Le statut des unités agro-industrielles en droit français - article ; n°2 ; vol.42, pg 637-664
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1990 - Volume 42 - Numéro 2 - Pages 637-664
28 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1990
Nombre de lectures 21
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

Joseph Hudault
Le statut des unités agro-industrielles en droit français
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 42 N°2, Avril-juin 1990. pp. 637-664.
Citer ce document / Cite this document :
Hudault Joseph. Le statut des unités agro-industrielles en droit français. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 42 N°2,
Avril-juin 1990. pp. 637-664.
doi : 10.3406/ridc.1990.1982
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1990_num_42_2_1982R.I.D.C. 2-1990
LE STATUT
DES UNITÉS AGRO-INDUSTRIELLES
EN DROIT FRANÇAIS
par
Joseph HUDAULT
Professeur à l'Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne)
Délégué général du Comité européen de droit rural
INTRODUCTION
Le concept d'unité agro-industrielle
et son rattachement au droit rural
1. — Le concept d'unité agro-industrielle n'existe pas en tant que tel
en droit français. Il s'agit d'une notion économique susceptible de recouv
rir trois réalités différentes. Dans un premier sens, l'unité agro-indust
rielle peut désigner la grande entreprise de production agricole cultivant
une surface importante pouvant réunir plusieurs centaines d'hectares et
employant un nombre de salariés relativement important (pouvant dépass
er la dizaine). Ce type d'entreprise, assez répandu en Grande-Bretagne,
est exceptionnel dans l'économie française, la législation française s'oppo-
sant depuis la mise en place de la politique des structures par la loi
d'orientation agricole du 5 août 1960 et la loi complémentaire du 8 août
1962 à la formation de grandes unités de production, impliquant une
forte concentration foncière (1). Dans ce premier sens, la qualification
(1) Sur la politique française des structures, de huit ans antérieure à la politique
européenne des structures définies par le Plan MANSHOLT (1968), v. notamment :
G. COTTON, Législation agricole, Paris, Dalloz, 1975, pp. 413 et s. ; J. HUDAULT, Droit REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 2-1990 638
dV industriel » sert surtout à mettre en relief la haute technicité et la
valeur en capital du matériel d'exploitation, composé des machines agricol
es les plus performantes : moissonneuses-batteuses, « corn-pickers »,
charrues de six à douze socs, canadiens, disques, sans compter les machi
nes utilisées pour la récolte de certaines cultures spécialisées (haricots,
petits pois, betteraves, vignes ou produits de l'arboriculture, etc.) ou le
matériel de stockage, silos et séchoirs, par exemple.
2. — Dans un second sens, le terme d'unité agro-industrielle peut
vouloir désigner la réunion en une seule entreprise de l'ensemble d'une
filière de production, de transformation et de commercialisation des pro
duits. En raison de la finalité alimentaire dominante de la production
agricole européenne et de la production agricole française en particulier,
la doctrine agrariste contemporaine a tendance à qualifier d'« agro-aliment
aire » le droit qui régit l'activité agricole dans les deux phases de son
développement : la phase de Y amont, c'est-à-dire de la production, qui
constitue l'objet du droit agraire au sens classique du terme ; la phase de
Vaval (ou de la transformation et de la commercialisation des produits),
qui constitue, selon une terminologie reçue (2), l'objet du droit agro
alimentaire.
Cette terminologie n'est satisfaisante qu'en partie. Elle ne rend pas
compte, en effet, des débouchés industriels récents de la production
agricole, tel le maïs qui sert à la fabrication des matières plastiques, le
colza à l'élaboration d'une huile de combustion pour les moteurs, ou le
blé et quelques céréales voisines à la fabrication de Yéthanol (3).
