Les constantes de l unification du droit privé.. - article ; n°2 ; vol.10, pg 277-297
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1958 - Volume 10 - Numéro 2 - Pages 277-297
21 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1958
Nombre de lectures 49
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Jean Limpens
Les constantes de l'unification du droit privé..
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 10 N°2, Avril-juin 1958. pp. 277-297.
Citer ce document / Cite this document :
Limpens Jean. Les constantes de l'unification du droit privé.. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 10 N°2, Avril-juin
1958. pp. 277-297.
doi : 10.3406/ridc.1958.11850
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1958_num_10_2_11850LES CONSTANTES DE L'UNIFICATION
DU DROIT PRIVÉ*
LIMPBN8
Professeur à l'Université libre de Bruxelles et à l'Université de Gand
1. Pour peu qu'on ait été amené à étudier les manifestations de
l'unification du droit dans le monde, on constate que ces
présentent entre elles d'étranges analogies :
— Elles apparaissent généralement dans le cycle des civilisations,
à des époques fort semblables ;
— Elles suivent apparemment un mode d'évolution identique ;
— Enfin leur force de rayonnement semble soumis à des contin
gences territoriales similaires.
2. Cette triple constatation conduit tout naturellement le chercheur
à se demander si l'unification du droit n'est pas, à l'instar du droit lui-
même (1), dominé par certaines règles immuables, par certaines données
fondamentales .
Un tel examen n'est pas d'ailleurs seulement spéculatif. Il est de
nature à rendre des services aux comparatistes et aux législateurs, dans
la mesure où il permettra d'orienter leurs travaux avec plus de sûreté
et plus de chances de succès.
C'est pourquoi, au lieu de nous contenter de faire un exposé simple
ment descriptif de l'unification du droit, nous nous attacherons à préciser
quelles sont les constantes qui déterminent les mouvements d'unification
du droit dans le monde.
(*) Conférence faite le 21 décembre 1956 à la Faculté de droit de l'Université
de Rennes (Institut de droit de Nantes) et le 24 novembre 1957 à la Faculté dft
droit de l'Université de Grenoble.
(1) Cf. Dekkers, Le droit privé des peuples. LES CONSTANTES DE l' UNIFICATION DU DROIT PRIVÉ 278
3. Quand on parle d'unification dans la plupart des pays de l'Europe
occidentale, on entend généralement par là l'unification du droit de deux
nations distinctes. Il s'agit alors d'unification internationale.
Il ne faudrait pas perdre de vue cependant que ces pays ont traversé,
à une époque plus ou moins reculée, une période de pluralité juridique.
Les tentatives faites à cette époque visaient plus simplement à Vunifi,-
cation nationale.
Il existe enfin à l'heure actuelle de nombreux pays qui n'ont pas
encore atteint le stade de l'unification interne bien qu'ils participent
déjà aux mouvements d'unification internationale. Pour eux le problème
se présente donc sous un double aspect, un aspect national et un aspect
international.
4. Si nous voulons arriver à des conclusions valables nous devrons
faire porter notre effort sur un assez grand nombre d'expériences, les unes
étant empruntées au domaine de l'unification nationale, les autres au
domaine de l'unification internationale.
Dans certains cas, le mouvement d'unification est achevé depuis
longtemps et nous tirerons nos renseignements de l'histoire ; dans d'autres,
le mouvement est en train de s'accomplir sous nos yeux et nous cherche
rons nos informations dans Vactualité la plus récente.
I. — Unification nationale
Dans le domaine de l'unification nous prendrons l'exemple
de la France, de l'Allemagne, de la Suisse et des Etats-Unis.
A. — France
5. La France fut le premier pays d'Europe qui traversa victorie
usement sa crise de croissance. Elle fut la première à réaliser son unité
politique.
JJunité politique est, on le sait, un des éléments essentiels et déter
minants de l'unification juridique.
Et pourtant la puissance de la tradition, la force des usages, la rou
tine furent telles en l'occurrence qu'il fallut attendre de nombreuses
années, voire des siècles, avant de voir apparaître en France les grandes
codifications nationales.
