LES ACTIVITÉS DE LA COUR DE JUSTICE ET DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES. Semaine du 14 au 18 février 2000 n° 06/00
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CUIRT BHREITHIUNAIS TRIBUNAL DE JUSTICIA NA DELAS gCOMHPHOBAL EORPACH COMUNIDADES EUROPEAS CORTE DI GIUSTIZIA DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DELLE DOMSTOL COMUNITÀ EUROPEE GERICHTSHOF HOF VAN JUSTITIE DER VAN DE EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ LUXEMBOURG TRIBUNAL DE JUSTIÇA ΤΩΝ DAS ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ COMUNIDADES EUROPEIAS COURT OF JUSTICE EUROOPAN YHTEISÖJEN OF THE TUOMIOISTUIN EUROPEAN COMMUNITIES EUROPEISKA COUR DE JUSTICE GEMENSKAPERNAS DES DOMSTOL COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES LES ACTIVITÉS DE LA COUR DE JUSTICE ET DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Semaine du 14 au 18 février 2000 n° 06/00 SOMMAIRE page page I. ARRETS Devant le Tribunal Aff. T-122/99 10 Devant la Cour The Procter & Gamble Company / Office de l'harmonisation dans le marché intérieur Aff. C-34/98 1 (marques, dessins et modèles) Commission des Communautés européennes / Propriété intellectuelle République française Libre circulation des personnes Aff. T-183/973 Carla Micheli, Andrea Peirano, Carlo Nike Aff. C-169/98 4 Bianchi et Marinella Abbate / Commission des Commission des Communautés européennes / Communautés européennes République française Recherche, informations, éducation, statistiques Libre circulation des personnes AIT. C-156/97 7 Aff.

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CUIRT BHREITHIUNAIS TRIBUNAL DE JUSTICIA
NA DELAS
gCOMHPHOBAL EORPACH COMUNIDADES EUROPEAS
CORTE DI GIUSTIZIA DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS
DELLE DOMSTOL
COMUNITÀ EUROPEE
GERICHTSHOF
HOF VAN JUSTITIE DER
VAN DE EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ LUXEMBOURG
TRIBUNAL DE JUSTIÇA ΤΩΝ
DAS ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COMUNIDADES EUROPEIAS
COURT OF JUSTICE
EUROOPAN YHTEISÖJEN OF THE
TUOMIOISTUIN EUROPEAN COMMUNITIES
EUROPEISKA COUR DE JUSTICE
GEMENSKAPERNAS DES
DOMSTOL COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
LES ACTIVITÉS DE LA COUR DE JUSTICE ET DU TRIBUNAL DE
PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Semaine du 14 au 18 février 2000
n° 06/00
SOMMAIRE
page page
I. ARRETS Devant le Tribunal
Aff. T-122/99 10 Devant la Cour
The Procter & Gamble Company / Office de
l'harmonisation dans le marché intérieur Aff. C-34/98 1
(marques, dessins et modèles) Commission des Communautés européennes /
Propriété intellectuelle République française
Libre circulation des personnes
Aff. T-183/973
Carla Micheli, Andrea Peirano, Carlo Nike Aff. C-169/98 4
Bianchi et Marinella Abbate / Commission des Commission des Communautés européennes /
Communautés européennes République française
Recherche, informations, éducation, statistiques Libre circulation des personnes
AIT. C-156/97 7 Aff. T-241/97 16
Stork Amsterdam BV / Commission des Commission des Communautés européennes /
Communautés européennes Van Balkom Non-Ferro Scheiding BV
Concurrence Droit institutionnel Aff. C-13/99 Ρ 22 IL CONCLUSIONS
TEAMSri/Commissiondes Communautés
européennes Aff. C-374/98 20
CommissiondesCommunautés européennes/
Aff.C-314/9822Républiquefrançaise
SnellersAuto'sBV
et
Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer
Aff. C-124/9921
Carl Borawitz
et III. AFFAIRES INTRODUITES
Landesversicherungsanstalt Westfalen
Devant la Cour 23
Aff. C-375/98 21
MinistèroPúblico, Fazenda PúblicaIV.COMMUNICATION
et
EpsonEuropeBV Nouvelle citation des articles des traités . . 25 I. ARRETS
Devant Ia Cour
Aff. C-34/98
Commission des Communautés européennes / République française
Libre circulation des personnes
15 février 2000
«Sécurité sociale — Financement — Législation applicable»
(Cour plénière)
Par requête déposée au greffe de la Cour le 12 Selon la Commission, la règle de l'unicité de la
février 1998, la Commission des Communautés législation applicable se trouve remise en cause
européennes a introduit un recours visant à faire par l'application de la CRDS à des revenus qui
constater que, en appliquant la contribution pour ont déjà été grevés par l'ensemble des
le remboursement de la dette sociale (ci-après la prélèvements sociaux dans l'État membre
«CRDS») aux revenus d'activité et de d'emploi qui est seul compétent en matière de
remplacement des travailleurs salariés et sécurité sociale en vertu de l'article 13 du
indépendants qui résident en France mais règlement n° 1408/71. La perception de la CRDS
travaillent dans un autre État membre et qui, en sur de tels revenus constituerait par ailleurs une
vertu du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, discrimination incompatible avec les libertés
du 14 juin 1971, ne sont pas soumis à la garanties par les articles 48 et 52 du traité.
