Les méthodes de réforme du droit. - article ; n°2 ; vol.19, pg 353-361
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1967 - Volume 19 - Numéro 2 - Pages 353-361
9 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1967
Nombre de lectures 9
Langue Français

Extrait

M. R.H. Graveson
Les méthodes de réforme du droit.
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 19 N°2, Avril-juin 1967. pp. 353-361.
Citer ce document / Cite this document :
Graveson R.H. Les méthodes de réforme du droit. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 19 N°2, Avril-juin 1967. pp.
353-361.
doi : 10.3406/ridc.1967.14819
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1967_num_19_2_14819LES MÉTHODES DE RÉFORME DU DROIT
par
R. H. GRAVESON
Doyen de la (Université Faculté de de droit Londres) de King's College
Mon propos est de fournir un point de départ à la discussion et non
pas une réponse finale à toutes les questions posées par le problème de la
réforme du droit.
Je voudrais donc commencer par une proposition que j'ai déjà avanc
ée dans des occasions antérieures, à savoir que, quelque regret que puis
sent en avoir les juristes, il demeure que leur science est secondaire ou
auxiliaire et n'existe pas uniquement dans son propre intérêt. Elle existe
pour donner un effet aux souhaits, aux demandes, aux besoins de la
société, et le problème de la réforme du droit se situe donc à un double
niveau.
Le premier, politique ou économique, le niveau de la sociologie,
concerne l'existence et l'étendue d'un besoin social particulier.
Le second, le niveau technique et scientifique, qui concerne en pre
mier lieu les juristes, se rattache aux moyens appropriés par lesquels l'on
peut donner effet à ce besoin initial.
Ainsi, lorsque je parle de réforme du droit, je ne parle pas de réforme
du droit uniquement en vue de réformer le droit mais en vue de répondre
à ce que nous pouvons appeler, d'une façon générale, un besoin social.
L'on peut bien s'interroger sur la nécessité d'une réforme du droit.
L'on peut dire que la loi doit demeurer stable, comme les lois des Perses
et des Mèdes, mais ces lois réfléchissaient une société sans mouvement
dont la politique principale était la stabilité, et où sont-elles aujourd'hui
les lois des Perses et des Mèdes ? Elles se sont changées en une loi fran
çaise de base.
Nous vivons, nous dit-on, une époque d'histoire accélérée ; notre
génération a vu des découvertes scientifiques plus grandes et plus étendues
que celles des âges précédents. La réaction à ces changements rapides de
la société ne leur correspond pas en ce sens que les systèmes juridiques du
monde ont à peine prévu les grands changements technologiques inter-
(*) Texte de l'exposé fait le 25 février 1966 lors d'une table ronde de la Section
des pays de common law de la Société de législation comparée. Un compte rendu
de la discussion qui suivit cet exposé est donné infra, p. 360 et s. LES MÉTHODES DE RÉFORME DU DROIT 854
venus ou compris leur importance. Le droit s'est trouvé court devant ses
responsabilités et le problème de sa réforme est devenu bien plus urgent
que la plupart d'entre nous ne s'en rendent compte.
Dans le Royaume-Uni, des commissions juridiques distinctes ont été
constituées en 1965 pour l'Angleterre et l'Ecosse ; leur mission est la
réforme générale des systèmes juridiques ; ainsi, un départ tout au moins
a été pris avec une certaine conscience de l'échelle du problème.
Il y a près d'une année, à Paris, je m'aventurais à suggérer au Conseil
international des sciences sociales que la réforme du droit et ses méthodes
étaient des problèmes urgents qui concernaient autant les spécialistes de
la science politique, les économistes, les sociologues et les psychologues
que les juristes et il n'est peut-être pas besoin d'une plus longue excuse
pour discuter de cette question d'actualité.
Notre problème de méthode est variable. Il varie avec les causes ou
les raisons des réformes. Ces causes peuvent être politiques, sociales, éco
nomiques, intellectuelles ou scientifiques. Les différentes autorités qui