6. La confusion qui régnait en France à la fin du moyen âge était
extrême. On y comptait plus de 700 coutumes au xve siècle (2). Chaque
(2) Ganshof, Geschiedkundige inleiding tot het burgerlijk recht, p. 92. Ce chif
fre fut ramené ultérieurement à 360, soit 60 coutumes générales et 300 coutumes
locales, cf. Ripert et Boulanger (n° 74) . Gilissen en a dénombré plus de 700 pour
les XVII provinces des Pays-Bas (Gilissen, Loi et coutumes dans Revue d'histoire
du droit, 1953, 257). CONSTANTES DE L' UNIFICATION DU DROIT PRIVÉ 279 LES
province, chaque ville, chaque bourg avait sa coutume, ses usages ou
son style particulier.
Si une telle situation peut convenir à la rigueur à une économie
fermée comme celle du moyen âge, il est clair que l'homme de la renais
sance ne pouvait plus s'en accommoder.
Sans doute, de nombreuses coutumes avaient-elles été rédigées,
tantôt à l'initiative de particuliers (tels que Beaumanoir, d'Ableiges,
Boutillier) tantôt à l'initiative du Roi (Ordonnance de Montilz-lez -Tours
du 17 avril 1453).
Mais le fait de rédiger les coutumes — encore qu'il réponde à une
aspiration de tous les peuples — ne changeait rien à leur nombre et à
leur diversité.
7. Les critiques sont unanimes.
Commines rapporte que « Louis XI désirait fort qu'en son royaume
on usât d'une coutume, d'un poids, d'une mesure, que toutes les coutu
mes fussent mises en français, en un beau livre pour éviter la cautèle et
la pillerie des avocats, qui est si grande en ce royaume que nulle autre
n'est semblable ».
Dumoulin réclame l'unification des coutumes avec insistance dans
sonT or atio de concordia et unione consuetudinum Franciœ.
Des tentatives furent faites aux Etats d'Orléans (1560), aux Etats
de Blois (1576) et aux Etats de 1614, tentatives qui furent autant d'échecs.
8. Il fallut attendre jusqu'au moment où la France atteindra Vapo-
gée de sa concentration politique et de son rayonnement culturel pour
voir se dessiner les premiers traits de l'uniformité juridique.
C'est à Colbert, on le sait, que revient l'honneur d'avoir apporté
à la France ses premiers éléments d 'unification, sous la forme des fameuses
ordonnances de Louis XIV parmi lesquelles l'Ordonnance de 1673 sur
le commerce de terre et VOrdonnance de 1681 sur la marine sont particu
lièrement et justement célèbres.
Comme on le voit, les matières commerciales se trouvent ici en
bonne place. Elles précèdent les matières civiles de plusieurs années,
voire de plus d'un siècle. Nous verrons qu'il en sera toujours ainsi, non
seulement dans le cycle des unifications nationales mais encore dans le
cycle des unifications internationales.
Entre- temps, les tentatives d'unification se poursuivent : le président
de Lamoignon publie des « Arrêtés » susceptibles de convenir aux pays
de coutumes et aux pays de droit écrit. Et le chancelier Daguesseau
rédige trois ordonnances (donations, 1731 ; testaments, 1735 ; substi
tutions, 1747) qui tendaient à unifier une partie, fort restreinte il est
vrai, du droit civil.
9. Puis vint la révolution qui balaya les anciens préjugés et le parti
cularisme mesquin.
Dès 1790 l'Assemblée constituante décide de revoir les lois civiles et
de rédiger un code général de lois simples, claires, appropriées à la Const
itution. Trois projets (695 art., 297 art., 1104 art.) furent successive- 280 LES CONSTANTES DE C UNIFICATION DU DROIT PRIVÉ
ment présentés au pouvoir législatif par Cambacérès. Mais les temps
n'étaient pas mûrs.
Il faudra attendre le dynamisme, la clairvoyance et l'obstination de
Napoléon pour que soit menée à bonne fin l'œuvre d'unification récl
amée depuis tant de siècles (3).
Par arrêté du 24 Thermidor an VIII (21 août 1800) une commiss
ion, composée de Tronchet, Maleville, Bigot de Préameneu et Portalis
est chargée de rédiger un nouveau et dernier projet. Le travail devait
être terminé en 5 mois. Il le fut en quatre (4) .
Le code fut ensuite soumis à la critique des tribunaux. Le Conseil
d'Etat lui consacra de nombreuses séances. Il fut promulgué le 21 mars
1804 mettant ainsi un poi

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