Les pratiques commerciales restrictives et le droit international - article ; n°1 ; vol.10, pg 267-302
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1964 - Volume 10 - Numéro 1 - Pages 267-302
36 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1964
Nombre de lectures 32
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

Lazar Focsaneanu
Les pratiques commerciales restrictives et le droit international
In: Annuaire français de droit international, volume 10, 1964. pp. 267-302.
Citer ce document / Cite this document :
Focsaneanu Lazar. Les pratiques commerciales restrictives et le droit international. In: Annuaire français de droit international,
volume 10, 1964. pp. 267-302.
doi : 10.3406/afdi.1964.1757
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1964_num_10_1_1757PRATIQUES COMMERCIALES RESTRICTIVES LES
ET LE DROIT INTERNATIONAL
Lazar FOCSANEANU
I. — Introduction
1. — Rappel historique. Depuis 1926, de nombreuses organisations et
institutions internationales se sont occupées du problème des cartels et des
monopoles privés.
Tour à tour, la Société des Nations, l'Organisation Internationale du
Travail, la Commission préparatoire de la Conférence du Commerce et de
l'Emploi, l'Organisation des Nations Unies, le Conseil de l'Europe, les Parties
Contractantes à l'Accord Général sur les Tarifs douaniers et le Commerce
(G.A.T.T.), l'Agence de Productivité de TO.E.C.E., l'O.C.D.E. et le Conseil
Nordique ont entrepris des études, adopté des recommandations ou préparé
des projets de conventions internationales concernant les pratiques commerc
iales restrictives.
Les traités instituant la Communauté Européenne du Charbon et de
l'Acier, la Communauté Economique Européenne, l'Union Economique Bene
lux et l'Association Européenne de Libre Echange contiennent des disposi
tions de droit international conventionnel prohibant ou réglementant ces
pratiques.
La convention portant création de l'Organisation Intergouvernementale
Consultative de la Navigation Maritime énumère, parmi les buts de cette
(♦) Lazar Focsaneantj, Professeur à l'Institut d'Etudes politiques de - l'Université
d'Aix-Marseille. Articles à VA.F.D.L (1956, 150; 1957, 315; 1958, 33; 1959, 161; 1960, 26;
1961, 173; 1962, 139; 1963, 119), à Y Annuaire de l'Association des Auditeurs et Anciens
Auditeurs de l'Académie de Droit International de La Haye (1959, 135; I960, 122; 1961,
124) et à la Revue du Marché Commun (1961, 275; 1962, 241; 1963, 391). Autres études :
Politique Etrangère (1953, 35), «La personnalité morale et ses limites», Paris, 1960
p. 243-269. LES PRATIQUES COMMERCIALES RESTRICTIVES 268
organisation, l'examen des questions relatives aux pratiques restrictives
déloyales des entreprises de navigation maritime.
2. — Terminologie. Si le problème des cartels et des monopoles est entré
dans le domaine du droit des gens depuis bientôt quarante ans, la terminologie
de la matière reste flottante.
Le premier texte de droit international qui ait utilisé l'expression « prati
ques commerciales restrictives » a été la Charte de La Havane du 24 mars
1948, élaborée par la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et
l'Emploi.
Avant cette date, la Société des Nations et l'Organisation Internationale
du Travail avaient étudié le problème sous l'intitulé d'« ententes indust
rielles ».
Après la Charte de La Havane, la désignation de « pratiques commerciales
restrictives » a été adoptée dans les travaux du Conseil économique et social
de l'O.N.U., ainsi que dans ceux du G.A.T.T. et de l'O.E.C.E.-O.C.D.E. Elle
est également employée le traité de Stockholm de janvier 1960 instituant
l'Association Européenne de Libre-Echange.
Les travaux entrepris par le Conseil de l'Europe ont tendu à l'élaboration
d'un projet de convention européenne « sur le contrôle des cartels interna
tionaux », mais les vocables « pratiques restrictives » et « pratiques nuisibles »
apparaissent dans le texte de ce projet.