législation française de sécurité sociale, la
République française a manqué aux obligations Par lettre du 3 mars 1997, les autorités françaises
qui lui incombent en vertu des articles 48 et 52 ont répondu que la position de la Commission
du traité CE (devenus, après modification, méconnaît les caractéristiques et l'objet de la
articles 39 CE et 43 CE), ainsi que de l'article 13 CRDS. Selon les autorités françaises, la CRDS
dudit règlement. doit être qualifiée d'impôt au regard de la
jurisprudence de la Cour.
Dans son avis motivé du 23 juillet 1997, la Par lettre du 6 décembre 1996, la Commission a
Commission a maintenu son argumentation. Elle mis en demeure le gouvernement français de
a par conséquent invité la République française présenter ses observations sur la compatibilité
à se conformer à cet avis motivé dans un délai de avec le droit communautaire de l'application de
deux mois à compter de sa notification. la CRDS aux revenus d'activité et de
remplacement des travailleurs résidant en France
mais travaillant dans un autre État membre, Les autorités françaises ne s'étant pas
lesquels ne sont pas soumis à la législation conformées à l'avis motivé dans le délai imparti,
française de sécurité sociale, conformément au la Commission a décidé d'introduire le présent
règlement n° 1408/71. recours. Sur le grief tiré de la violation de l'article du règlement, lien qui doit être direct et
règlement n° 1408/71 suffisamment pertinent.
Il y a lieu de relever que, ainsi qu'il ressort de la Or, la CRDS présente un tel lien direct et
jurisprudence de la Cour, le fait pour un suffisamment pertinent avec le régime général de
travailleur d'être grevé, pour un même revenu, sécurité sociale français pour qu'elle puisse être
des charges sociales découlant de l'application de regardée comme un prélèvement visé par
plusieurs législations nationales, alors qu'il ne l'interdiction de double cotisation.
peut revêtir la qualité d'assuré qu'au regard d'une
seule de ces législations, expose ce travailleur à Ce lien ne saurait être rompu par le choix des
une double cotisation, contraire aux dispositions modalités concrètes de l'affectation des sommes
de l'article 13 du règlement n° 1408/71. en question en vue du financement du régime de
sécurité sociale français, sous peine de priver de
tout effet utile l'interdiction du cumul des
législations applicables. Par conséquent ni la Or, il est constant que les personnes concernées
circonstance que le produit de la CRDS soit par le présent recours en manquement, à savoir
versé à la Cades et non pas directement aux les ressortissants communautaires résidant en
organismes de sécurité sociale ni le fait que le France mais travaillant dans un autre État
recouvrement de la CRDS soit, s'agissant des membre et qui, conformément aux dispositions
travailleurs visés par le présent recours, effectué de l'article 13 du règlement n° 1408/71, revêtent
par voie de rôle comme en matière d'impôt sur la qualité d'assuré au regard de la seule
le revenu et non pas directement par les législation de l'État d'emploi, sont grevées, sous
organismes chargés de recouvrer les cotisations réserve, le cas échéant, des conventions destinées
du régime général de sécurité sociale ne sont de à éviter les doubles impositions conclues par la
nature à remettre en cause la constatation République française, pour les revenus afférents
décisive selon laquelle la CRDS est affectée de à leur activité professionnelle dans l'État membre
manière spécifique et directe au financement du d'emploi non seulement des charges sociales
régime de sécurité sociale français et relève par découlant de l'application de la législation de
conséquent du champ d'application du règlement sécurité sociale de ce dernier, mais également de
n° 1408/71. charges sociales, à savoir en l'occurrence la
CRDS, résultant de l'application de la législation
de l'État membre de résidence. De même, cette constatation ne saurait être
infirmée ni par la circonstance que le paiement
La circonstance qu'un prélèvement soit qualifié de la CRDS n'ouvre droit à aucune contrepartie
d'impôt par une législation nationale ne signifie directe et identifiable en termes de prestations ni
pas que, au regard du règlement n° 1408/71, ce par le fait qu'elle est en partie destinée à apurer
même prélèvement ne puisse être regardé comme une dette du régime de sécurité sociale
relevant du champ d'application de ce règlement occasionnée par le financement de prestations
et, partant,

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