peuvent influencer le cours et la méthode des réformes peuvent très bien
présenter comme importantes des causes différentes pour le même projet
de réforme.
Il se peut qu'un des grands facteurs pour réformer ou ne pas réfor
mer soit la question de la forme du langage lui-même, et ici l'on ne peut
s'empêcher de penser à la réputation de votre Code civil, comme excel
lente prose, et au désir de le protéger. Nous nous trouvons alors en face
d'un conflit de valeurs.
D'autre part, les problèmes varient suivant l'intensité avec laquelle
ils affectent les différentes branches du droit. Dans une société industrielle,
par exemple, le droit des obligations est le plus affecté, et il est touché très
rapidement. Dans une société agricole, dans laquelle le droit est en général
statique, le droit des terres et celui du fermage sont les plus affectés et,
avec eux, l'économie du marché. Dans toutes les sociétés, les branches
du droit les plus atteintes dans les périodes postérieures à une grande
guerre sont celles du droit de la famille et du droit pénal. Dans une cer
taine mesure et en particulier dans nos jours de destruction massive, la
législation de l'habitat souffre de l'impact des grandes guerres (1).
De manière générale, en abordant un problème et en considérant le
caractère approprié des différentes méthodes de solution, nous devons
considérer trois niveaux quantitatifs : la réforme de règles particulières du
droit, la réforme de branches particulières de ce droit, et la réforme de
tout le système juridique.
Ces trois niveaux entrent dans la compétence des commissions juri
diques anglaise et écossaise, et il faut peut-être employer des instruments
différents pour résoudre les problèmes posés à ces différents niveaux quanti
tatifs.
Les différences ne sont pas, en vérité, des différences qualitatives,
dans la mesure, toutefois, où des différences quantitatives ne deviennent
(1) V. A Century of Family law {1857-1957), publié sous la direction de R.H.
Graveson et F.R. Crane, chap. 1. LES MÉTHODES DE RÉFORME DU DROIT 855
pas qualitatives. Il est peut-être possible de dire cela des réformes de tout
le système juridique par opposition aux réformes de branches ou de règles
particulières.
De plus, la réforme peut être nationale (en y incluant les réformes
locales) ou internationale et, en ce cas, elle peut être mondiale ou régio
nale.
Je ne désire pas parler de réforme dans une sphère internationale et
je voudrais, pour cette raison, demander que nous limitions notre discus
sion essentiellement à la réforme de la loi dans un cadre national.
Nous pouvons donc nous attaquer aux différentes méthodes de solu
tion, nous souvenant que notre problème n'est pas nouveau, puisqu'il était
connu des Romains. Il n'est pas simple non plus.
Mes amis continentaux peuvent peut-être se demander pourquoi je
parle des méthodes de réforme du droit, au pluriel. N'y a-t-il, en réalité,
qu'une seule méthode, celle de la législation ?
Bien que l'on doive reconnaître que la méthode de réforme par la loi
formelle est la plus importante, il n'en demeure pas moins qu'elle n'est
ni la seule ni la seule importante. A la réforme par voie législative, je
voudrais ajouter la réforme par les décisions judiciaires et, en troisième
lieu, la réforme du droit par la coutume.
La législation.
La législation est considérée, au moins sur le continent européen,
comme le moyen normal et le plus important depuis la tradition romaine.
Il y a eu deux grandes époques de réforme législative du droit en
Angleterre, La première se situe sous le règne d'Edouard I", au xme siè
cle. Mais le meilleur chantre de la méthode fut probablement Jeremy Ben-
tham, le philosophe de l'utilitarisme, dont les travaux, il est intéressant
de le noter, furent pour la plupart publiés pour la première fois en France
par son éditeur Dumont.
Bentham comprit que la réforme du droit par la voie législative ne
pouvait aboutir que si l'on réformait d'abord le corps législatif. Ceci en
vérité était sa première conclusion. Bentham était né

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