait y être représenté « par une
délégation conduite par le Ministre compétent, un autre Ministre, ou un
plénipotentiaire, assisté d'experts » (3) .
L'on tentait sans doute ainsi de dépasser le vieux dilemme entre litiges
à prédominance juridique et ceux à caractère essentiellement politique. Quel
que soit apparemment leur profil général, les différends devaient être justi
ciables de cette Commission dont les membres avaient la particularité d'être
à l

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