Les législations nationales pour l exploitation des fonds marins et leur incompatibilité avec le Droit international - article ; n°1 ; vol.24, pg 810-826
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Les législations nationales pour l'exploitation des fonds marins et leur incompatibilité avec le Droit international - article ; n°1 ; vol.24, pg 810-826

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Annuaire français de droit international - Année 1978 - Volume 24 - Numéro 1 - Pages 810-826
17 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1978
Nombre de lectures 14
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. le Professeur Francisco
Orrego Vicuna
Les législations nationales pour l'exploitation des fonds marins
et leur incompatibilité avec le Droit international
In: Annuaire français de droit international, volume 24, 1978. pp. 810-826.
Citer ce document / Cite this document :
Orrego Vicuna Francisco. Les législations nationales pour l'exploitation des fonds marins et leur incompatibilité avec le Droit
international. In: Annuaire français de droit international, volume 24, 1978. pp. 810-826.
doi : 10.3406/afdi.1978.2127
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1978_num_24_1_2127LES LEGISLATIONS NATIONALES
POUR L'EXPLOITATION DES FONDS DES MERS
ET LEUR INCOMPATIBILITÉ
AVEC LE DROIT INTERNATIONAL
Francisco ORREGO VICUNA
Dès le commencement des travaux des Nations Unies sur l'élaboration
d'un régime international pour l'exploration et l'exploitation des ressources
minérales des fonds des mers au-delà des limites de la juridiction nationale,
une polémique juridique d'importance a été soulevée à propos des règles de
droit international applicables à cette zone et de quelle manière elles
peuvent influencer l'activité des Etats intéressés à l'utilisation de la zone.
Deux thèses fondamentales ont été énoncées dans cette discussion.
La première thèse, soutenue par quelques pays qui s'intéressent à une
prompte exploitation, est que le droit international en général, et la liberté
de la haute mer en particulier, permettent à tout Etat d'exploiter les fonds
des mers, même en l'absence d'un régime international conventionnel.
La deuxième thèse, principalement soutenue par les pays en voie de déve
loppement, est que le droit international, particulièrement en vue de son
développement par les Nations Unies, permet seulement une telle exploi
tation dans le cadre d'un régime internationalement convenu.
Cette polémique s'est récemment accentuée en raison de la considération
par le Congrès des Etats-Unis de nombreux projets législatifs, lesquels
envisagent une réglementation unilatérale d'exploitation des fonds marins.
D'autres nations industrialisées sont aussi en train de considérer des initia
tives similaires.
Cet article a pour but d'examiner l'état actuel du droit international
à l'égard des fonds des mers et, sur cette base, la discussion des impli-
(*) Francisco Orrego Vicuna est Directeur de l'Institut d'Etudes Internationales de
l'Université du Chili et professeur de Droit International Public. Il est aussi Président
adjoint de la Délégation du Chili à la Troisième Conférence des Nations Unies sur
le droit de la mer. l'exploitation des fonds marins 811
cations juridiques d'une éventuelle législation nationale sur ce plan. A cet
effet il est nécessaire d'examiner quelques aspects de l'évolution historique
du droit de la mer, les travaux des Nations Unies et la signification de la
législation nationale dans d'autres domaines maritimes.
1. — L'ÉVOLUTION HISTORIQUE DU PRINCIPE DE LA LIBERTÉ DE LA HAUTE MER.
Il n'est pas difficile d'être en accord avec l'idée que la liberté de la
haute mer est le principe fondamental qui règle les zones maritimes au-delà
de la juridiction nationale, règle coutumière bien établie en droit interna
tional (1). Cependant, la difficulté consiste à établir quel est le contenu et
la portée précise du principe en droit international contemporain.
Historiquement, ce principe a été incorporé dans le droit avec un
contenu essentiellement négatif, interdisant aux Etats d'interférer dans
l'utilisation de la haute mer, comme c'était le cas dans la deuxième partie
du Moyen Age (2) . C'est ainsi qu'à l'origine, le contenu du principe a été
celui de la liberté de navigation et la liberté d'exploitation des richesses.