3. — La troisième réalité économique que peut vouloir recouvrir le
concept d'unité agro-industrielle est celle de l'atelier d'élevage industriel
ou de l'installation hors sol (laboratoire) de culture végétale, l'une et
l'autre se caractérisant par une production agricole sans véritable support
foncier. Il s'agit dans l'agriculture d'une révolution aussi importante que
le fut la révolution industrielle du XIXe siècle. Encouragée depuis plus
de vingt ans par les pouvoirs publics, notamment dans le cadre des mesur
es d'aide socio-structurelles mises en place par la C.E.E., cette révolution
des techniques a permis à des pays comme la Hollande de compenser
l'insuffisance de ses surfaces. Elle a permis à la France, outre une amélio
ration des structures de l'exploitation familiale déficitaire en sol, très
répandue dans l'Ouest, de se placer au premier rang des pays du Marché
rural (droit de l'exploitation agricole), Paris, Dalloz, 1987 nœ 14 et s., p. 270, pp. 281 et s% ;
sur le contenu même de la réglementation des structures, v. encore : DUPEYRON, THÉ-
RON et BARBIERI, Droit agraire, Paris, Economica, 1985, n05 54 et s. ; L. LORVELLEC,
Droit rural, Paris, Masson, 1988, nM 510 et s. ; sur l'ensemble de l'évolution, v. J. FOYER,
« Les effets des transformations des structures agricoles en France dans les vingt dernières
années », R.I.D.C. 1986, pp. 529 et s.
(2) Cf. A. BALLARIN-MARCIAL, « Nouvelles réalités du droit agraire espagnol »,
in, Aspects du droit privé en fin de XXe siècle (études réunies en l'honneur de M. de
JUGLART), Paris, L.G.D.J., éd. Montchrestien, éd. techniques, 1986, pp. 200 et s. ; V.
aussi notre art. : « Essai d'une définition juridique de la culture végétale spécialisée », Gaz.
Pal. 1988, t. 2, p. 757 doctr. ; Riv. di dirit. agrar., 1989, t. 1, p. 8.
(3) A.D.E.C.A., « Questions/réponses sur le bio-éthanol français », Paris, déc. 1987
(43-45, rue de Naples, 75008 Paris). J. HUDAULT : LES UNITES AGRO-INDUSTRIELLES 639
commun dans un certain nombre de secteurs. L'exemple de l'aviculture
est, à cet égard, particulièrement spectaculaire (4).
4. — Ce fait économique de l'intensification de l'élevage, caractérisé
par l'achat à l'extérieur de l'exploitation de l'alimentation destinée au
bétail et par une grande concentration animale sur une surface restreinte,
est venu poser à la jurisprudence, à la doctrine, puis au législateur le
difficile problème de la définition juridique de l'activité agricole. Cette
activité, dès l'origine, est exclusive du droit commercial et rattache la
vente des produits du sol à l'acte de culture et d'entretien du fonds. Une
vieille règle du Code de commerce de 1807, toujours en vigueur, dispose
que les actions intentées contre un agriculteur « pour ventes de denrées
provenant de son cru » échappent à la compétence des tribunaux de
commerce (5). La conséquence de ce principe était qu'en cas de mauvaises
affaires, l'agriculteur ne pouvait bénéficier des règles de la faillite et que
ses biens étaient liquidés selon la procédure archaïque de la déconfiture
civile.
5. — Ce système a bien fonctionné tout au long du XIXe siècle et
dans la première moitié de celui-ci, jusqu'à l'éclosion de la législation
agricole. Avec le développement d'un corps de règles de droit rural,
inauguré en 1945-1946 avec l'instauration du statut du fermage, puis avec
la nouvelle direction interventionniste des lois d'orientation agricole de
1960-1962, l'agriculteur chef d'une entreprise ou d'une unité de production
a dû justifier de sa qualité d'agriculteur pour bénéficier du statut particul
ier qui lui avait été accordé. Les tribunaux judiciaires sont alors devenus
plus exigeants sur l'application de l'article 638 du Code de commerce et
ont utilisé le critère du principal et de l'accessoire pour sanctionner les
individus qui pratiquaient le commerce sous la protection de façade du
régime agricole.
La pratique de l'élevage industriel a accéléré ce mouvement et provo
qué une divergence d'analyse entre les juridictions judiciaires et les juridic
tions administratives. Les premières ont considéré cet élevage comme une
entreprise industrielle dans laquelle la spéculation était commerciale,
compte tenu du fait que l'essentiel de l'alimentation du bétail provenait
de l'extérieur de l'entreprise et qu'il s'agissait dès lors d'op&#

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