Les Conventions de Berne (1886) et de Genève (1952) relatives à la protection des œuvres littéraires et artistiques - article ; n°1 ; vol.6, pg 41-62
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1960 - Volume 6 - Numéro 1 - Pages 41-62
22 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1960
Nombre de lectures 63
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Professeur Henri Desbois
Les Conventions de Berne (1886) et de Genève (1952) relatives
à la protection des œuvres littéraires et artistiques
In: Annuaire français de droit international, volume 6, 1960. pp. 41-62.
Citer ce document / Cite this document :
Desbois Henri. Les Conventions de Berne (1886) et de Genève (1952) relatives à la protection des œuvres littéraires et
artistiques. In: Annuaire français de droit international, volume 6, 1960. pp. 41-62.
doi : 10.3406/afdi.1960.895
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1960_num_6_1_895LES CONVENTIONS
DE BERNE (1886) ET DE GENÈVE (1952)
RELATIVES A LA PROTECTION
DES ŒUVRES LITTÉRAIRES ET ARTISTIQUES
Henri DESBOIS
Les œuvres de l'esprit ont une vocation naturelle à la divulgation,
si bien que les « droits d'auteur » semblent au premier examen contra
rier leur destin. Mais, un instant de réflexion suffit à dissiper une illusion
aussi pernicieuse, car la « propriété littéraire et artistique » s'explique
et se justifie par un acte de création intellectuelle : l'œuvre porte, à
la manière d'un miroir, l'image de celui qui s'est efforcé d'y exprimer le
meilleur de lui-même. Pour concilier les légitimes intérêts des créations
et ceux du public, il faut, mais il suffit que le monopole soit temporaire.
Dans cette perspective, et, sous cette condition, la protection doit revêtir
un caractère international, en raison même de la tendance instinctive
des œuvres de l'esprit à se propager. Les compositions musicales et les
arts figuratifs se jouent de la divergence des langues, dont les traductions
permettent de pallier les inconvénients dans le domaine littéraire. L'es
prit de compréhension et le mutuel respect sont d'autant plus néces
saires aujourd'hui, que les progrès de la science appliquée ont mis de
nouveaux véhicules à la disposition des œuvres de l'esprit : la radiopho
nie et la télévision transmettent en un instant les paroles, les sons, les
images, toutes les manifestations de l'activité littéraire et artistique,
d'une extrémité du monde à l'autre. Il n'est donc pas surprenant que les
efforts se soient multipliés afin de stimuler la protection des œuvres de
l'esprit d'un pays à l'autre.
(*) Henri Desbois, Professeur à la Faculté de Droit de Paris, Membre du Conseil
supérieur de la Propriété industrielle et de la Commission de la Propriété intellectuelle
du Ministère de l'Education nationale, principales publications : Le droit d'auteur (1952) ,
La propriété littéraire et artistique (1953). 42 LA PROTECTION INTERNATIONALE
Les Conventions de Berne et de Genève portent témoignage d'un
élan, qui n'a encore franchi que les premières étapes. La première, qui
date de 1886, a été signée par des Etats, qui étaient animés par le même
idéal et une égale considération pour les créations de l'esprit; la seconde,
qui a été conclue en 1952, alors que, déjà, les ondes hertziennes sillon
naient l'espace, a été inspirée, non par le désir de faire concurrence à la
précédente, mais par le souci de fixer un « minimum de protection »
entre Etats qui ne sont pas tous parvenus au même stade dans la protec
tion des œuvres littéraires et artistiques. Ainsi, grâce à la coexistence
de ces deux Conventions, des nations, telles que la France, qui font
partie de l'une et de l'autre, sont prémunies efficacement contre les for
mes les plus regrettables d'exploitation de leur patrimoine intellectuel.
La confrontation des deux Actes ne présente pas seulement un intérêt
d'ordre technique; en révélant dans quel esprit et comment les diver
gences ont été, sinon supprimées, du moins réduites, elle permet de por
ter un jugement optimiste sur l'avenir des créations de l'esprit et le
respect qui leur est dû à travers le monde entier. Après avoir mis en
relief des notions générales, qui sont nécessaires pour analyser, par voie
de comparaison, les deux Conventions, nous les examinerons l'une par
rapport à l'autre, dans la perspective, d'abord, du droit international
public, puis du droit international privé.