Par contre, les traités de Paris, de Rome et de La Haye instituant la
C.E.C.A., la C.E.E. et le Benelux emploient une terminologie différente. Le
traité . constitutif de la C.E.C.A. réglemente la matière des cartels et des
monopoles sous la rubrique « Ententes et Concentrations », le traité constitutif
de la C.E.E. sous le titre « Les règles de concurrence ». Enfin, le traité du
Benelux se réfère aux « accords et ententes privés de coopération économi
que » et aux « abus découlant d'une position dominante ».
En passant du droit international au droit comparé, on constate que les
vocables « pratiques commerciales restrictives » sont assez peu utilisés dans
les législations internes des Etats. Celles-ci visent, selon les pays, le « maint
ien » ou le « rétablissement de la libre concurrence industrielle et commerc
iale » (France) , les « restrictions à la » (Allemagne) , les
« restrictions à la concurrence commerciale » (Suède) , la « concurrence
économique » (Pays-Bas), les « cartels-» (Autriche), les « cartels et organisa
tions analogues » (Suisse) , la « protection contre les abus de la puissance » (Belgique) , les « monopoles » (Argentine) , les « ententes
commerciales » et « l'élimination des concentrations excessives de
économique » (Japon) , le « contrôle et la réglementation des prix » (Norvège) ,
« les coalitions, monopoles, trusts et fusions » (Canada) etc.
La Grande-Bretagne est l'un des rares pays à avoir utilisé, dans sa LES PRATIQUES COMMERCIALES RESTRICTIVES 269
législation interne, les termes « pratiques commerciales restrictives ». Elle a
été suivie notamment par l'Irlande et le Danemark.
Malgré la grande diversité qui règne dans la terminologie du droit inter
national et dans celle des droits internes, la matière des travaux et régl
ementations juridiques ci-dessus mentionnés reste fondamentalement la même.
Il s'agit toujours du problème des cartels et des monopoles économiques
privés. Par ailleurs, un comité d'experts de TO.C.D.E. s'occupe actuellement
de l'unification de la terminologie dans le domaine des pratiques restrictives
(V. infra n° 17).
3. — Les raisons de l'intervention du droit international dans le domaine
des pratiques commerciales restrictives. Cartels et monopoles privés sont le
fait d'entreprises économiques relevant du droit interne. A première vue, il
pourrait paraître surprenant que le droit des gens s'occupe de ces pratiques.
Cependant, cinq raisons ont imposé ces problèmes à l'attention des négocia
teurs de traités internationaux, ainsi qu'à celle des organisations internatio
nales. Ce sont : ■ 1° L'obstacle que les pratiques commerciales restrictives
sont susceptibles d'opposer à la mise en œuvre des politiques internationales
tendant à la réduction des barrières douanières et à l'élimination des restric
tions quantitatives. 2° L'entrave que ces pratiques peuvent constituer pour
la réalisation d'unions douanières et de zones de libre- échange. 3° L'entrave
qu'elles peuvent représenter pour la mise en œuvre des politiques d'aide au
développement des pays insuffisamment développés. 4° L'appui matériel que
certains grands monopoles ont apporté aux politiques d'agression de certains
gouvernements. 5° Les difficultés internationales suscitées par la tendance de
certains Etats et notamment des Etats-Unis, à assurer une application extra
territoriale à leur droit interne concernant les cartels et monopoles.
4. — Les pratiques commerciales restrictives comme obstacle à la poli
tique d'abaissement des barrières douanières et d'élimination des restrictions
quantitatives. Le lien de parenté qui unit les cartels internationaux à la
politique tarifaire des Etats a été relevé depuis longtemps. Dans un mémoire
rédigé pour le Comité préparatoire de la Conférence économique interna
tionale réunie à Genève, en 1927(1), le professeur D.H. MacGregor écrivait:
« Ces accords (= les accords internationaux de producteurs) semblent, à
première vue, être apparentés aux idées protectionnistes, c'est-à-dire maintenir le
point de vue du nationalisme industriel, tout en essayant d'améliorer les condi
tions d'exportation sur le « marché mondial » » (2).
L'exposé du 22 juin 1951, par lequel le Gouvernement des Etats-Unis
demandait que la question des pratiques commerciales restrictives fût inscrite
(1) V. N° 10 infra.
(2) V. D.H. M

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