Les arrêts rendus par la Cour européenne des Droits de l Homme en 1983 - article ; n°1 ; vol.30, pg 446-465
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Les arrêts rendus par la Cour européenne des Droits de l'Homme en 1983 - article ; n°1 ; vol.30, pg 446-465

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Description

Annuaire français de droit international - Année 1984 - Volume 30 - Numéro 1 - Pages 446-465
20 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1984
Nombre de lectures 16
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Monsieur Robert Pelloux
Les arrêts rendus par la Cour européenne des Droits de
l'Homme en 1983
In: Annuaire français de droit international, volume 30, 1984. pp. 446-465.
Citer ce document / Cite this document :
Pelloux Robert. Les arrêts rendus par la Cour européenne des Droits de l'Homme en 1983. In: Annuaire français de droit
international, volume 30, 1984. pp. 446-465.
doi : 10.3406/afdi.1984.2614
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1984_num_30_1_2614LES ARRÊTS RENDUS PAR LA COUR EUROPÉENNE
DES DROITS DE L'HOMME EN 1983
Robert PELLOUX
Ainsi que nous l'avons noté dans nos chroniques précédentes, le nombre
d'affaires portées devant la Cour ne cesse de croître. Au cours de l'année 1983
celle-ci a rendu quinze arrêts. Parmi ces quinze arrêts, quatre ont été rendus par
la Cour en formation plénière, onze par une Chambre de sept juges, parmi lesquels
sept concernent seulement l'application de l'article 50 de la Convention. Parmi les
huit arrêts qui se sont prononcés sur le principal, cinq ont constaté une violation
de la Convention. Trois d'entre eux, ayant jugé la question en état, se sont prononcés
en même temps sur le principal et sur la satisfaction équitable; c'est là une solution
avantageuse et souhaitable, mais qui malheureusement n'est pas toujours possible.
Il importe d'indiquer qu'un nouveau règlement a été adopté par la Cour le
24 novembre 1982 pour entrer en vigueur le 1er janvier 1983, mais seulement pour
les affaires portées devant elle après cette date, ce qui n'est le cas pour aucune de
celles jugées en 1983. Rappelons aussi que, depuis 1982, le texte des arrêts est
précédé d'un sommaire rédigé par le greffe et n'engageant pas la Cour, et qu'en fin
d'année ces sommaires sont reproduits en un seul fascicule.
Le nombre des affaires soumises à la Cour nous oblige à préciser moins que
dans nos anciennes chroniques les particularités de chacune, à les regrouper par
catégories, et à insister davantage sur la formation d'une jurisprudence qui, sur des
points importants, paraît aujourd'hui bien établie (1). Nous examinerons les règles
du procès équitable dans leurs différents aspects, la situation de certains auxiliaires
de la justice, certains traits du régime pénitentiaire, enfin l'application de l'arti
cle 50 (2) (3).
(*) Robert PELLOUX, Professeur honoraire de l'Université (Université Jean Moulin, Lyon
III, Faculté de droit). Commentaire de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'homme à YA.F.D.I. depuis 1961.
(1) Sur le statut et l'œuvre de la Cour, il faut consulter la magistrale synthèse de Marc- André ElSSEN,
La Cour européenne des droits de l'homme, Bulletin de l'Association pour la fidélité à la pensée du président
René Cassin, n° 5, octobre 1983.
(2) Pour les procédures devant la Commission, qui précèdent obligatoirement la saisine de la Cour,
nous renvoyons aux chroniques de Gérard COHEN JONATHAN et Jean-Paul JACQUÉ à YA.F.D.I.
(3) Dans son ouvrage récent La liberté d'information et d'opinion en droit international, éd.
Economica, 1984, Roger PlNTO consacre un substantiel chapitre à la Convention européenne et analyse
plusieurs des décisions dont nous traiterons ci-dessous. COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME 447
I. - LES RÈGLES DU PROCÈS ÉQUITABLE
Les règles du procès équitable sont formulées par l'article 6 de la Convention,
dont il n'est pas inutile de reproduire ici les dispositions qui seront invoquées dans
les affaires suivantes :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publique
ment et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi
par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle
d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une
partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité
nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la
protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée
strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la
publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
...c) Se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il
n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement
par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
»
II est significatif de noter que la Cour, dans le premier arrêt qu'elle ait rendu,
le 14 novembre 1960, dans l'affaire Lawless, soulignait l'importance de ces principes,
à propos sans doute de ses rapports avec la Commission, mais dans des termes
susceptibles de s'appliquer le cas échéant aux juridictions nationales :
« ... Considérant que, dès que l'affaire a été soumise à la Cour..., la procédure acquiert
un caractère judiciaire; que, dans toute société démocratique au sens du Préambule et
des autres dispositions de la Convention, la procédure devant un organe judiciaire doit
avoir un caractère contradictoire et public; que ce principe fondamental se trouve
consacré, en ce qui concerne les juridictions nationales de caractère civil et pénal, par
l'article 6 de la Convention... ».
Dans les affaires portées devant la Cour, la violation de l'article 6 a été
invoquée dans des cas si nombreux et si divers que le commentateur est conduit
à de véritables recherches de droit comparé sur le système judiciaire des Etats
Parties à la Convention. C'est ce qui s'est passé en 1983 à propos notamment de
l'application de l'article 6 aux procédures disciplinaires, de la présomption d'inno
cence, du principe du contradictoire, du principe de publicité, de l'appréciation de
la durée raisonnable des procédures.
A) L'article 6 et les procédures disciplinaires
L'affaire Albert et Le Compte (arrêt rendu par la Cour plénière le 10 février
1983) soulevait à peu près les mêmes problèmes que l'affaire Le Compte, Van
Leuven et De Meyere (arrêt du 23 juin 1981). Il s'agissait de savoir si les garanties
du procès équitable s'appliquent aux procédures disciplinaires intentées par l'Ordre JURIDICTION INTERNATIONALE 448
des médecins du Royaume de Belgique et ayant abouti à la suspension du droit
d'exercer et même à la radiation du tableau. Se référant à son arrêt de 1981, la Cour
estime que l'article 6 par. 1 est bien applicable, car il s'agit incontestablement d'une
contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil. Les dispositions
de cet article ont-elles été respectées ? Oui, en ce qui concerne l'existence de
tribunaux établis par la loi et indépendants, oui en ce qui l'impartialité.
Non, en ce qui concerne la publicité, car la procédure n'a pas été publique devant
le Conseil d'appel, doté de la plénitude de juridiction, mais seulement devant la Cour
de cassation qui n'est juge que du droit et non pas du fait. La Cour décide par seize
voix contre quatre que l'article 6 par. 1 s'appliquait à l'examen de la cause des deux
requérants, et à la même majorité que cet article a été violé en tant que leur cause
n'a pas été entendue publiquement par le conseil d'appel et que celui-ci n'a pas
prononcé sa décision en public. Si nous avons formulé quelques réserves sur
l'application de cette jurisprudence à une procédure disciplinaire dans notre
commentaire consacré à l'arrêt de 1981 (A.F.D.I., 1982, p. 495 et s.), nous devons
reconnaître qu'elle paraît aujourd'hui bien établie. Par arrêt du 24 octobre

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