Les grands problèmes actuels du droit pénal - article ; n°1 ; vol.1, pg 39-53
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1949 - Volume 1 - Numéro 1 - Pages 39-53
15 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1949
Nombre de lectures 54
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

A. Molinario
Les grands problèmes actuels du droit pénal
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 1 N°1-2, Janvier-mars 1949. pp. 39-53.
Citer ce document / Cite this document :
Molinario A. Les grands problèmes actuels du droit pénal. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 1 N°1-2, Janvier-mars
1949. pp. 39-53.
doi : 10.3406/ridc.1949.18833
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1949_num_1_1_18833GRANDS PROBLÈMES ACTUELS LES
DU DROIT PÉNAL*
A. MOliINARIO
Profeweur à l*UniT«rHté de Bu«no«-Airei
Les questions qui attirent l'attention des juristes sont extrême
ment variables suivant les. époques. Elles dépendent de la parution
d'un livre de valeur exceptionnelle ou de l'examen de certaines ques
tions par un congrès d'hommes de droit. L'attention des savants est
attirée sur ces sujets, la bibliographie correspondante s'enrichit et
ceux-ci deviennent les problèmes de leur temps.
Dans les temps actuels, les problèmes qui passionnent le plus les,
spécialistes de droit pénal sont la méthode à employer dans l'étude
de ce droit et la détermination de la nature et de la fonction de la
peine. Je m'efforcerai de présenter un bref résumé des solutions que
les différents courants de laAdoctrine ont apportées a ces deux pro
blèmes.
I. — La méthode dans la science du droit pénal
On sait que dans toutes les branches de l'encyclopédie juridique
se fait sentir, de temps à autre, le besoin de soumettre à une révision
critique les méthodes de base suivant lesquelles on a travaillé jusque
là. Les aspirations spirituelles de l'humanité changent à travers les
âges, et les hommes de science sont amenés, pour les satisfaire, à mod
ifier leur système de travail pour arriver à de nouvelles conclusions
et à des résultats plus en rapport avec les exigences du moment.
Le problème de la méthode est donc un problème qui se renouvelle
périodiquement dans toutes les sciences de l'esprit. Cependant, en
droit pénal, ce problème est pour ainsi dire permanent, surtout
depuis le dernier quart du xtx* siècle.
a) La révolution positiviste
Le mouvement que l'on peut appeler à juste titre, en raison de
sa nature et de la portée de ses conséquences, la révolution du positi
visme criminel, fut le premier à poser cette question de la méthode.
* Conférence faite le 3 mars 1949 sons les auspices de l'Institut de Droit Comparé et de
la Société de Législation Comparée à la Salle des Actes de la Faculté de de l'Université
dé Parts. . LES (HANDS PROBLÈMES ACTUELS DÛ DROIT PÉNAL 40
Oe .courant d'idées eut son origine dans les travaux d'un méde
cin aliéniste, César Lombroso ; il était donc logique que ses défen
seurs ne vissent dans le délit qu'un fait bio-psychique susceptible
d'être étudié comme les autres phénomènes de la même espèce, par le
y..v. procédé propre aux sciences naturelles ; plus précisément, par la
méthode inductive avec ses quatre temps : l'observation, l'hypothèse,
l'expérimentation et l'induction proprement dite. Cette position n'a
pas varié, même lorsque Henri Ferri a fait observer que si le délitl
était un phénomène bio-psychique, la « délinquance » est, en plus, un
fait social. C'est que la sociologie, fille de la , pensée puissante d'Au
guste Comte, apparut elle aussi aux yeux de ses premiers adeptes,
comme une science inductive et d'observation.
Ainsi, les travaux de statistique de Guerry et Quételet ont ins
piré les fameuses études de/ Ferri sur la criminalité en France de 1826
à 1878. Cet auteur, en faisant remarquer que chaque fait délictueux
est le résultat de trois facteurs : biologiques, cosmotelluriques et so
ciaux, n'a pas changé la position primitive du problème de la mé
thode, car il continuait à voir dans le délit un phénomène susceptible
d'être étudié par les procédés qui servent à connaître les phénomènes
t naturels.
