Les aspects actuels de la réglementation du divorce en Roumanie - article ; n°1 ; vol.24, pg 123-97
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1972 - Volume 24 - Numéro 1 - Pages 123-97
11 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1972
Nombre de lectures 46
Langue Français

Extrait

Tudor R. Popescu
Les aspects actuels de la réglementation du divorce en
Roumanie
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 24 N°1, Janvier-mars 1972. pp. 87-97.
Citer ce document / Cite this document :
Popescu Tudor R. Les aspects actuels de la réglementation du divorce en Roumanie. In: Revue internationale de droit
comparé. Vol. 24 N°1, Janvier-mars 1972. pp. 87-97.
doi : 10.3406/ridc.1972.16220
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1972_num_24_1_16220LES ASPECTS ACTUELS
DE LA RÉGLEMENTATION DU DIVORCE
EN ROUMANIE
par
Tudor R. POPESCU
Professeur à la Faculté de droit de Bucarest
La réglementation du divorce est déterminée par les principes
qui se trouvent à la base même du mariage et de la famille, à
savoir : d'une part la liberté du mariage, dont découle le droit des
époux de demander la dissolution du mariage, de l'autre, la stabil
ité de la famille, dont découle le droit et le devoir de l'Etat de ne
pas permettre que l'impossibilité de la continuation du mariage
soit arbitrairement appréciée, selon des critères subjectifs, par les
époux, ce droit d'appréciation devant appartenir à une autorité de
l'Etat, laquelle vérifiera si en réalité le mariage est désagrégé au
point de rendre sa continuation impossible, du moins pour celui
qui demande sa dissolution. Autrement dit, le problème du divorce
met en présence un intérêt personnel (celui des époux) et un inté
rêt social ; selon que prévaut l'un ou l'autre de ces intérêts, le di
vorce sera admis plus ou moins facilement.
Le Code de la famille (1) prévoyait que le mariage ne pourra
être dissout par le divorce que dans des cas exceptionnels. Ce
caractère exceptionnel du divorce, en tant que mode de dissolution
du mariage, a été accentué par une modification assez récente du
Code de la famille, le décret n° 779 du 8 octobre 1966 portant modif
ication de certaines dispositions légales concernant le divorce, qui
dispose : « Le mariage cesse par la mort de l'un des époux ou par
la déclaration de décès de l'un d'eux ». « Le mariage peut être dis
sout, dans des cas exceptionnels, par divorce ».
On peut dégager de l'actuelle réglementation légale du divorce
quelques caractéristiques plus importantes.
C'est ainsi que, en dépit du fait que l'initiative de l'action en divorce
(1) Entré en vigueur le 1" février 1954. LES ASPECTS ACTUELS DE LA REGLEMENTATION 88
appartient aux époux, le divorce par consentement mutuel n'est pas per
mis par la loi.
Le Code de la famille n'interdit pas d'une manière expresse le
divorce par consentement mutuel, mais cela résulte indubitablement
du fait que le divorce n'est permis que dans des cas exceptionnels
et seulement pour des motifs sérieux, appréciés comme tels par
l'instance judiciaire.
L'arrêt-directive du Tribunal suprême n° 3 du 22 juin 1955,
concernant le jugement des procès de divorce (al. 3, point 2), affirme
nettement que « le divorce par consentement mutuel est interdit »
et attire l'attention des instances judiciaires sur le fait qu'elles sont
obligées de tirer au clair les rapports entre les parties et toutes
les circonstances de la cause pour voir si le litige ne recèle pas
en réalité un divorce par consentement mutuel (2).
Une autre caractéristique de la réglementation du divorce con
siste dans le fait que le bien-fondé des motifs de divorce, ainsi que
l'impossibilité de la continuation du mariage doivent être appréc
iés par le tribunal, compte tenu de la durée du mariage ainsi que
des intérêts des enfants mineurs. Ces circonstances, à savoir le fait
que le mariage dure depuis un certain temps et l'existence d'enfants
mineurs issus de ce mariage (3), ont maintes fois déterminé les
juges à rejeter la demande en divorce aussi longtemps que la possi
bilité de reprise de la vie normale des époux existe encore.