Notions générales
,- *La genèse et les révisions de la Convention de Berne (1).
.'i
Le mouvement d'idées, qui aboutit à l'élaboration de la Convention
de Berne, eut pour cadre principal l'Association littéraire et artistique
internationale, fondée en 1878 sous la présidence d'honneur de Victor
Hugo : un congrès, tenu à Rome en 1882, exprima dans une résolution le
vœu qu'une Conférence diplomatique se réunît afin de poser les fonda
tions d'une Union de propriété littéraire : il s'agirait d'instaurer entre
les Etats signataires une législation uniforme du Droit d'auteur. Mais,
très vite des objections furent élevées contre un programme, qui parais-
(1) Arnold Raestadt, La Convention de Berne révisée à Rome; Ruffini Fr., De la prot.
internat, des droits sur la propr. littér. et artist. (Cours de l'Acad. de droit internat, de
La Haye, 1928, T. II) ; Plinio Bolla, La Conv. de Berne dans le texte revisé à Bruxelles,
Droit d'auteur, 1949-25 et Bull, du Droit d'auteur de l'Unesco, n° 2; Valerio di Sanctis,
Convenzione internationale di Berna : Commenti agli atti di Roma et di Bruxelles, Droit
d'auteur, 1949, 1951, 1952; Troixeb, Des international Privât und zivil-process Recht in
geverblichem Rechsschutz und Vrhehaecht, Bâle, 1952. M. Boutet et R. Plaisant, Juris.
Classeur civil, v° Propr. littér., fasc. 23, ainsi que la bibliographie citée ibidem en note p. 1.
H. Desbois, Dalloz period., chr. 1948, p. 185 et s., « la revision de la Convention de Berne »,
et « Caractères essentiels de la revision de Bruxelles », in « Etudes sur la propr. ind., littér.,
artist., Mélanges Marcel Plaisant », Paris, Sirey, 1959, p. 239 et s. •
DES ŒUVRES LITTÉRAIRES ET ARTISTIQUES 43
sait trop ambitieux en raison des différences qui existaient entre les
régimes nationaux. L'année suivante, l'Association élabora à titre off
icieux un projet, dont l'adoption imposerait un moindre sacrifice aux
souverainetés; le principe fondamental était énoncé dans la formule sui
vante : « tous les auteurs des œuvres publiées ou représentées dans
un pays contractant, à quelque nationalité qu'ils appartiennent, sont
assimilés dans les autres pays de l'Union aux auteurs nationaux de ces
pays, sans être astreints à la moindre formalité ». Ce principe est devenu
l'une des bases de la Convention, qui vit le jour à Berne, le 9 septembre
1886 et fut ratifiée par dix Etats : l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne,
la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Luxembourg, la Principauté
de Monaco, la Suisse, la Tunisie.
Mais, des conférences successives développèrent un second prin
cipe, qui n'occupait qu'une modeste place dans l'édifice originaire : l'a
ssimilation des œuvres dites « unionistes » aux œuvres nationales lais
sait subsister les particularismes nationaux. Au fur et à mesure des
revisions, ces différences allèrent en s'atténuant, car plusieurs dispo
sitions, dites de droit conventionnel ou matériel, furent introduites
dans la Convention : ce n'était pas l'unification, mais, du moins, les
Etats s'engagèrent à appliquer dans leurs relations mutuelles certaines
règles uniformes. Plusieurs Conférences se sont échelonnées : à Paris,
intervinrent, le 4 mai 1896 une déclaration interprétative et un Acte
additionnel; puis, tour à tour, la toile fut de nouveau mise sur le métier
à Berlin en 1908, à Rome en 1928, à Bruxelles en 1948 (2).
Ces revisions successives, en contre-partie du développement de
la protection, présentèrent l'inconvénient de compliquer l'application
de la Convention et les relations unionistes, car, dans le cadre de
l'Union, s'instituèrent des groupes d'Etats qui n'étaient pas régis par
les mêmes dispositions. Voici pourquoi : afin de ne pas donner prise
aux dénonciations, aux retraites, et de faciliter les adhésions de nou
veaux membres, il fut décidé que les anciens adhérents pourraient
demeurer dans l'Union sans ratifier le nouveau texte, et les nouvelles
recrues donner leur préf

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