Mais bientôt les besoins de la communauté internationale ont amené à une
modification de ce contenu. La liberté absolue de navigation a commencé
à admettre des exceptions, telle que la répression de la piraterie ou le
commerce des esclaves et le droit de poursuite, parmi d'autres cas (3) .
Encore plus importante fut l'évolution de la liberté d'exploitation des
richesses de la mer, limitée à cette époque à la pêche. Quand vers la fin
du dix-neuvième siècle on a pu constater que les richesses de la mer étaient
épuisables comme résultat de l'exploitation incontrôlée (4) , la liberté absolue
qui faisait partie du principe fut subordonnée tout d'abord au droit égal
des autres Etats (5) , et ensuite aux mesures de conservation qui commencent
à être introduites (6) .
La reconnaissance de cette réalité a amené à des changements d'impor
tance quant au contenu du principe. Jusqu'alors la condition de res communis
était à peine différente de la condition de res nullius en ce qu'elle ne per
mettait pas l'appropriation de la haute mer, mais elle n'exerçait aucune
influence à l'égard de la prévention de l'utilisation abusive de cette zone.
(1) F.V. GarcIa Amador : La utilizaciôn y conservaciôn de las riquezas del mar.
La Habana, 1956, p. 3.
(2) Nations Unies. Doc. A/CN 4/32. 14 juillet 1950. Yearbook of the International Law
Commission, 1950. Vol. II, p. 69. L'élaboration de ce document est attribuée à Gidel :
H. Lauterpacht : « Sovereignty over submarine areas ». British Yearbook of International
Law, 1950, p. 408, note 1.
(3) Nations Unies, doc. cit., pp. 70-72.
(4) Pour diverses manifestations historiques de cette préoccupation, Gidel : Le Droit
International Public de la Mer. Paris, 1932. Vol. I, pp. 438-439, en notes.
(5) Garcîa-Amador, op. cit., pp. 26-27. L'auteur cite Fauchille, Bustamante et François.
(6) Gidel, op. cit., pp. 437-441, 812 DOMAINE PUBLIC MARITIME
Pour donner satisfaction à cette nécessité le concept de l'utilisation dans
l'intérêt général de la communauté internationale commence à émerger avec
des caractéristiques bien différentes. Dans ce concept, si de la
haute mer est ouverte à tous les Etats, elle reste subordonnée à l'intérêt
général tel qu'il est défini et réglé par la communauté internationale, et on
ne saurait plus la concevoir dans l'intérêt individuel et exclusif d'un Etat.
Sans doute l'œuvre des Nations Unies a permis de donner un contenu précis
à cette tendance, mais on avait pu constater celle-ci bien avant, avec une
remarquable anticipation (7) .
C'est ainsi que le contenu de la liberté de la haute mer sans restrictions
fut subordonné tout d'abord au contrôle de la notion de l'abus de droit et
ensuite à une conception du bien commun. Le fait que cette règle fasse
partie de la coutume internationale ne signifie pas qu'elle soit un dogme
immuable, son contenu étant sujet aux adaptations et aux modifications que
des nouvelles réalités requièrent, tel qu'il est clairement montré par son
évolution historique.
Quand les Nations Unies ont commencé à traiter du problème du fonds
des mers, le principe de la liberté de la haute mer avait déjà une portée
différente de celle qu'il avait primitivement. Ce mouvement s'est accentué
au cours de ces travaux. On pourrait discuter sur le moment ou la manière
dont un concept évolue et c'est ainsi que le sens historique général d'une
règle acquiert son importance.
2. — Le débat des Nations Unies et l'application dit droit international.
Dès les premières délibérations des Nations Unies sur ce sujet, la question
de savoir dans quelle mesure le droit international positif était applicable
aux fonds des mers a été posée (8). Sous-jacente à cette discussion on
trouvait la préoccupation de savoir si le principe de la liberté de la haute
mer, dans son sens classique, pourrait rendre plus difficile l'élaboration du
régime international qu'on envisageait.
Deux grands courants de pensée ont été présents dans le débat.
Le premier était d'accord avec l'opinion que le droit international en
(7) Parmi d'autres cas, on peut citer le projet de Strupp pour la création d'un organisme
international et d'un régime des eaux des mers, conçu « en vue de l'utilisation la plus
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