Pour assurer au mieux la défense des intérêts des enfants
mineurs, la loi prévoit la participation au procès de l'autorité tuté-
laire, laquelle aura à donner son avis aussi bien sur la garde des
enfants que sur la nécessité du divorce (4). De même la protection
des enfants mineurs impose la participation du procureur qui doit
être entendu par le tribunal (art. 45 du Code de procédure civile ;
art. 47 du décret n° 32 du 1er février 1954 pour l'entrée en vigueur
du Code de la famille).
Dans le même but de protection des intérêts des enfants mi
neurs, ceux-ci doivent être entendus s'ils ont l'âge de dix ans
révolus (art. 42, 1er alinéa du Code de la famille).
(2) V. aussi l'arrêt n° 671 du 18 avril 1955 de la Chambre civile du Tribunal
suprême, dans le Recueil d'arrêts 1955, 1er vol., p. 224.
(3) En vertu du principe d'ordre constitutionnel concernant la protection des
enfants mineurs, sans distinction de la nature de leur filiation, les tribunaux pro
tègent non seulement les enfants issus du mariage (légitimes), mais également les
enfants nés en dehors du mariage, ou les enfants adoptifs, ainsi que ceux qui sont
nés d'un mariage antérieur de l'un des époux, dans la mesure où la dissolution du
mariage pourrait avoir des conséquences défavorables sur leur vie et leur éducation.
D'ailleurs le divorce n'entraîne pas seulement la dissolution du mariage, mais aussi
la désagrégation de la famille dont font également partie les enfants d'un mariage
antérieur de l'époux. C'est pourquoi une mesure aussi grave que le divorce ne saurait
être prise sans prendre en considération les intérêts de ces derniers.
(4) Chambre civile du Tribunal suprême, arrêt n° 1061 du 1er juin 1956,
La légalité populaire, 1956, 3, p. 354. DIVORCE EN ROUMANIE 89 DU
Enfin, l'existence des enfants mineurs impose un délai d'ate
rmoiement plus long pour les époux (art. 613 du Code de procédure
civile).
L'importance de la faute en matière de divorce a constitué un
problème qui a suscité certaines discussions. En général les auteurs,
ainsi que la pratique judiciaire, considèrent que le divorce est fondé
sur la faute de l'un des époux ou sur celle des deux époux et par
suite la seule faute de l'époux demandeur ne saurait constituer une
raison suffisante pour l'admission de son action en divorce ; au
contraire elle justifie le rejet de l'action (5).
En réalité, même dans l'ancien article 38, le fait qu'au moins
pour l'un des époux, sinon pour les deux, la continuation du mariage
était devenue impossible, était déterminant pour la prononciation
du divorce. D'ailleurs la loi prévoyait également certaines circons
tances indépendantes de la faute des époux qui pouvaient cepen
dant justifier la dissolution du mariage par le divorce.
Cette solution s'impose d'autant plus à la lumière de la nouv
elle rédaction de l'article 38 du Code de la famille, lequel demande
au tribunal de prononcer le divorce seulement, « lorsque pour des
raisons sérieuses, les rapports entre époux sont si gravement et irr
émédiablement détériorés que la continuation du mariage est mani
festement impossible pour celui qui en demande la dissolution ».
Il faut ajouter aussi que le décret n° 680 du 7 octobre 1969
(pour la modification de certaines dispositions du Code de procédure
civile et du décret n° 779/1966) précise que dans certaines circons
tances on n'accorde plus les délais de réflexion dans le cadre d'une
procédure préalable qui, dans ces circonstances ne s'avère plus
nécessaire. Or, parmi ces circonstances il y en a qui sont exclusives
de toute faute de la part de l'époux défendeur (6).
Par conséquent, l'impossibilité de la continuation du mariage
est déterminante pour la prononciation du divorce et non pas la
faute du défendeur. Evidemment la faute de l'un des époux —
ou des deux — peut être prise en considération dans le contexte des
éléments qui contribuent à l'appréciation du bien-fondé des motifs
invoqués.
D'autre part, la constatation de la faute de l'un des époux
dans la provocation des faits qui ont mené à la désagrégation du
mariage, exercera une influence sur les effets pr

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