Le positivisme criminel lutta vigoureusement contre l'abus des
'formules abstraites et de la logique syllogistique ; cet abus carac
térisa les derniers travaux des auteurs de la vieille et glorieuse école
classique. Donc, le positivisme constitua une réaction heureuse con
tre la façon traditionnelle d'interpréter la loi ; pour cette raison, il
peut être mis en parallèle avec le renouvellement, préconisé par Franç
ois Qény, Raymond Saleilles et Léon Duguit, de la méthode d'étude
du droit privé et du droit constitutionnel et administratif .
Malheureusement pour lui, le positivisme orthodoxe ne voulut
pas ou ne sut pas voir que si le délit, à l'origine, est un fait bio-psy
chique et social, aussitôt que le droit le saisit il se transforme en un
phénomène juridique.
En effet, aussi bien l'incrimination d'une certaine forme de
conduite que la sanction pénale appliquée à celui qui l'a adoptée, sont
des phénomènes réels et positifs mais dont la nature absolument par
ticulière ne permet pas de les ramener à la catégorie des phénomènes
naturels. H est donc vain de prétendre employer, pour les connaître,
la même méthode. .
Cette erreur fondamentale dans l'étude du droit pénal, cette
lamentable confusion entre le fait délictueux, d'une part, et ce qu'il
a de contradictoire avec la loi, d'autre part, ont eu naturellement des
conséquences regrettables ; la plus immédiate fut, sans contredit, de
tenir pour condition secondaire ou dérivée l'étude juridique de la loi
pénale. En effet, Henri Ferri soutenait que le Droit pénal ne pouvait
constituer une science autonome, mais qu'il devait se limiter à être
un chapitre de la Sociologie Criminelle. A cause de ce courant d'opi
nion, le droit pénal proprement dit fut envahi par un ensemble Uli (HUNDS PROBLÈMES ACTUELS DU DROIT PÉNAL 41
bigarré de notions meta juridiques de l'espèce la plus variée : biolo
giques, psychologiques, sociologiques et politiques, et tout cela au
détriment, non seulement de l'efficacité, mate encore du sérieux du
droit pénal.
b) Le technicisme juridique
Nous n'ignorons pas que le positivisme pénal n'a jamais pris
racine ni en France, ni en Allemagne. Les écrivains mêmes qui
accueillirent individuellement quelques-unes des prémisses fonda
mentales de ce mouvement — Tarde et von Liszt entre autres —
furent beaucoup plus prudents sur le terrain des conclusions.
Entre temps, les spécialistes allemands du droit pénal, forcés de
faire de véritables prouesses interprétatives afin de maintenir l'eff
icacité ..d'un Code pénal aussi imparfait que le Code prussien de 1871,
se livrèrent à un travail de virtuoses d'où surgit la fameuse dogmat
ique formaliste. Ainsi prit naissance une tendance dénommée tech-
nico- juridique dans laquelle militèrent la plus grande partie, pour
ne pas dire la totalité, des spécialistes germaniques, car même les-
adeptes de l'école de la politique criminelle ou, jeune école, à la tête
de laquelle se trouve von Liszt, rendirent hommage à la méthode
logico-abstraite de la dogmatique formaliste.
D'autre part, la tendance technico- juridique se vit considérable
ment renforcée par les apports de la philosophie du droit, où Laband
d'un côté, et Kelsen et l'école dite viennoise de l'autre, commencèrent
à réagir fortement contre la prétention positiviste d'introduire dans
la contexture scientifique du droit pénal les éléments métajuridiques
auxquels nous nous sommes référés plus haut.
Le technicisme juridique domine sans conteste, non seulement
en Allemagne, mais aussi en Italie, où il a fait des adeptes, dont
Arthur Rocco devint le chef virtuel, à partir de sa fameuse « Pro-
lussione », lue à l'Université de Sassari à l'ouverture de son courç
de droit pénal.
Cette tendance limite et réduit la science du droit pénal à l'étude
de la législation positive en vigueur, qu'elle présente comme la seule
réalité fournie par l'expérience. De là son nom de « positivisme juri*
dique ».
Pour les partisans de cette orientation

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